2023 QCCQ 7522, 2023 QCCQ 7522
Opinion
Protection de la jeunesse — 233952 2023 QCCQ 7522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014498-207 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2006 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 mars 2022, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent X étaient compromis en raison : • d’une situation d’abus physique à la suite d’une fracture de la clavicule subie par l’adolescent dans le milieu paternel; • d’une situation de méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel; • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental et du rejet affectif dans le milieu; Le tout suivant les alinéas e) 1) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’enfant à sa mère pour une période de 6 mois et avait ordonné que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent de la façon suivante : • à raison de deux jours avec couchés par semaine; • prend acte que ces deux couchés s’effectuent actuellement les mardis et vendredis de chaque semaine
• autorise que l’adolescent puisse passer une semaine de vacances chez le père durant la saison estivale; [ 3 ] Enfin, le Tribunal avait ordonné qu’à la suite de cette période de 6 mois les modalités de garde et de contacts soient déterminées de concert entre les parties suivant les besoins de l’adolescent et son meilleur intérêt, le tout, accompagné de mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année [ 4 ] La Directrice a demandé la révision de cette ordonnance. [ 5 ] Le Tribunal a débuté l’instruction sur la demande de révision le 31 mars 2023. [ 6 ] À cette date la Directrice soutenait que la sécurité et le développement de l’adolescent n’étaient plus compromis en raison des abus physiques dont il a été l’objet de la part de son père, non plus, en raison du rejet affectif qui avait prévalu dans le milieu paternel. [ 7 ] Toutefois, elle maintenait que le conflit parental était encore présent et constituait toujours un motif de compromission. [ 8 ] L’Instruction s’est poursuivie le 22 juin 2023. [ 9 ] Or, à cette deuxième date, la Directrice a modifié sa position et a plutôt soutenu que malgré la présence d’un conflit parental, elle estimait que dorénavant que le développement de l’adolescent n’était plus compromis pour ce motif et par conséquent, recommande au Tribunal la fermeture du dossier. [ 10 ] Plus particulièrement, elle allègue que l’adolescent ne subit plus véritablement les impacts des litiges qui surviennent entre les parents et qu’en conséquence son développement n’est plus compromis au sens de la LPJ.
Elle soumet de plus que si un litige persiste relativement à la garde et aux droits d’accès, il appartiendra à la Cour Supérieure de le trancher. [ 11 ] En effet, un désaccord important persiste entre les parents relativement au partage du temps parental. [ 12 ] Avant de poursuivre l’instruction sur cette dernière question, le Tribunal a demandé aux parties de lui soumettre leurs représentations relativement aux prétentions de la Directrice à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis au sens du paragraphe
c) de l’article 38 de la LPJ. [ 13 ] Au terme de cette audience, le Tribunal a placé le dossier en délibéré. QUESTION EN LITIGE [ 14 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont-ils toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental ?
ANALYSE ET DÉCISION La situation actuelle [ 15 ] Rappelons qu’en raison d’un jugement de la Cour supérieure, les parties ont exercé une garde alternée à chaque jour jusqu’à l’intervention de la Cour du Québec dont notamment le jugement du soussigné cité plus haut. [ 16 ] Si le Tribunal en venait à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est plus compromis au sens de la LPJ, c’est ce jugement de la Cour Supérieure qui ferait loi entre les parties à moins qu’elle ne se prononce autrement. [ 17 ] Actuellement, l’adolescent réside toujours avec sa mère et visite son père deux journées par semaine. [ 18 ] La mère souhaite le maintien de ce régime qui résulterait de la volonté exprimée par son fils. [ 19 ] En effet, l’adolescent par la voix de sa procureure souhaite le maintien de ce régime . [ 20 ] Le père souhaite le retour à une garde partagée. [ 21 ] Rappelons aussi que l’adolescent est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble obsessionnel compulsif. [ 22 ] Il présentait une certaine rigidité découlant de sa condition d’où le besoin d’une routine claire et stable [ 23 ] Néanmoins, l’adolescent excelle sur le plan scolaire et intégrera le Cégep en septembre prochain.
Actuellement, il termine des cours de conduite. La sphère sociale demeure un défi pour l’adolescent. [ 24 ] Les deux parents sont en désaccord sur plusieurs points et leurs perceptions des besoins de leur fils diffèrent à bien des égards. [ 25 ] Le 19 septembre 2022, la juge Ginette Maillet a rendu une décision provisoire par laquelle elle confiait à la Directrice, durant l’instance, la responsabilité de déterminer les contacts entre l’adolescent et son père.
La position de la Directrice [ 26 ] Au mois de septembre 2022, la Directrice a saisi le Tribunal d’une demande de prolongation d’ordonnance. [ 27 ] Comme mentionné précédemment, au mois de mars 2023, dans son rapport de révision, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques résultant du conflit parental. Toutefois, les autres motifs n’étant plus retenus comme motifs de protection ne nécessitant plus l’intervention de la Directrice.
[ 28 ] Bien qu’elle retînt encore le motif de mauvais traitement psychologique, la Directrice estimait toutefois que la situation avait connu une évolution, notamment en ce que l’adolescent se trouvait bien dans ses deux milieux de vie. [1] [ 29 ] Or, le 22 juin 2023, dans son complément au rapport de révision, la Directrice soutient plutôt que l’adolescent n’est plus en besoin de protection au sens de la LPJ et recommande la fermeture du dossier. [2] [ 30 ] Elle soutient que l’adolescent ne subit plus les impacts du conflit parental.
Il entretient une bonne relation avec ses deux parents et se dit satisfait de sa situation. [ 31 ] De plus, l’adolescent évolue de manière positive dans toutes les sphères de sa vie. [ 32 ] Bien qu’il résulte un litige entre les parents relativement au partage du temps parental, ce conflit ne met pas en cause la sécurité ni le développement de l’adolescent. [ 33 ] Enfin, les intervenantes témoignent à l’effet que lors de toutes leurs rencontres, l’adolescent se déclare toujours satisfait de sa situation et de ses deux milieux de vie, ainsi que des modalités de garde actuelles.
La position de la mère [ 34 ] La mère nie qu’elle veut limiter la relation entre le père et son fils de quelque façon que ce soit comme le prétend le père. [ 35 ] Elle soutient qu’elle ne fait que respecter le souhait actuel de son fils et qu’elle respectera l’expression de sa volonté pour le futur. [ 36 ] Elle estime qu’il s’agit d’un réel progrès que son fils puisse exprimer ainsi son désir et le soutient dans cette voie. Elle considère que cela est le résultat de l’autonomie qu’il a acquise au cours des dernières années.
D’ailleurs, elle affirme qu’elle l’encourage à manifester davantage ses désirs et ses besoins. [ 37 ] D’ailleurs, elle ne comprend pas l’insistance du père à ne pas reconnaître et accepter le désir exprimé par son fils. [ 38 ] Ce faisant, le partage actuel du temps parental lui convient. [ 39 ] Enfin, la mère est en accord avec les prétentions de la Directrice et estime que le développement de son fils n’est plus compromis au sens de la LPJ.
La position du père [ 40 ] De son côté, le père soumet que son fils demeure sous l’emprise de la mère et que l’expression de son souhait quant aux modalités de garde actuelle est le résultat des pressions exercées par la mère. [ 41 ] Il croit que cela l’empêche d’exprimer son réel désir de voir son père plus souvent.
Aussi, en raison de l’attitude de la mère, il serait isolé socialement. [ 42 ] Aussi, le père se sent exclu de plusieurs aspects de la vie de son fils que ce soit sur le plan scolaire ou médical alléguant que la mère tente de l’exclure de ces sphères de la vie de l’adolescent. [ 43 ] Il soutient que la mère fait obstruction à toute modification dans l’organisation de l’horaire de l’adolescent allant à exiger un « remboursement » de la journée lors d’échange relativement au temps parental. Du moins, c’est ce que comprend le Tribunal. [ 44 ] C’est avec émotions que le père s’exprime sur cette question.
Il ne comprend pas la rigidité de la mère n’y percevant que le souci de cette dernière de limiter ses contacts avec son fils et, par voie de conséquence, avec son petit frère Y. En effet, l’adolescent a un petit frère, Y, né de l’union du père et de sa nouvelle conjointe. [ 45 ] Par conséquent, il estime que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour ce motif. [ 46 ] Pour lui la modalité de garde un jour/un jour demeure à privilégier ou toute autre forme de partage égal du temps parental.
La position exprimée par l’adolescent [ 47 ] Par la voix de sa procureure, l’adolescent se déclare satisfait des modalités de garde actuelles. [ 48 ] Un désaccord survenu en lien avec la fête d’anniversaire de son frère s’est réglé sans qu’il n’en soit affecté. Il ne percevrait pas véritablement de conflit.
Il estime avoir une relation positive avec ses deux parents. [ 49 ] Surtout, il ne voit pas la pertinence de la présence de la Directrice dans sa vie et le rôle qu’elle y joue, allant même à suggérer que sa présence met en évidence le conflit plutôt que de l’atténuer. [ 50 ] La procureure de l’adolescent, malgré certaines réserves, appuie la position de la Directrice.
Les mauvais traitements psychologiques [ 51 ] L’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ prévoit ceci : Mauvais traitements psychologiques: Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents
(…). [3] Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à effectuer un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence familiale; [ 52 ] Même s’il ne fait pas
partie de cette énumération, la Cour du Québec a maintes fois reconnu que les conflits parentaux peuvent constituer de mauvais traitements psychologiques au sens de la LPJ. [ 53 ] Toutefois, il est établi qu’il n’est pas suffisant qu’un enfant subisse des conséquences négatives résultant des litiges entre ses parents pour conclure à la présence de mauvais traitements psychologiques. [4] [ 54 ] En effet, on peut aisément affirmer que tout enfant qui se retrouve au cœur d’un litige parental peut éventuellement être soumis aux soubresauts ou aux tensions qui surviennent dans la relation parentale et qui peuvent l’affecter sans pour autant considérer que son développement est compromis au sens de la LPJ. [ 55 ] Effectivement, l’intervention de l’état dans la vie de la famille suivant la LPJ sera justifiée ou nécessaire lorsque les comportements ou les attitudes auxquels est exposé l’enfant sont graves ou continus et lui causent ou risquent de lui causer préjudice. [ 56 ] Dans le cas d’un conflit parental, cela se traduira par une rupture de lien avec un parent ou de l’aliénation parentale, ou encore que l’enfant soit directement exposé aux disputent régulières de ses parents, qu’il soit utilisé comme messager entre les parents ou qu’il soit pris à
partie de sorte qu’il peut se retrouver au cœur d’un conflit de loyauté important. Bien entendu, cela en constitue que quelques exemples. [ 57 ] Cela n’est pas le cas en l’espèce. [ 58 ] Il est exact que les parents ne parviennent rarement à un consensus et plusieurs désaccords importants subsistent. Aussi, il peut en résulter de longs et fastidieux échanges comme la preuve le suggère. Mais l’adolescent n’en est pas informé.
Les parents communiquent entre eux par courriels et de manière générale l’adolescent n’est pas pris à partie. [ 59 ] Il a de plus, accès à ses deux parents et se déclare satisfait de la relation qu’il entretient avec chacun d’eux ainsi que des modalités de garde qui correspondent à l’expression actuelle de sa volonté.
Selon la preuve, il est en mesure d’exprimer sa volonté. [ 60 ] Comme mentionné plus haut, le père soulève qu’en raison de sa condition, l’adolescent ne serait pas en mesure de réellement exprimer sa volonté et qu’il serait en quelque sorte sous l’emprise de sa mère ce qui nuirait à sa socialisation et à son autonomie. [ 61 ] Il est certainement exact de soutenir que l’adolescent est confronté à des défis importants en raison de sa condition comme le soutient le père. [ 62 ] Cependant, l’adolescent excelle au plan scolaire et débutera ses études collégiales poursuivant ainsi un parcours habituel pour un adolescent de son âge.
Il reçoit les services requis par son état et se développe de manière positive. [ 63 ] Est-ce que le Tribunal peut conclure à la lumière de la preuve entendue l’adolescent présente une vulnérabilité qui pourrait être accrue en raison de sa condition, le plaçant dans une situation de mauvais traitements psychologiques en regard du conflit parental ? [ 64 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve précise à cet égard ni de preuve d’expert qui lui permettait d’inférer de telles conclusions.
Bien que le Tribunal ait suggéré de requérir à une telle expertise, les parties n’étaient pas arrivées à un consensus sur cette question, le Tribunal avait renoncé à emprunter une telle approche ne la considérant pas indispensable. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne dispose pas d’élément probant qui lui permette de tirer des conclusions sur cette question. [ 65 ] En conséquence, l’évaluation de la Directrice qui considère que l’adolescent, actuellement, présente une vulnérabilité similaire à celle des adolescents de son âge apparaît bien fondée.
D’ailleurs, l’adolescent n’est plus dans situation où il se trouvait au moment des abus physiques, si ce n’est qu’il est plus âgé. [ 66 ] Effectivement, après avoir considéré le témoignage de l’intervenante et des parents, le Tribunal estime que l’état de la vulnérabilité de l’adolescent ne constitue pas facteur déterminant dans la situation actuelle. [ 67 ] Par ailleurs, les deux parents sont scolarisés et capables de faire valoir leur point de vue.
Ils sont en mesure de préserver l’adolescent de leurs conflits et de considérer le point de vue de l’adolescent. [ 68 ] La relation avec la conjointe du père avec l’adolescent n’est pas simple et le Tribunal a estimé que l’adolescent a fait l’objet de rejet affectif de la part du milieu parental paternel. [5] [ 69 ] Toutefois, cet aspect ne semble plus faire l’objet des préoccupations de l’adolescent. Effectivement, l’adolescent soutenant que tout est réglé et qu’il y est bien. [6] [ 70 ] Il est certain que le père est déçu, voire attristé de ne pas passer davantage de temps avec son fils.
Le Tribunal comprend bien son désarroi. Mais la relation avec son fils n’est pas en péril et rien dans la preuve ne permet de penser que son fils se sent limiter dans sa capacité d’exprimer son point de vue ni de voir son père. [ 71 ] L’âge de l’adolescent apparaît toutefois un facteur déterminant dans le présent cas. [ 72 ] L’adolescent sera bientôt majeur. Dans environ une année, il ne sera plus soumis à l’autorité parentale. Il sera à même de gérer ses allées et venues non pas en fonction uniquement des attentes de ses parents, mais surtout en fonction de ses propres besoins et intérêts.
[ 73 ] Est-ce qu’il soit possible que l’adolescent ait trouvé un arrangement qui lui convienne et qui lui permet de développer la relation avec tous les membres de sa famille tant paternelle que maternelle ? [ 74 ] Le Tribunal répond par l’affirmative.
Du moins, c’est ce que la preuve semble démontrer de manière prépondérante. [ 75 ] Le père a soulevé que le Tribunal n’était pas lié par le désir de l’adolescent. [ 76 ] Même s’il n’est pas lié par le désir de l’adolescent, compte tenu de son âge, cela constitue certainement un critère déterminant à moins que d’autres facteurs viennent justifier que le Tribunal s’écarte du désir d’un adolescent de cet âge.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 77 ] Au-delà de leurs différents, qui semblent profonds et quasi insurmontables, chacun des parents dispose de ressources suffisantes pour trouver et requérir aux services qui peuvent leur venir en aide ou soutenir leur fils. [ 78 ] Surtout, l’adolescent ne semble pas actuellement subir de manière grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou n’encourt pas un risque de tels préjudices. [ 79 ] En effet, après une analyse minutieuse de la preuve à la lumière des critères de la LPJ et des facteurs énumérés à l’article 38.2, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent ne sont plus compromis au sens de l’article 38 de la LPJ. [7] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis; [ 81 ] ORDONNE la fermeture du dossier; Signé le 8 août 2023 _________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dubé Procureure de l’enfant Me Frédérique Poirier Procureure de la mère Me Julie Abudarham Bolduc Procureure du père PH/dd
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