2012 QCCA 740, 2012 QCCA 740
Opinion
Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec,
section locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro- Québec 2012 QCCA 740 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022527-121 (500-17-065863-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ET DE BUREAU D'HYDRO-QUÉBEC,
section locale 2000 (SCFP-FTQ) Me Louise Hélène Guimond TRUDEL NADEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCATE HYDRO-QUÉBEC Me Julie Lapierre McGOVERN LAFONTAINE MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN-GUY ROY, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h29 : Début de l’audience. Argumentation par Me Guimond. 10h42 : Argumentation par Me Lapierre. 10h57 : Réplique de Me Guimond. 11h00 : Suspension. 11h02 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande permission d'interjeter appel d'un jugement d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain) rendu le 23 février 2012, séance tenante, qui rejette sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Vu la requête; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ;
[ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…