2014 QCCQ 9481, 2014 QCCQ 9481
Opinion
François W. Légaré Avocat inc. c. Moreau 2014 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026359-131 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS W. LÉGARÉ AVOCAT INC.
Partie demanderesse c. LYNE MOREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 15 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] François W. Légaré Avocat inc. (« Me Légaré ») réclame 961,84 $ à Lyne Moreau pour des honoraires professionnels impayés. [ 3 ] En défense, madame Moreau nie devoir les sommes réclamées par monsieur Légaré. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que Me Légaré a fait une preuve prépondérante à l'effet que des services professionnels ont été rendus à madame Moreau; [ 7 ] Considérant qu'il y a lieu de réduire de 100 $ les services professionnels rendus concernant la convention entre actionnaires; [ 8 ] Considérant que Me Légaré a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; [ 9 ] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande reconventionnelle de madame Moreau; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE Lyne Moreau à payer à François W. Légaré avocat inc. la somme de 861,84 $ avec intérêts au taux légal de 5 %
l'an , plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 124 $ ; [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2014
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