2019 QCCA 1594, 2019 QCCA 1594
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. Soeurs de la Charité 2019 QCCA 1594 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010069-190 (200-06-000221-187) DATE : 19 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE REQUÉRANT – défendeur c. LES SŒURS DE LA CHARITÉ INTIMÉE – défenderesse et FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L. INTIMÉE – mise en cause et J... S... D... L...
MIS EN CAUSE – demandeurs et JEAN-MARTIN GAGNÉ MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Étienne Parent) rendu en cours d’instance qui rejette sa requête en déclaration d’inhabilité de l’intimée, Fasken, Martineau, Dumoulin, s.e.n.c.r.l., société d’avocats agissant pour le compte de l’intimée, Les Sœurs de la Charité de Québec. [ 2 ] Les mis en cause, demandeurs en première instance, interviennent dans le cadre de la requête pour permission d’appeler aux fins de dénoncer le préjudice qu’ils subiraient advenant que les procédures en première instance soient suspendues. [ 3 ] Le jugement entrepris reconnaît lui-même l’importance de la question que le requérant entend soulever en appel.
Le juge écrit notamment : [47] De l’avis du Tribunal, les mis en cause auraient dû minimalement aviser les procureurs du CIUSSS de leur intention de rencontrer Pierre Corriveau.
En cas de refus, ils pouvaient s’adresser au Tribunal pour trancher cette difficulté. Cela s’avérait d’autant possible que le présent dossier est en gestion particulière. […] [57] En souhaitant rencontrer Pierre Corriveau « pour échanger…sur la nature des fonctions que vous exerciez à cet endroit [le Mont d’Youville], en plus d’établir la ligne d’autorité qui était en place », les mis en cause s’intéressaient au cœur même de l’une des questions qui pourrait être centrale à la défense éventuelle des SCQ, à savoir qu’à compter du 23 juillet 1973, les SCQ ne faisaient plus
partie de la « ligne d’autorité » en regard de l’administration du Mont d’Youville. [58] Même en ignorant les arguments d’inhabilité liés à la demande en garantie, lesquels ne pourront être considérés que si la Demande est autorisée, il paraît assez évident que les SCQ, comme
partie défenderesse, pourraient adopter une stratégie tentant de repousser leur responsabilité en pointant l’autre
partie défenderesse, le CIUSSS. Si ce n’était pas le cas, quel serait l’intérêt pour les mis en cause, comme procureurs des SCQ, de connaître la « ligne d’autorité » qui existait alors que Pierre Corriveau était en poste? […] [78] Il paraît indéniable que certaines informations pertinentes au litige ont pu être ainsi obtenues lors de ces communications par les procureurs du CIUSSS. S’agit-il pour autant d’informations confidentielles? Et le remède doit-il forcément être la déclaration en inhabilité des procureurs des SCQ?
[Renvois omis] [ 4 ] Sans me prononcer sur les faits de l’affaire, sur lesquels d’ailleurs les procureurs au dossier n’ont pas manqué d’insister lors de l’audition sur la demande de permission d’appeler, j’estime que les passages ci-avant cités du jugement entrepris démontrent toute la pertinence de la question soulevée en appel par le requérant. [ 5 ] Ma collègue, la juge Marcotte, saisie d’une question semblable, écrivait : [7] La jurisprudence reconnaît qu’un jugement qui rejette une déclaration d’inhabilité est source d’un préjudice qui ne peut pas être remédié par le jugement qui met fin à l'instance (André Rochon et Frédérique Le Colleter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Éd.
Yvon Blais, 2013, p. 78-79; Hydro-Québec inc. c. Janin Atlas inc. , 2012 QCCA 1485 ; Financière Banque Nationale inc. c. Pizzi , 2016 QCCA 298 ). [2] [ 6 ] De plus, il me semble que l’intérêt de la justice commande que notre Cour examine de près cette question de façon à dissiper, pour l’avenir, toute zone d’ombre entourant l’exécution du mandat des avocats de l’ intimée [3] . [ 7 ] Par ailleurs, je ne crois pas que la permission d’appeler soit en l’espèce une mesure disproportionnée par rapport à l’enjeu que représente l’action collective envisagée par les mis en cause.
Le requérant me rappelle, à raison d’ailleurs, qu’il risque une possible condamnation pouvant s’élever à près de 300 000 000 $.
Devant un tel péril, il demande à pouvoir se défendre de façon efficace et complète. [ 8 ] Cela dit, les mis en cause soutiennent que même si les prétentions du requérant s’avéraient fondées, le juge ne sera saisi d’aucune preuve litigieuse au stade de l’autorisation de l’action collective, de sorte que cette étape ne devrait pas être suspendue. [ 9 ] Je suis sensible à cet argument, tout comme je reconnais que l’intérêt de la justice favorise habituellement la poursuite des procédures en première instance.
Cependant, à l’étape de la permission d’appeler, le dossier, tel que constitué, ne me permet pas de contrôler la justesse des prétentions des mis en cause concernant le préjudice allégué. [ 10 ] J’estime aussi qu’en pareille circonstance la règle de prudence énoncée par le juge Kasirer dans l’affaire Drissi s’applique au cas d’espèce dont je suis saisi : [6] […] Dans le cadre de l’action principale, il me semble inopportun de permettre à un cabinet qui risque d’être déclaré inhabile pour une question de confidentialité de continuer à agir.
Il pourrait en résulter un préjudice irréparable. [4] [ 11 ] Finalement, en procédant par exposé devant notre Cour, les délais inhérents à l’appel seront sensiblement diminués, de sorte que les inconvénients invoqués par les mis en cause, quant au bon cheminement de leur recours en première instance, s’en trouveront minimisés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 26 juin 2019 ; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 31 janvier 2020, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er novembre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée Fasken, Martineau, Dumoulin, s.e.n.c.r.l., après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 18 ] PERMET aux parties mises en cause, J... S... et D... L..., après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie intimée et à toute autre
partie ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[ 22 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes Parties mises en cause : 15 minutes GUY GAGNON, J.C.A. M e Marie-Nancy Paquet Lavery, de Billy Pour la requérante M e Daniel O’Brien O’Brien avocats Pour l’intimée Fasken, Martineau, Dumoulin, s.e.n.c.r.l. et pour le mis en cause Jean-Martin Gagné M e Pierre Boivin Kugler, Kandestin Pour les mis en cause J... S... et D... L... Date d’audience : 18 septembre 2019
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