2015 QCCQ 8349, 2015 QCCQ 8349
Opinion
Monette c. NRJ Performance inc. 2015 QCCQ 8349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-013701-139 DATE : 3 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE MONETTE, Demandeur c.
NRJ PERFORMANCE INC, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR ÊTRE RELEVÉ DU DÉFAUT D’AVOIR PRODUIT SON INSCRIPTION POUR ENQUÊTE ET AUDITION DANS LES DÉLAIS PRESCRITS PAR LA LOI ET POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE L’INSCRIPTION POUR ENQUÊTE ET AUDITION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Claude Monette, ci-après désigné «Monette [1] », réclame dans sa requête introductive d’instance du 19 avril 2013, 23 404,45 $ de NRJ Performance inc., ci-après désignée «NRJ». [ 2 ] Me Jean-François Gagnière comparaît pour NRJ le 26 août 2013. [ 3 ] Me Marina Crivello produit une requête introductive d’instance amendée le 16 juillet 2013. [ 4 ] Le 22 novembre 2013, Me Crivello demande que Monette soit relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans les délais.
En effet, le délai de 180 jours pour la production de l’inscription pour enquête et audition est venu à échéance le 23 octobre 2013.
On invoque alors que le retard résulte notamment du transfert du dossier dans le district judiciaire de Joliette, à la demande du procureur de NRJ. [ 5 ] Elle ajoute qu’elle n’a pas agi de façon négligente puisqu’elle a procédé dans les meilleurs délais avec sa requête pour ne pas avoir inscrit dans les délais prévus. [ 6 ] On ajoute que NRJ ne subit aucun préjudice à la suite de ce délai supplémentaire demandé. [ 7 ] L’honorable Pierre Cliche, dans son jugement du 4 décembre 2013, conclut : « COMPTE TENU que l’erreur commise de ne pas avoir précédé avant le 22 novembre 2013 est considérée comme une impossibilité d’agir pour le demandeur, COMPTE TENU que l’erreur commise n’est pas considérée comme inexcusable ou une négligence, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête RELÈVE le demandeur de son défaut d’inscrire pour enquête et audition AUTORISE le demandeur à signifier et à produire son inscription pour enquête et audition au plus tard le 4 février 2014 […]. » [ 8 ] Le 23 décembre 2013, Me Crivello produit sa déclaration afin de cesser d’occuper en vertu de l’
article 249 du Code de procédure civile . [ 9 ] Le 21 janvier 2014, Me Daniel Atudorei comparaît pour Monette. [ 10 ] Le 3 février 2014, il produit une inscription pour jugement par défaut de plaider. Celle-ci est présentable le 19 février 2014 et en avise Me Gagnière, avocat de NRJ. [ 11 ] Le 17 février 2014, les procureurs de NRJ déposent une requête pour radiation de l’inscription pour jugement par défaut de plaider. On y allègue :
« 2. Elle a reçu, le 3 février 2014, une inscription pour jugement par défaut de plaider avant l'expiration du délai de 180 jour prolongé par le tribunal au 4 février 2014; 3. L'inscription du demandeur pour jugement par défaut de plaider est prématurée pour les motifs ci-après exposés : a.
Le 4 décembre 2013, le demandeur a présenté une requête pour être relevé du défaut d'avoir inscrit à l'intérieur du délai de 180 jours et une requête en prolongation de délai; b. la Cour a alors accordé au demandeur un délai supplémentaire jusqu'au 4 février 2014 pour signifier et produire son inscription pour enquête et audition, le tout tel qu'il appert du procès-verbal d'audience du 4 décembre 2013; c. Lors de l'audience, le tribunal avait alors indiqué au demandeur de présenter et négocier avec la défenderesse une entente sur le déroulement de l'instance; d.
Cette même journée, le demandeur a également signifié au procureur de la défenderesse une requête introductive d'instance ré- amendé par laquelle il diminuait sa réclamation au montant de 7 000$, « afin que la présente cause soit entendu devant la Cour du Québec, division des petites créances », le tout tel qu'il appert de la pièce R-1 communiquée au soutien des présentes; e. L'intention de transférer la présente affaire devant la divisions des petites créances a d'ailleurs été affirmé verbalement lors de l'audience par le demandeur et sa procureur, Me Marina Crivello; f.
Le 13 décembre 2013, la procureur du demandeur, Me Marina Crivello, a fait parvenir au procureur de la défenderesse un projet d'entente sur le déroulement de l'instance, en omettant de préciser la date de transfert aux petites créances; g.
Le 18 décembre 2013, en réponse, le procureur de la défenderesse a transmis une lettre à Me Crivello lui demandant la date à laquelle le présent dossier serait transférée devant la division des petites créances, demandant au surplus que si tel n'était plus le cas Me Crivello devait lui renvoyer un projet d'entente sur le déroulement d'instance modifié incluant une date limite pour une demande reconventionnelle par la défenderesse; h.
Le ou vers 27 décembre 2013, plutôt que de donner suite à la lettre du procureur de la défenderesse et/ou de se conformer au jugement du 4 décembre 2013, la procureur du demandeur a produit au dossier de la Cour une déclaration afin de cesser d'occuper; i. Ayant été effectué durant la période des fêtes, le procureur de la défenderesse n'a pas été en mesure de s'opposer à cet avis de cesser d'occuper et il était probablement dans le meilleur intérêt de la justice de ne pas s'y opposer vu les sommes en litige et la volonté des parties de transférer aux petites créances; j.
Le ou vers le 23 janvier 2014, le procureur de la défenderesse a reçu la comparution d'un nouveau procureur représentant le demandeur; k. Plutôt que de tenter de communiquer avec le procureur de la défenderesse pour s'enquérir en toute courtoisie de l'état du dossier, le nouveau procureur du demandeur, Me Daniel Atudorei a, le 3 février 2014, fait signifier et produire au dossier de la Cour une inscription pour jugement pour défaut de plaider; I. Agissant ainsi, Me Atudorei fait fi du jugement de la Cour daté du 4 décembre 2013 et des engagements pris par le demandeur cette même date; m.
Puisque le demandeur devait de bonne foi négocier une entente sur le déroulement de l'instance avec la défenderesse et produire son inscription pour enquête et audition au plus tard le 4 février 2014, il ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir produit de défense avant même d'avoir tenté de négocier un échéancier; n.
L'inscription du demandeur pour jugement pour défaut de plaider contre la défenderesse est donc faite de façon prématurée, en plus d'aller à l'encontre du jugement du 4 décembre 2013 et des engagements pris par le demandeur cette même date; » (sic) [ 12 ] Le 19 février 2014, l’honorable Richard Landry rejette la requête en irrecevabilité pour absence de fondement juridique. Quant à la requête pour radiation de l’inscription, elle est accueillie sans frais. [ 13 ] Le 21 mars 2014, Me Gagnière demande des précisions et des pièces additionnelles en vertu des articles 168 (7) et 168
(8) C.p.c. , laquelle demande doit être entendue le 2 avril 2014. [ 14 ] Le dossier est reporté au 16 avril 2014. [ 15 ] À cette date, l’honorable Yvan Nolet rend jugement : « Compte tenu que le Tribunal prend acte des démarches sans succès faites par Me Gagnière ; Compte tenu de la demande par Me Gagnière à l’effet qu’un document que la
partie défenderesse s’est engagé à produire puisse l’être; Compte tenu que le document n’est pas le bon; LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ORDONNE au demandeur de fournir l’attestation de transaction avec un commerçant concernant le véhicule Cadillac […] et de voir à ce que le document soit produit dans un délai de 15 jours du jugement à intervenir […] » . (sic)
[ 16 ] Le 16 mai 2014, Me Atudorei produit une requête en prolongation de délai et gestion. [ 17 ] Dans sa décision du 28 mai 2014, l’honorable Pierre Cliche écrit : « Le Tribunal, après avoir pris connaissance des allégués de la demande de prolongation de délai, accueille la requête suivant ses conclusions, prolonge le délai d’inscription pour enquête et audition au 28 juillet 2014; Me Gosselin s’engage à produire dans les cinq jours du présent jugement l’entente sur le déroulement de l’instance dûment signée ce jour par Me Lina Gosselin, laquelle devra être signé par les procureurs de la défenderesse. » (sic) [ 18 ] En effet, à cette date à la Cour, Me Lina Gosselin représente Me Daniel Atudorei.
Me Gagnière est absent, tel qu’il l’a préalablement divulgué dans une correspondance du 28 mai 2014. [ 19 ] Un an plus tard, le 19 mai 2015, Me Dayana B. Ferrer demande au greffe du palais de justice de Joliette copie des procédures dans le présent dossier, alléguant aussi qu’elle est substituée à Me Atudorei. [ 20 ] Le 25 mai 2015, cette dernière produit la présente requête pour être relevée du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délai et la prolongation de celui-ci. Elle mentionne : « 6. Les délais n'ont pas pu être respectés pour plusieurs motifs, dont : 7.
L'ancien procureur, Me Daniel Atudorei, a fermé sa pratique pour cause de maladie et a cédé tous ses dossiers ; 8. Un projet d'affidavit détaillé de l'ancien procureur est annexé à l'effet qu'il était dans l'incapacité d'agir depuis juillet 2014 ; 9. Le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande et il était dans l'impossibilité d'agir dû aux faits mentionnés ci-haut ; 10. Le demandeur est dorénavant représenté par Me Dayana B. Ferrer ; 11. Le 22 mai 2015, la nouvelle procureure avise la
partie défenderesse de sa substitution pour le demandeur ainsi que de la présentation d'une demande en prolongation de délai pour le 27 mai 2015 ; 12. Le procureur de la
partie défenderesse avise la
partie demanderesse qu'il serait disponible pour cette date et qu'il entendait contester la demande ; 13. Le demandeur ne doit pas subir un préjudice pour l'impossibilité d'agir de la part de ses procureurs; 14. Bien que l'ancien procureur du demandeur a fait défaut d'inscrire le dossier pour enquête et audition dans le délai impératif de 180 jours, il y a lieu de retenir que le demandeur lui-même n'est aucunement responsable du comportement de ses avocats dans cette affaire ; 15. Il y a lieu d'intervenir afin d'éviter qu'une injustice ne soit commise à l'endroit du demandeur ; 16.
Il y va de l'intérêt de la justice et de celui des parties que le Tribunal accorde la présente demande en prolongation de délai ; 17. Le préjudice causé au demandeur lui-même doit l'emporter sur la négligence ou l'incapacité de son ancien procureur et sur le préjudice que pourrait prétendre la
partie défenderesse; 18. Il y va de l'intérêt de la justice et de celui des parties que le Tribunal accorde un délai supplémentaire à la
partie demanderesse pour produire son inscription pour enquête et audition en lui attribuant soixante (60) jours supplémentaires, soit en lui permettant de produire son inscription d’ici le 28 juillet 2015 ; » [ 21 ] Ainsi, Me Ferrer demande que Monette soit relevé du défaut et que son délai d’inscription pour enquête et audition soit prolongé au 28 juillet 2015. [ 22 ] Elle plaide que Monette est dans l’impossibilité d’agir au sens de la loi, étant donné l’état de santé de Me Atudorei. Elle dépose l’affidavit détaillé de Me Atudorei du 25 mai 2015. Nous pouvons y lire : «2.
Le 2 juillet 2014 j'ai envoyé à mon Confrère les originaux des photos au soutien de la Requête introductive d'instance de même que la procuration de la SAAQ, le tout conformément à l'ordonnance rendue ; 3. Le tout me fut communiqué par téléphone par Me Lina Gosselin, laquelle m'a remplacé lors de la dernière audience ; 4. J'attendais par la suite la défense de la part de mon Confrère ; 5. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de faire le suivi ; 6. Me Gosselin ne se souvenait pas de la date modifiée d'inscription pour enquête et audition ; 7.
Mon adjointe s'est par la suite rendu au Palais de Justice; cependant le dossier n'était pas disponible ; 8. Pour ce motif, j'attendais le procès-verbal de l'audience afin d'inscrire la date modifiée d'inscription pour enquête et audition à mon agenda; ce procès-verbal n'est jamais venu ; 9. C'est pendant cette même période que je suis tombé dans une dépression majeure suite à un épuisement professionnel extrême ;
10. C'est dans ce contexte que j'ai mandaté Me Gosselin, ne pouvant faire ce dossier seul ; […] 16. Dans mon esprit, mon Confrère avait dû m'envoyer la défense de sa cliente ; 17. C'est ce que j'avais communiqué à mes clients ; 18. Ce n'est que dernièrement, lorsque ceux-ci m'ont contacté de nouveau que je remarque que la défense n'a pas été déposée ; 19. Or, mes clients ont tout fait et se sont conformés à l'ordonnance rendue ; 20. Ils ont tout fourni, y compris la procuration de la SAAQ ; […] 22.
Pour ces motifs, j'ai été dans l'impossibilité d'agir depuis juin 2014 […] ; » (sic) [ 23 ] Pour sa part, Me Gagnière, qui représente NRJ, s’oppose à la requête pour être relevé du défaut et en prolongation de délai pour plusieurs motifs. [ 24 ] Il fait état de certaines correspondances. Celle qu’il a expédiée à Me Atudorei le 28 mai 2014 contient les passages suivants (R- 1) : « […] Je ne pourrai me rendre au Palais de justice de Joliette demain le 28 mai 2014, pour la présentation de votre requête en prolongation de délais. Je dois me rendre à l'hôpital au Centre-ville de Montréal en avant-midi.
Bien que je ne sois pas totalement en accord avec les allégations de votre requête, je ne m'oppose pas à votre demande de prolonger au 28 juillet 2014. Puisque vous ne m'avez pas fait parvenir d'entente sur le déroulement d'instance amendée, et qu'aucune telle entente n'est annexée à votre requête, nous devrons en soumettre une à la Cour dans les prochains jours. Ladite entente devra laisser au défendeur un minimum de 3 semaines avant de produire la défense puisque je dois d'abord obtenir le dossier du véhicule auprès de la SAAQ.
Pour se faire, je dois d'abord obtenir l'autorisation de votre client à me transmettre ledit document. Puisque vous avez accepté de procéder ainsi, vous trouverez ci-joint l'autorisation jointe en
annexe et une demande de diffusion que je vous demande de faire signer à votre client. Veuillez ensuite me retourner celles-ci par télécopieur dans les meilleurs délais afin que je transmette ma demande à la SAAQ. Les délais de productions de notre défense est sujette aux délais de retour des documents ci-joint signés […] » (sic) [ 25 ] Le 4 juin 2014, il réécrit en ces termes (R-2) : « […] Vous voudrez bien nous informer du déroulement de la présentation de votre requête en date du 28 mai dernier.
Au surplus, nous attendons toujours votre projet d’échéancier modifié qui aurait dû être joint à votre requête ainsi que les documents que nous vous avons fait parvenir en date du 27 mai, dûment signés par votre client[…]. » [ 26 ] Dans sa correspondance du 25 juin 2014 (R-3), il réitère ses demandes antérieures : « […] Vous voudrez bien nous informer du déroulement de la requête en prolongation que vous avez présenté le 28 mai dernier. Vous n’avez jamais donné suite à nos demandes à cet effet.
Nous attendons également toujours l’autorisation de votre client nous permettant d’obtenir le dossier de la SAAQ. » (sic) [ 27 ] À l’audience, il met aussi en preuve l’affidavit de Me Lina Gosselin, l’avocate ayant représenté Me Atudorei au Tribunal. Nous pouvons y lire : « 1. De 2012 à 2014, j'ai été mandatée par Me Atudorei de façon ponctuelle afin de le représenter pour différents dossiers. 2. Le 28 mai 2014, j'ai été mandatée par Me Atudorei pour la présentation de sa requête en prolongation de délais, à Joliette, pour le dossier Jean-Claude Monette c. NRJ Performance Inc.; 3.
Mon mandat était sporadique, je n'ai jamais eu une connaissance personnelle du dossier et j'agissais selon les directives de Me Atudorei ; 4. Me Atudorei et moi étions constamment en communication téléphonique le 28 mai 2014 ; 5. Dès la sortie de la Cour, j'ai de nouveau téléphoné à Me Atudorei pour l'informer des détailles du jugement rendu le 28 mai 2015 ; 6. J'ai, entre autre, informé Me Atudorei de la nécessité de déposer à la Cour, dans un délai de 5 jours, l'entente sur le déroulement de l'instance signé par Me Gagnière ;
7. Cette information lui a de plus été transmise par message texte de mon téléphone cellulaire au sien la journée même ; 8. Durant les mois qui ont suivis, j'ai complété d'autres mandats de façon sporadique pour Me Atudorei ; 9. Concernant le dossier Monette, Me Atudorei m'a demandé de communiquer avec monsieur Monette afin de lui demander de signer une autorisation pour que son dossier de la SAAQ soit communiqué ; 10.
Pour tous les mandats confiés par Me Atudorei, j'ai toujours fais le suivi et donné un compte rendu détaillé à la fin des mandats qui m'étaient donnés soit par téléphone, message texte ou écrit ; […] 13. Le 25 juillet 2014, Me Atudorei, m'a demandé de substituer d'urgence dans le dossier Monette et de présenter une requête en prolongation du délai pour inscrire la cause pour enquête et audition ; 14. Me Atudorei m'a alors envoyé par courriel un projet de requête en prolongation dudit délai ; 15.
Puisque je n'avais pas la connaissance nécessaire du dossier et le mandat du client, il m'était impossible de substituer à Me Atudorei pour le dossier de monsieur Monette et je ne l'ai pas fais ; 16. Je n'ai plus entendu parlé du dossier de monsieur Monette après le 25 juillet 2014 jusqu'au teléphone de Me Gagnière le 25 mai 2015 […] » (sic) [ 28 ] Me Gagnière demande le rejet de la présente demande ajoutant qu’il y a, en vertu de l’
article 274.3 C.p.c. , présomption qu’il y a eu désistement de la demande. [ 29 ] Il ajoute aussi le fait que la présente requête n’est pas appuyée d’un affidavit conforme à l’
article 88 C.p.c. Au surplus, le seul affidavit à son soutien, celui de Me Atudorei, est faux. [ 30 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve la plus pertinente retenue par le Tribunal. LE DROIT APPLICABLE : [ 31 ] Le Tribunal souligne l’
article 110.1 C.p.c. 110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit.
La décision doit, dans tous les cas, être motivée. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal pourra accorder les présentes demandes de Monette que si nous sommes en présence d’une preuve prépondérante démontrant qu’il a été dans l’impossibilité d’agir. [ 33 ] Le fardeau de preuve incombe donc à Monette selon la balance des probabilités. [ 34 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 35 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[ 37 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 38 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 39 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 40 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 41 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 42 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 43 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 44 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 45 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 46 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 47 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. [ 48 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q . : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 49 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes.
Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 50 ] Le Tribunal doit donc analyser les faits que révèle le dossier au-delà du contenu de l’admission de Me Ferrer à l’effet que Me Atudorei a commis une erreur et que les délais peuvent lui être imputables compte tenu notamment de son état de santé. [ 51 ] En d’autres termes, sommes-nous, eu égard à la preuve et à l’examen des diverses procédures, correspondances et pièces au dossier seulement en présence d’une situation d’impossibilité d’agir ou de négligence grossière? [ 52 ] Il importe de rappeler les principes maintenant bien reconnus par la jurisprudence établissant que la simple erreur de l’avocat
puisse constituer l’impossibilité en fait d’agir dont parle le troisième alinéa de l’
article 110.1 C.p.c. par rapport aux critères applicables à la négligence grossière. [ 53 ] L’honorable juge Pigeon, dans Hamel c. Brunelle [6] aux pages 154 et 155 écrit : « […] A mon avis, il importe d’intervenir pour faire respecter la volonté du législateur québecois d’abroger le vieil adage que «la forme emporte le fond». Pour ne citer que des arrêts récents, c’est le rejet du formalisme injuste qui a motivé l’intervention de cette Cour sur des questions de procédure dans Frank c. Alpert, Basarsky c. Quinlan, Ladouceur c. Howarth, Witco Chemical Co. c. Oakville.
Quand la décision sur une question de forme a pour conséquence qu’un justiciable perd son droit, elle cesse d’être une question de forme et devient une question de droit. Ce n’est une question de forme qu’en autant qu’un remède est possible, non quand cela emporte le droit. C’est pourquoi ici, on ne peut considérer le point comme une simple question de procédure. (Références omises) [ 54 ] C’est dans le cadre de ce type d’interprétation de l’
article 110.1 C.p.c. que les tribunaux ont eu tendance à reconnaître l’erreur ou la négligence de l’avocat d’une
partie comme étant une impossibilité d’agir pour la
partie elle-même. [ 55 ] La Cour suprême, dans la décision Cité Pont-Viau c. Gauthier Mfg Ltd [7] a d’ailleurs conclu que l’erreur de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir. [ 56 ] Cette impossibilité doit s’apprécier d’un point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s’il n’en est pas relevé. [ 57 ] L’année suivante, la Cour suprême du Canada réitère ce principe dans la décision de Bowen c. Ville de Montréal [8] où le juge Pigeon précise qu’une
partie ne peut être privée de son droit par l’erreur de ses procureurs lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans préjudice à la
partie adverse. [ 58 ] Pour sa part, le juge Gonthier précise certains principes dans Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée [9] . Dans cette affaire, l’avocat de la
partie appelante reconnaît avoir commis une erreur quant au droit applicable. On précise que l’erreur de l’avocat ne doit pas empêcher la sauvegarde des droits de la
partie qu’il représente lorsqu’il est possible d’y remédier sans injustice pour l’autre partie. [ 59 ] Dans cette affaire, il n’apparaît pas que la
partie adverse subit un quelconque préjudice. Personne ne soutient que l’appel est futile, abusif ou dilatoire. Il importe cependant de rappeler que le juge Gonthier ajoute que l’avocat de l’appelante, hormis son ignorance de la modification de la loi, a fait preuve de diligence puisqu’avant l’expiration du délai imparti pour produire son mémoire, il avise par lettre son confrère du parachèvement prochain de celui-ci pour invoquer la possibilité de présenter une requête en prolongation de délai.
Il a déposé promptement une requête pour remédier au défaut. [ 60 ] Notre collègue l’honorable Jean-François Gosselin, dans Morasse c.
APCHQ [10] , écrit : « […] On constatera cependant, à la lecture de ces jugements, que les erreurs imputables aux procureurs étaient souvent d'ordre technique (comme une mauvaise computation des délais, l'inscription d'une date d'échéance erronée dans un agenda, l'oubli de déposer l'inscription déjà signifiée au greffe, l'erreur d'une secrétaire qui ne donne pas suite aux instructions reçues pendant les vacances du procureur), peu significatives quant au délai (souvent expiré depuis quelques jours seulement) et commises de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit.
Et on notera aussi que les erreurs des procureurs à l'origine des deux arrêts précités de la Cour suprême étaient elles-mêmes, de par la façon dont elles avaient été commises, des erreurs faites de bonne foi dans le cours de la pratique de la profession juridique. On y réfère donc, pour tout résumer, à des erreurs commises dans des dossiers actifs, dans lesquels les procédures usuelles suivaient leur cours normal, plutôt que dans des dossiers momentanément inactifs ou abandonnés.
Il n'est pas étonnant qu'en pareilles circonstances, les tribunaux de première instance aient écarté l'approche formaliste et rigide d'antan et fait preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour tempérer le caractère à première vue péremptoire du délai de 180 jours édicté par l'
article 481.11 C.p.c. . Car l'idée qu'une
partie puisse être empêchée d'exercer un droit par la faute d'une autre personne, fut- elle son mandataire, répugne instinctivement au juge, qui cherchera tout naturellement à faire prévaloir l'exercice du droit sur les contraintes procédurales. Tout comme il lui répugne, du reste, de constater qu'un recours naguère bien fondé est prescrit à défaut d'avoir été exercé en temps utile. Est-ce à dire qu'il faille pour autant étendre la règle maintenant appliquée aux erreurs mineures commises de bonne foi dans l'exercice actif de la profession juridique aux cas de négligence manifeste?
Et, de surcroît, aux cas comme celui-ci dans lesquels, en l'absence de substitution de procureur, c'est le cabinet du procureur fautif qui invoque sa propre négligence? Toujours en toute déférence pour l'opinion contraire, le Tribunal ne peut s'y résoudre. Car si toute erreur du procureur, sans égard à sa nature et à son importance, devait constituer une impossibilité d'agir pour le justiciable, la règle impérative édictée par l'
article 481.11 précité ne constituerait plus qu'un énoncé de principe, se trouvant en pratique neutralisée dans presque tous les dossiers dans lesquels le justiciable est représenté par avocat. On a peine à imaginer, en effet, la situation dans laquelle le justiciable représenté par procureur ne pourrait pas se soustraire au délai de 180 jours en alléguant que c'est parce que son procureur a, d'une manière ou de l'autre, mal exécuté son mandat que le délai n'a pas été respecté […]. » [ 61 ] L’honorable Carole Julien, dans l’affaire Maritime Insurance Company c.
Transport Fafard inc. [11] , décision confirmée d’ailleurs par la Cour d’appel [12] , écrit : « [18] Il faut distinguer l'erreur de l'avocat de la négligence grossière. À
titre d'exemple, un malentendu entre deux avocats, une erreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction sont assimilés à des impossibilités en fait d'agir, excusant la
partie de
son défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours. [19 À l'inverse, les oublis fragrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuvent constituer des impossibilités en fait d'agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d'inscrire dans le délai requis. Citons quelques exemples jurisprudentiels où les tribunaux ont rejeté des requêtes en prolongation du délai d'inscription en l'absence de preuve d'impossibilité d'agir. [20] Les faits relevés dans la cause Morasse c. Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec sont similaires à ceux du présent dossier. Il s'agit d'une requête en prolongation du délai d'inscription en vertu de l'
article 481.11 C.p.c . signifiée plus de cinq mois après l'expiration du délai de 180 jours. Le juge Gosselin de la Cour du Québec trouve inexplicable cette absence de suivi dans un dossier, ayant pour effet de le laisser inactif pendant une période presque aussi longue que le délai d'inscription lui-même. Le juge rejette la requête au motif que l'impossibilité d'agir n'a pas été prouvée et qu'il s'agit plutôt d'un cas de pure négligence. Il est d’avis que cette négligence ne peut être protégée par la règle impérative de l'
article 481.11 C.p.c. : «Toujours en toute déférence pour l'opinion contraire, le Tribunal ne peut s'y résoudre. Car si toute erreur du procureur, sans égard à sa nature et à son importance, devait constituer une impossibilité d'agir pour le justiciable, la règle impérative édictée par l'
article 481.11 précité ne constituerait plus qu'un énoncé de principe, se trouvant en pratique neutralisée dans presque tous les dossiers dans lesquels le justiciable est représenté par avocat. […] Dès lors, le Tribunal ne peut se résigner à interpréter le concept de l'impossibilité d'agir enchâssé à l '
article 481.11 C.p.c. de façon à miniaturiser la portée de la règle générale édictée par cette disposition et à en dénaturer le caractère impératif, la privant en pratique de tout effet lorsque le justiciable est représenté par un procureur avec lequel il collabore. Car l'intention véritable du législateur ne peut pas avoir été à ce point réductrice.» […] [29] Ainsi, les tribunaux n'hésitent pas à rejeter les demandes en prolongation du délai d'inscription, alors même que cela aurait pour effet de priver la
partie requérante de tout droit d'action éventuel, lorsque le dossier révèle une erreur grossière de la part du procureur ou un droit d'action mal fondé. [30] La négligence d'un procureur ne peut être assimilée à une impossibilité d'agir et ce, malgré l'assouplissement de ce critère lors de la dernière réforme. La négligence d'un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative. Les tribunaux sanctionnent sévèrement de telles négligences en rejetant les demandes basées sur l'
article 110.1 C.p.c . et ce, malgré la prescription du recours entraînant une perte de droits pour la
partie négligente. » (Références omises et soulignements de la juge Julien) [ 62 ] La juge Hélène Langlois, dans Presto Construction inc. c. Chemor inc . [13] , confirmée également par la Cour d’appel [14] , écrit : « [10] La revue des décisions sur la question montre cependant que les tribunaux font une distinction quant aux conséquences d'un tel défaut pour une
partie selon qu'il résulte de l'erreur de son avocat ou de sa négligence grossière ou de sa mauvaise gestion du dossier «car si toute erreur du procureur, sans égard à sa nature et à son importance, devait constituer une impossibilité d'agir par le justiciable, la règle impérative … ne constituerait plus qu'un énoncé de principe se trouvant en pratique neutralisée dans presque tous les dossiers dans lesquels le justiciable est représenté par avocat …». » (Références omises) [ 63 ] La Cour d’appel, dans l’affaire Genest c. Labelle [15] rappelle : « [36] Il est vrai qu'« [u]ne
partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la
partie adverse », principe que la Cour suprême a avalisé dans les arrêts Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. et Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée et que notre cour a fait sien à maintes reprises. [37] Il est vrai aussi que la jurisprudence a souvent dit, particulièrement en matière d'irrecevabilité, qu'il fallait être prudent afin de se garder de mettre prématurément — et indûment — fin à une instance. [38] Sans renier ces principes, qui répondent à d'incontournables préoccupations de justice et d'équité, faisant en outre primer le fond sur la forme, conformément à l'
article 2 C.p.c. , il me semble tout de même que l'espèce permet de les moduler. [39] D'une part, en effet, il faut rappeler que les arrêts précités de la Cour suprême ont été rendus avant 2003 (et même avant la procédure « allégée » en vigueur à compter de 1997), à une époque où le législateur québécois n'avait pas encore adopté et généralisé les dispositions qui ont aujourd'hui pour but d'assurer la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance.
Les articles 4.1 , 110.1 , 151.1 à 151.3 et 274.3 C.p.c. sont parmi les manifestations les plus frappantes de cette volonté législative d'accélérer le cours des procédures en justice. « Justice delayed, justice denied » : le législateur québécois l'a compris et a entrepris de réformer le Code de procédure civile de façon, justement, à contrer les effets de la lenteur des instances. À mon avis — et je le dis respectueusement — on ne peut, dans l'application du principe reconnu dans Cité de Pont-Viau, dans Bégin et dans Construction Gilles Paquette, ignorer ce nouveau paradigme.
Il doit y avoir un moment où le manque de diligence de l'avocat dans la conduite d'une action — et non seulement le manque de diligence de la
partie elle-même — signifiera l'imposition d'une sanction, et même d'une sanction sévère, comme l'est le rejet de l'action qui est spécifiqueme nt prévue par plusieurs des dispositions ci-dessus, dont l'article 151.3 C.p.c . Décider
autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur. [40] D'autre part, le présent dossier se prête d'autant mieux à cette reconsidération du principe que l'
article 2895 C.c.Q. s'applique et empêche que les droits de l'appelante, sur le fond, ne soient irrémédiablement perdus. [41] On sait en effet que la demande en justice interrompt la prescription, et ce, en vertu de l'
article 2892 C.c.Q. Cette interruption se continue « jusqu'au jugement passé en force de chose jugée » (
article 2896 C.c.Q.). Les articles 2894 et 2895 C.c.Q. disposent de leur côté que : 2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. 2895 . Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit.
Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. » (Références omises) [ 64 ] En 2011, la Cour d’appel réitère le tout dans Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière [16] : « [6] La présente situation n'est donc pas un cas d'erreur anodine corrigée avec diligence. Au contraire, il s'agit d'une erreur constatée par un avocat qui en comprend les conséquences, lequel a choisi de la reléguer au second plan.
Aussi, même s'il est vrai qu'une partie, en principe, ne doit pas être privée de ses droits par l'erreur de son avocat, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, l'erreur de l'avocat constitue de la négligence pure et simple. [7] La conduite de l'intimé lui-même n'est pas non plus exempte de critique.
Ce dernier n'a en effet signé aucun affidavit, au soutien de sa requête, pour être relevé du défaut d'inscrire, expliquant les raisons de son mutisme après l'envoi par son avocat d'un courriel lui demandant des instructions suite à la signification, le 21 mai 2010, de l'inscription pour jugement quant aux frais. Or, suivant un arrêt récent de notre cour, dont la juge de 1 ère instance n'avait pas eu le bénéfice, l'impossibilité d'agir de la
partie ou de son avocat et l'absence de négligence de leur part doivent être alléguées et supportées par un affidavit. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION : [ 65 ] C’est selon la balance des probabilités des articles 2803 et 2804 C.c.Q. qu’il incombe à Monette de démontrer le bien-fondé de sa demande d’être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans les délais et de prolonger celui-ci. [ 66 ] Le Tribunal est tout à fait conscient des problèmes de santé malheureux et importants qui accablent Me Atudorei depuis des mois. [ 67 ] Cependant, tel qu’en font foi les décisions précitées, la négligence d’un procureur ne peut être assimilée à l’impossibilité d’agir et ce, malgré l’assouplissement de ces critères depuis la dernière réforme. [ 68 ] Le procureur de Monette a fait preuve de négligence caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence évidente de suivi sur une période de temps très significative.
Nous parlons ici de plusieurs mois et non pas de quelques jours. [ 69 ] Il s’agit au départ d’un dossier tout à fait simple qui s’est compliqué avec le temps.
C’est la procédure qui l’a rendu ainsi et non pas les allégués de la requête introductive d’instance. [ 70 ] Lorsque nous analysons attentivement les motifs à l’appui des présentes requêtes, le seul qui semble subsister est celui de la maladie du procureur Me Atudorei. [ 71 ] Ce n’est pas parce que le procureur est dans cet état de santé que cela devient une excuse immuable, non attaquable et défendable pour Monette. [ 72 ] Ce dernier n’a rien fait non plus depuis plusieurs mois, pourtant dûment avisé des problèmes particuliers de son procureur. [ 73 ] Rappelons que Monette n’a signé aucun affidavit ni n’est venu témoigner à l’audience pour expliquer sa façon de voir les choses. [ 74 ] Le Tribunal est dans l’ignorance totale de la version de Monette. [ 75 ] Au surplus, l’
article 88 C.p.c. établit : 88. À moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence. La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine.
Lors de l'audition de la demande, toute
partie peut présenter une preuve appropriée. [ 76 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut présumer de la véracité des faits allégués au soutien des requêtes puisque ceux-ci sont durement mis en doute par l’affidavit de Me Lina Gosselin. [ 77 ] Le Tribunal ne peut que conclure à une fragilité de la preuve qu’on a tenté d’établir par l’affidavit détaillé de Me Atudorei. [ 78 ] Ce dernier affirme au paragraphe 6 de son affidavit que Me Gosselin ne se souvenait plus de la date modifiée de l’inscription pour enquête et audition et qu’il a attendu en vain le procès-verbal de l’audition du 28 mai 2014. [ 79 ] Ceci est formellement contredit par l’affidavit de Me Gosselin. [ 80 ] On a ordonné que dans les cinq jours du jugement, l’entente sur le déroulement de l’instance soit dûment signée par toutes les parties.
D’ailleurs, Me Gosselin confirme cela dans son affidavit attestant qu’elle a dûment avisé Me Atudorei de cette information. Il n’a rien fait. [ 81 ] Depuis que Me Atudorei a dûment été informé des détails du jugement rendu le 28 mai 2015, il a fait preuve de négligence et son client également. L’échéancier n’a jamais été signé et n’est donc pas légalement au dossier de la Cour.
Nous ne pouvons prétendre que l’échéancier n’a pas été respecté, puisqu’il n’existe tout simplement pas. [ 82 ] Le Tribunal prend note également qu’il y a déjà eu deux demandes en prolongation de délai accordées dans ce dossier. [ 83 ] La maladie du procureur n’est pas une cause d’erreur en soi.
C’est le fait que ce dernier délaisse le dossier et ne produise pas pour Monette dans les délais requis les documents ou les procédures au dossier de la Cour qui devient inexcusable. [ 84 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que l’inaction de Me Atudorei et de Monette constitue de la négligence manifeste et grossière. [ 85 ] Il ne s’agit pas d’erreur mineure commise de bonne foi dans l’exercice de la profession juridique. [ 86 ] La situation ici ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir et il y a matière à sanction. [ 87 ] Les requêtes sont rejetées. [ 88 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] REJETTE la requête du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir produit son inscription pour enquête et audition dans les délais prescrits par la loi. [ 90 ] REJETTE la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition. [ 91 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Me Dayana B. Ferrer SCIASCIA, FARGNOLI, CORBEIL, avocats Avocate du demandeur Me Jean-François Gagnière BBP AVOCATS Avocat de la défenderesse Date d’audience : 27 mai 2015
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