2021 QCCA 394, 2021 QCCA 394
Opinion
Larochelle c. Laliberté 2021 QCCA 394 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010295-217 (200-17-030813-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mars 2021 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-CLAIRE LAROCHELLE Me FRÉDÉRIC SAINT-JEAN PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUISE LALIBERTÉ YVON CARRIER Me PHILIPPE THÉRIAULT (Côté, Carrier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me ÉVELYNE JULIEN (Giasson et associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 22 janvier 2021 et rectifié le 26 janvier 2021 par l’honorable Marie- France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 1, 30 al. 2 (1) et 357 al. 3 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 55 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 56 Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 57 Observations de Me St-Jean; Échanges entre le juge et Me St-Jean; Me St-Jean poursuit ses observations; 9 h 58 Observations de Me Thériault, il s’en remet à la décision de la Cour; 9 h 59 Me Julien déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; 10 h 00 Suspension; 10 h 02 Reprise; 10 h 02 Jugement; 10 h 04 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 17 février 2021, l’appelante Marie-Claire Larochelle a déposé au greffe de cette Cour une déclaration d’appel contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 janvier 2021 et rectifié le 26 janvier 2021 [1] qui rejette sa demande introductive d’instance dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance en injonction et dommages-intérêts modifiée ; DÉCLARER que les empiétements de l’érable argenté (et incluant ses racines) et du muret des défendeurs constituent des inconvénients sérieux et anormaux pour la demanderesse; ORDONNER aux défendeurs de faire abattre et dessoucher leur érable argenté, de faire démolir leur muret, de faire déplacer leur clôture à l’intérieur des limites de leur propriété et de faire tous les autres travaux prévus à l’annexe D du rapport de l’ingénieur Sylvain Tardif, et ce, à leurs frais et par une entreprise spécialisée.
À défaut pour les défendeurs de le faire, PERMETTRE à la demanderesse de le faire faire aux frais des défendeurs; CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse une somme de 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les pertes de jouissance de sa propriété (notamment l’usage de ses deux stationnements) ainsi que pour ses divers troubles, inconvénients et ennuis avec intérêt au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la date de la première mise en demeure de la demanderesse, soit le 14 mai 2019; Le tout, avec les entiers frais de justice, y incluant les frais des rapports d’expertise ainsi que les frais d’assistance technique au procès, le cas échéant, de l’arpenteur-géomètre Marc Dufour et de l’ingénieur Sylvain Tardif contre les défendeurs. [ 2 ] Craignant que les montants en jeu la privent d’un appel de plein droit [2] , l’appelante présente une requête pour permission d’appeler de bene esse .
Il convient de noter qu’en raison du rejet de la demande principale de l’appelante en première instance, le jugement entrepris ne se prononce pas sur les dommages.
[ 3 ] En l’espèce, l’objet principal du recours en première instance consistait en une demande d’injonction enjoignant aux intimés d’abattre un arbre. Le jugement qui rejette cette demande a mis fin à l’instance. Ce jugement est donc appelable de plein droit. [ 4 ] En conséquence, il est inutile de me pencher sur la demande de permission d’appeler qui, essentiellement, soulève des questions d’appréciation de la preuve et de crédibilité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de bene esse pour être autorisé à former un appel contre le jugement de la Cour supérieure du 22 janvier 2021 et rectifié le 26 janvier 2021; [ 6 ] PREND ACTE en date de ce jour du dépôt de la déclaration d’appel fait au greffe de cette Cour le 17 février 2021; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. GUY GAGNON , J.C.A.
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