2015 QCCQ 7874, 2015 QCCQ 7874
Opinion
Bernard c. Gauthier 2015 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001684-158 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BERNARD Demandeur c.
GÉRALD GAUTHIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alain Bernard (M. Bernard) réclame à Monsieur Gérald Gauthier (M. Gauthier) une somme de 4 650.00 $ à
titre de dommages, frais et les intérêts représentant la réparation de la toiture du côté nord (2 650.00 $) ainsi que le montant des franchises (2 000.00 $) assumés par celui-ci. [ 2 ] M. Bernard acquiert la résidence de M. Gauthier et la vente de la propriété se concrétise le 10 octobre 2014. [ 3 ] Lors de la transaction, M. Gauthier s’engage à refaire la toiture de la résidence et à installer un nouveau poêle à bois. Les travaux de réfection de la couverture du toit sont exécutés le 17 octobre 2014. [ 4 ] Le 11 décembre 2014, une
partie de la toiture est arrachée due aux forts vents. À ce moment-là, M. Bernard contacte ses assurances pour être indemnisé pour les dommages. Le 5 janvier 2015, un autre coup de vent important survient et la toiture subit encore des dommages. L’assureur défraie [1] le coût des dommages supportés lors de ces deux sinistres. [ 5 ] Après la deuxième réclamation de M.
Bernard, l’assureur mandate une firme d’estimateurs en bâtiments pour trouver la cause des dégâts, l’expert conclut dans son rapport daté du 27 janvier 2015 [2] , ce qui suit : « Nous avons observé deux (2) déficiences aux bardeaux d’asphalte du toit, à savoir ; Les bardeaux d’asphalte ne sont pas cloués correctement, la majorité des clous sont placés plus haut que la ligne de clouage qui est bien visible (ligne blanche) sur les bardeaux. Cette installation est non conforme aux recommandations du manufacturier et diminue fortement la résistance au vent des bardeaux du toit.
La bande autocollante adhésive à l’endos des bardeaux semble insuffisante et inefficace, les bardeaux d’asphalte ne sont pas collés les uns aux autres. La quantité d’adhésif est minimale. » [ 6 ] De son côté, M. Gauthier témoigne qu’il exécute lui-même les travaux sur la toiture accompagné de M. Denis Poulin ainsi que deux autres ouvriers. Aucune de ces personnes n’est entrepreneur en construction ou détenteur de cartes de compétence. De plus, celui-ci ne soumet ni contre-expertise, ni estimation, ni rapport ou preuve au Tribunal faisant état que la toiture est faite selon les règles de l’art. [ 7 ] M.
Bernard réclame une somme pour la réparation du toit. Selon la preuve administrée, il est indemnisé par son assureur pour ses dommages. Toutefois, il doit assumer le montant de la franchise qui s’élève à 2 000.00 $, soit 1 000.00 $ par réclamation. Le seul dommage subi par M. Bernard est la perte reliée au paiement des franchises. [ 8 ] Il est à noter que lors des sinistres au toit de M. Bernard, celui-ci a contacté M. Gauthier pour qu’il constate les dégâts et pour effectuer les réparations nécessaires, mais celui-ci ne lui retourne pas ses appels. [ 9 ] Le 23 janvier 2015, M.
Bernard transmet une lettre de mise en demeure à M. Gauthier. [ 10 ] Les articles 1726 et 2803 du Code civil du Québec s’appliquent en l’espèce : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties prévoit expressément la réparation de la toiture, et ce, à la satisfaction de l’acheteur. [ 12 ] Le Tribunal ne peut que retenir les conclusions du rapport de la firme Les Évaluations Gagné soumis par M. Bernard, considérant que la
partie adverse ne fournit aucune preuve contraire. [ 13 ] La preuve administrée démontre que la réparation effectuée par M. Gauthier n’est pas conforme aux règles de l’art et par conséquent, le Tribunal en conclut que celui-ci n’a pas rencontré ses obligations contractuelles à l’égard de M. Bernard. [ 14 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit partiellement à la réclamation de M. Bernard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] CO NDAMNE Gérald Gauthier à rembourser à Alain Bernard, la somme de 2 000.00 $ en capital avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 janvier 2015 et les frais de 138.00 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2015
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