2010 QCCA 855, 2010 QCCA 855
Opinion
Bui c. Pelletier 2010 QCCA 855COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006969-106(100-17-000896-086) DATE : 4 mai 2010 CORAM :LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. KIM-CHI-BUIAPPELANTE – défenderesse et demanderesse reconventionnellec.
GEORGES PELLETIERINTIMÉ – demandeur et défendeur reconventionnel ARRÊT [1] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Rimouski (l’honorableJean-François Émond), du 4 février 2010, qui constate que deux lots appartenant à l’appelante sont grevés d’une servitude réelle depassage en faveur de la terre à bois de l’intimé et aussi que, cette terre à bois étant enclavée, « le chemin forestier utilisé depuis 60 ansdemeure, selon la preuve faite, le passage qui peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage dufonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne [à l’appelante] ». [2] Dans ce pourvoi, il n’y a pas de question de droit en litige, il ne s’agit que de l’application du droit aux faits de l’espèce,auquel cas la règle est bien connue.
La Cour a maintes fois rappelé « qu’il n’est pas du rôle d’une instance d’appel de refaire le procès depremière instance, mais plutôt et seulement de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur déterminante. »[1] [3] Dans les 36 pages de son avis d’appel, l’appelante ne précise pas de pareille erreur. Au contraire, elle reprend tout le débatde première instance et soutient que le juge a fait erreur en tout.
En quelque sorte l’appelante veut reprendre le procès et replaider sathèse, avec, entre autres, les plans et les photos qu’elle nous a exhibés à l’audience. [4] Le fardeau est lourd pour qui prétend à une erreur de fait d’un jugement de première instance.
La règle de déférence d’uneCour d’appel en pareil cas a encore été rappelée récemment[2] : [25] Suivant l'enseignement répété de la Cour suprême du Canada, une cour d'appel ne peut intervenir sur les conclusions de fait ou sur les inférences tirées de ces faits par les juges de première instance à moins d'établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante[i].
Cela vaut également pour l'appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts[ii]. [26] Récemment, la Cour précisait le fardeau de démonstration qui incombe aux appelants qui invoquent l'existence d'erreurs manifesteset déterminantes : Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciationindividuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux finsdu pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour nonfondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractèreévident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce faitlitigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait,faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cettequestion pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes leserreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait.[iii] ___________________________ i Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 [2002] 2 R.C.S. 235. ii Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 351, 358; Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003
55071 (QC CA), [2003] R.R.A. 374 (C.A.); Boisclair c. Mercier, [2006] R.R.A. 924 (C.A.). iii Regroupement des CHSLD. Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA1068 [2007] R.J.Q. 1753 (C.A.), paragr. 55. [5] Force est de constater que, malgré tous les efforts et la conviction évidente de l’appelante qui plaide elle-même, l’appel estvoué à l’échec. Pour ces motifs : [6] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, avec dépens. [7] REJETTE l’appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Madame Kim-Chi-BuiAppelante Me Catherine GendronLavery, De BillyPour l’intimé Date d’audience : 3 mai 2010
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