2012 QCCQ 9655, 2012 QCCQ 9655
Opinion
Protection de la jeunesse — 122395 2012 QCCQ 9655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000018-120 DATE : 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à une famille d’accueil. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’adolescent et ses parents admettent la plupart des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] X est le cadet d’une famille de deux (2) enfants, sa sœur Y étant âgée de seize (16) ans. [ 5 ] Les parents ont mis un terme à leur vie commune depuis environ six (6) ans et la mère assume la garde de l’adolescent. [ 6 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 13 mai 2011. [ 7 ] Ce jour-là, les parents réclamaient l’hébergement immédiat de l’adolescent en centre de réadaptation alléguant être dépassés par les difficultés comportementales de ce dernier. [ 8 ] Les parties ont donc convenu d’un hébergement de trente (30) jours en centre de réadaptation. [ 9 ] Le 16 juin 2011, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties.
Cette entente d’une durée de six (6) mois prévoyait le maintien de X en milieu familial et l’application de différentes mesures de protection. [ 10 ] X a vécu chez son père du jeudi soir au lundi matin et chez sa mère durant le reste de la semaine. [ 11 ] Comme la situation est demeurée problématique, l’adolescent et ses parents ont convenu d’une deuxième (2
e) entente sur mesures volontaires le 16 décembre 2011. Cette entente fait état des difficultés suivantes [D-2]. « - X maintient des comportements irrespectueux et opposants; - Des conflits peuvent dégénérer en violence verbale et psychologique entre les membres de la famille;
- Sur la plan scolaire, X reprend son deuxième secondaire régulier et maintient ses comportements négatifs avec certains professeurs; - Madame A démontre des difficultés à répondre au besoin d’encadrement de son fils. » [ 12 ] La preuve révèle que les choses se sont détériorées après la signature de cette dernière entente. [ 13 ] Il faut savoir que la mère éprouve des difficultés personnelles qui altèrent ses capacités parentales. [ 14 ] Au cours des dernières années, elle a posé des gestes suicidaires qui ont nécessité des hospitalisations. [ 15 ] Le 24 décembre 2011, elle a tenté de s’enlever la vie en absorbant alcool et médicaments.
Elle a été hospitalisée souffrant de psychose toxique. [ 16 ] Le 26 décembre 2011, de retour à sa résidence, la mère s’est livrée à une crise alors qu’elle insistait pour obtenir de la bière après en avoir consommé de façon abusive. Les policiers sont intervenus, X et sa sœur ont été provisoirement confiés à leur père. [ 17 ] Le 3 février 2012, X a adopté des comportements préoccupants à l’école. Des caméras de surveillance ont capté ses faits et gestes.
De retour chez son père, ce dernier a constaté que l’adolescent était en état de consommation. [ 18 ] C’est dans ce contexte que l’adolescent a été confié à une famille d’accueil où il est hébergé depuis. [ 19 ] Le père se déclarait alors dépassé par la situation alors que la mère reconnaissait ne pas être en mesure d’offrir à X les mesures d’encadrement adaptées à ses besoins. [ 20 ] Précisons que le père et la mère sont de tempérament anxieux et ont tendance à surprotéger leur fils. [ 21 ] X se comporte correctement en famille d’accueil. Cependant, on observe certains indices d’immaturité chez lui.
La requérante écrit ce qui suit [D-7, p. 2 et 3] : « Nous observons qu’il fonctionne très bien dans cette famille d’accueil. Nous constatons que dans un milieu encadrant, encourageant et structuré, il adopte de bons comportements. Il est fier de lui et il s’améliore peu à peu. Nous observons qu’il est immature, qu’il ne semble pas distinguer le bien du mal parce qu’il réagit aux conséquences et non aux consignes.
Nous notons aussi qu’il se soumet aux exigences du milieu et qu’il en constate les bienfaits, mais il ne comprend pas vraiment le sens des règles ce qui nous questionne sur sa capacité d’analyse et d’introspection. Il démontre qu’il manque d’organisation et il ne planifie pas ses journées. Il exprime ses inquiétudes difficilement car il ne semble pas avoir appris à le faire.
Malgré tout, il est affectueux et développe des relations facilement. » [ 22 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 23 ] En effet, il est nécessaire de prolonger l’hébergement de X en famille d’accueil pour la prochaine année afin de lui permettre de développer son autonomie et son sens des responsabilités. De leur côté, le père et la mère devront participer aux mesures visant à atténuer les difficultés qui affectent leurs compétences parentales. [ 24 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment en collaborant avec les intervenants;
d) Interdit à l’adolescent d’entrer en contact avec C, D et E;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Me Johanne Carrier pour la mère Me Catherine Fournier pour le père Date d’audience : 14 mars 2012
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