2014 QCCQ 10939, 2014 QCCQ 10939
Opinion
Protection de la jeunesse — 141430 2014 QCCQ 10939 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012627-147 DATE : 6 juin 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 février 2013, la directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement relativement à des troubles de comportement manifestés par l'adolescente. Suite à ce signalement et à celui du 4 mars 2013, une entente sur mesures volontaires intervint entre les parties prévoyant le maintien de l'adolescente dans le milieu familial maternel. Par la suite, l'adolescente fit l'objet d'une ordonnance de la Cour l'hébergeant en famille d'accueil jusqu'au 6 janvier 2014. À l'expiration de l'ordonnance, les parties
convinrent d'une entente considérant que certaines difficultés demeuraient. [ 3 ] Au printemps 2014, l'adolescente présente des difficultés en milieu scolaire et se mérite des suspensions. Lors d'une rencontre au début du mois d'avril, l'adolescente déclare à la requérante que son intention est de faire tout en son possible pour être mise à la porte de l'école. [ 4 ] Le 14 avril 2014, madame A informe la requérante qu'elle est sans nouvelles de sa fille depuis quelques jours et qu'elle est très inquiète de la situation.
Les policiers réussissent à localiser l'adolescente et la reconduise chez un de ses amis après avoir reçu le consentement de la mère à cet égard. [ 5 ] Le 15 avril 2014, lors d'une rencontre, l'adolescente est dans un état pitoyable, agressive et violente verbalement.
L'application de mesures de protection immédiate est décidée et c'est à l'aide d'agents d'intervention que l'adolescente est amenée en centre de réadaptation. [ 6 ] Depuis son arrivée en centre de réadaptation, l'adolescente a fait l'objet d'une évaluation et elle est rencontrée par un intervenant du [centre A] en raison de l'évaluation qui concluait à la nécessité d'un suivi en externe. [ 7 ] Depuis son hébergement, l'adolescente démontre plus d'ouverture et de franchise et elle reconnaît qu'elle a consommé des speeds de façon quotidienne dans les semaines précédant son placement.
De plus, X reconnaît qu'elle fréquentait aussi des gens plus âgés qui dirigeaient un réseau de prostitution adulte. Cependant, jamais il ne fut demandé à l'adolescente de participer à de telles activités. En bref, l'adolescente reconnaît qu'avant son hébergement, elle consommait de façon abusive et qu'elle avait perdu le contrôle. [ 8 ] La requérante estime donc que l'adolescente a fait une certaine prise de conscience et qu'elle a fait preuve de transparence.
L'adolescente a été en mesure de proposer un plan de réintégration et s'est montrée disposée à participer aux mesures d'aide qui lui seraient offertes. [ 9 ] L'adolescente et sa mère ont eu des contacts réguliers depuis l'hébergement obligatoire provisoire et ces contacts, dans l'ensemble, ont été satisfaisants. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et ces dernières, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescente à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin (Joannie Laliberté) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2014-06-06 /hp
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