2019 QCCA 1940, 2019 QCCA 1940
Opinion
Talbot c. Talbot 2019 QCCA 1940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028585-198 ( 500-17-100434-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Karl Talbot Me Yacine Agnaou ( Dupuis Paquin ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sébastien Talbot JEAN-FRANÇOIS WELCH Me GUILLAUME LAVOIE ( Deblois Avocats ) Absent Me ELIF ORAL ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 août 2019 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Montréal . ( Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 13 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 août 2019, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel), lequel accueille un moyen déclinatoire visant à renvoyer le dossier au district judiciaire de Québec où les intimés ont leur domicile. [ 2 ] La requête est régie par l’article 31 C.p.c ., qui prévoit qu’une permission d’appeler ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, en plus de respecter le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 3 ] Bien que je considère que le jugement qui rejette une exception déclinatoire, même pour le transfert du dossier d’un district judiciaire à un autre à l’intérieur du Québec, cause un préjudice irrémédiable au requérant au sens de l’article 31 C.p.c. [1] , le requérant ne me convainc pas que le principe de proportionnalité et que l’intérêt de la justice justifient d’accueillir la permission. [ 4 ] En effet, l’intérêt de la justice commande que l’appel ait quelque chance de succès.
Le requérant plaide que le fait générateur du préjudice est une réunion entre les intimés et les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers qui a eu lieu aux bureaux de l’AMF à Montréal le 9 septembre 2008. Le juge, après analyse de la demande introductive d’instance, n’est pas convaincu que cette réunion constitue le seul fait générateur du préjudice parce ce que d’autres faits qui se sont produits ailleurs sont allégués. Il renvoie donc le dossier dans le district où le requérant et les deux intimés sont tous domiciliés.
Cela dit avec égard, et considérant la norme d’intervention de la Cour en pareille matière, je suis d’avis que les moyens d’appel du requérant sont voués à l’échec. [ 5 ] De plus, sur la question de la proportionnalité, le requérant plaide qu’un transfert du dossier à Québec ajouterait des frais et honoraires extrajudiciaires considérables. Or, des frais supplémentaires seront nécessairement engagés en appel et le dossier sera indument retardé [2] .
Qui plus est, le dossier comporte un fort rattachement à la ville de Québec : le requérant et les deux intimés y sont tous domiciliés. [ 6 ] Il y a donc lieu, à mon avis, de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour suspension des procédures en première instance; [ 8 ] Le tout, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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