2023 QCCQ 967, 2023 QCCQ 967
Opinion
Lacroix c. Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières 2023 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-703834-208 700-32-703940-203 DATE : 13 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. 700-32-703834-208 PHILIPPE LACROIX Demandeur c. CLUB DE PÊCHE ET DE CHASSE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse 700-32-703940-203 DENIS LACROIX MIREILLE VÉZINA Demandeurs c. CLUB DE PÊCHE ET DE CHASSE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Dans chacun des dossiers cités en rubrique, les demandeurs réclament respectivement 1 913,92 $ et 15 000 $ à la défenderesse à
titre d’indemnité lui reprochant d’avoir mis fin sans droit et de manière fautive à leur contrat de location d’un chalet pour les périodes estivales des années 2020 et 2021. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de ces réclamations soutenant avoir agi de bonne foi étant donné la survenance de la
pandémie de Covid-19, au printemps de l’année 2020, qu’elle estime être un cas de force majeure. [ 3 ] Les réclamations respectives des demandeurs ont fait l’objet d’une instruction commune avec l’accord des parties. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse a-t-elle commis une faute contractuelle envers les demandeurs engageant sa responsabilité envers eux ? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs, dans chacun des dossiers, sont en droit de recevoir ? CONTEXTE [ 4 ] M. Philippe Lacroix est le fils de Mme Mireille Vézina et M.
Denis Lacroix. [ 5 ] Depuis de nombreuses années, les demandeurs ainsi que d’autres membres de la famille Vézina, incluant M. Luc Vézina, frère de Mme Mireille Vézina, louent, auprès de la défenderesse, quatre chalets présents sur les rives du lac Archange, lequel est situé au nord de la municipalité de Sainte-Tite. [ 6 ] La défenderesse est une personne morale sans but lucratif agissant à
titre de pourvoyeuse et de locatrice de cinq chalets de camp de vacances. [ 7 ] Son président et sa trésorière sont respectivement M. Denis Doyon et Mme Louise St-Amant. [ 8 ] À l’exception des quatre chalets loués par les demandeurs et les membres de leur famille, le cinquième chalet est occupé par un couple agissant à
titre de concierges prénommés respectivement Michel et Suzanne. [ 9 ] Cette dernière a la tâche, entre autres, de négocier le renouvellement des baux de location. [ 10 ] Depuis quelques années, les membres de la famille Vézina délèguent cette même tâche à M.
Luc Vézina. [ 11 ] Au cours de l’été 2017 ou 2018, ce dernier soutient que Suzanne l’informe que les membres de sa famille peuvent continuer de louer les quatre chalets, durant les prochaines périodes estivales, et ce, tant et aussi longtemps qu’ils le souhaitent. [ 12 ] Il leur est alors permis d’y laisser leurs biens personnels, équipements et meubles meublants durant les autres périodes de l’année où ces mêmes chalets sont inoccupés. [ 13 ] À la fin de l’année 2019, un contrat de location du chalet #2 est conclu entre M.
Philippe Lacroix et la défenderesse, pour la période du 1 er juillet au 30 août 2020, au coût de 1 665 $ en sus des taxes applicables. [ 14 ] Mme Vézina et M.
Lacroix font de même, en ce qui concerne le chalet #3, pour la période du 15 mai au 15 septembre 2020, pour un montant de 3 330 $ en sus des taxes applicables. [ 15 ] Chacun des demandeurs verse alors à la défenderesse un acompte de 229,95 $, taxes incluses. [ 16 ] La seule clause inscrite à leur contrat de location portant sur leur renouvellement ou leur reconduction est ainsi rédigée : « Le renouvellement des baux pour la saison 2021 se fera en août 2020. » [ 17 ] La défenderesse se réserve le droit d’annuler ou de résilier ces mêmes contrats aux conditions suivantes : « En cas d’abus, de faute grave ou de non-respect des règlements du CPCTR par le Locataire, le C.A. se réserve le droit de mettre fin à cette entente » (Sic) [ 18 ] Mme Vézina et M.
Lacroix, contrairement à leur fils Philippe, laissent dans leur chalet de nombreux effets mobiliers, équipements et bien personnels lors de leur départ des lieux à la fin de l’été 2019. [ 19 ] Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie mondiale de Covid-19 et décrète diverses mesures afin de protéger la population. [ 20 ] L’accès aux pourvoiries est interdit pendant un certain temps aux termes de divers décrets adoptés par le gouvernement. [ 21 ] Le 28 avril 2020, la défenderesse fait parvenir aux demandeurs l’avis suivant : « Étant donné la situation liée au coronavirus (COVID-19) et afin de respecter les directives de la Santé publique du Québec, les membres du conseil d’administration du Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières (CPCTR) ont pris la décision d’ annuler la saison de location des chalets pour l’année 2020 .
Dans la foulée de cette décision, nous demandons à ce que les chalets soient libérés complètement de tout effet personnel vous appartenant. Vous pourrez prendre rendez-vous avec Louise St-Amand, au (…) dès le lundi 25 mai 2020 pour récupérer vos biens. Assurez-vous de déménager tout ce qui vous appartient pour le 1 er juillet 2020 au plus tard. Passé cette date, le CPCTR disposera des biens restants.
Lorsque vous viendrez récupérer vos effets personnels, veuillez s.v.p. remettre la clef à la barrière à Mme St-Amant. Nous vous remercions grandement de votre collaboration et regrettons de devoir annuler de façon si inattendue de la saison de location pour 2020. » (Sic) [ 22 ] Cette lettre est accompagnée d’un chèque de 229,95 $ à
titre de remboursement de l’acompte versé par chacun des demandeurs. [ 23 ] Ces derniers n’encaissent jamais ce chèque afin d’éviter, selon eux, de porter atteinte à leur droit de réclamer des sommes à la défenderesse. [ 24 ] Ils tentent en vain d’obtenir des représentants de cette dernière l’autorisation de laisser leurs effets personnels dans les chalets au cours de l’été 2020 et de les louer à nouveau, comme par le passé, au cours de l’été 2021 si la situation pandémique le permet. [ 25 ] Lors de l’instruction, M.
Doyon et Mme St-Amant reconnaissent qu’aucune décision n’avait alors été prise quant à la location possible des chalets au cours de l’année 2021, mais qu’il était possible que la défenderesse cesse ses activités en raison de dépenses importantes devant éventuellement être engagées afin de remplacer les systèmes septiques vieillissants desservant ses chalets. [ 26 ] Les demandeurs sont atterrés et fortement attristés face à la décision définitive prise par la défenderesse de mettre fin unilatéralement à leurs contrats de location pour l’été 2020, y compris son refus de s’engager à leur louer les chalets au cours de l’été suivant. [ 27 ] Le 13 mai 2020, les demandeurs font parvenir à la défenderesse des mises en demeure lui réclamant respectivement 1 913,92 $ et 4 748,47 $, mais essuient un refus de sa part d’y obtempérer pour les motifs déjà énoncés à sa lettre du 28 avril précédent. [ 28 ] Le 6 juin suivant, alors que leurs déplacements hors de leur domicile sont sujets à des mesures restrictives émises par la Santé publique, les demandeurs se rendent chez la défenderesse et reprennent possession de leurs biens présents dans les chalets qu’ils devaient occuper quelques semaines plus tard. [ 29 ] Mme Vézina et M.
Lacroix se voient alors dans l’obligation de louer un camion et y consacrer environ six heures de leur temps tout en étant, comme leur fils Philippe, complètement bouleversés, fâchés et incrédules face à la décision prise par la défenderesse. [ 30 ] Au cours des mois suivants, ils décident alors de mettre fin définitivement à toute relation d’affaires avec ses représentants et ne tentent aucunement de savoir si la location des chalets sera possible au cours des périodes estivales futures. [ 31 ] Or, au cours de l’été 2021, la défenderesse reprend la location de ces chalets auprès de tiers. [ 32 ] La réclamation de M.
Philippe Lacroix de 1 913,92 $ représente, selon lui, le coût des frais qu’il a dû débourser pour la location auprès de tiers de chalets durant quelques jours au cours des étés 2020 et 2021. [ 33 ] Quant à la réclamation de 15 000 $ de Mme Vézina et de M. Denis Lacroix, celle-ci se détaille de la façon suivante, soit 10 051,18 $ à
titre de pertes non pécuniaires, 4 984,82 $ à
titre de dommages punitifs ainsi que 200 $ et 800,35 $ à
titre de remboursements des frais d’entreposage et de déménagement de leurs effets personnels. ANALYSE 1. La défenderesse a-t-elle commis une faute contractuelle envers les demandeurs engageant sa responsabilité envers eux ? [ 34 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 35 ] Il revenait aux demandeurs, dans chacun des dossiers cités en rubrique, de démontrer le bien-fondé de leur réclamation et des faits qui la supportent suivant le premier alinéa de l’article 2803 et de l’
article 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q .): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Dans le présent cas, les parties ont conclu un contrat de location de chalets à des fins de villégiature. [ 37 ] En effet, « le concept de villégiature comprend, notamment, celui de séjour de repos, de vacances ou aux fins de récréation […] dans un lieu de plaisance. » [1] [ 38 ] Ce concept inclut donc, entre autres, un chalet d’été, soit tout bâtiment habité sporadiquement ou de façon répétée à des fins de villégiature, même pour de longues périodes, mais qui ne constitue pas le domicile ni la résidence habituelle de la personne qui en fait la location sur une base temporaire. [2] [ 39 ] Ainsi, c’est la destination des lieux et l’entente commune des parties contractantes qui déterminent si celui-ci est loué à des fins de villégiature. [ 40 ] Or, le contenu des contrats conclus entre les parties et la preuve présentée quant à leurs intentions communes démontrent qu’il s’agissait bien de baux à des fins de villégiature. [ 41 ] Ainsi, ce type de bail est soumis aux règles générales applicables au contrat de location, excluant celles régissant le bail de
logement, et ce, conformément au troisième alinéa de l’
article 1892 C.c.Q . : 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu’aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux suivants: 1° Le bail d’un logement loué à des fins de villégiature; […] (Soulignements ajoutés) [ 42 ] De plus, les baux en litige furent conclus pour une période déterminée prenant fin à l’arrivée de leur terme respectif, et ce, conformément à l’
article 1877 C.c.Q. : 1877. Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l’arrivée du terme . Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu’il est résilié par l’une ou l’autre des parties. (Soulignement ajouté) [ 43 ] Par conséquent, la défenderesse n’était aucunement tenue au renouvellement ou à la reconduction de ces mêmes baux, pour la période estivale 2021, faisant en sorte que toute déclaration contraire ayant pu être faite par ses employés auprès de M.
Luc Vézina ne pouvait en modifier les termes ni la nature. [ 44 ] De plus et indépendamment de cette conclusion, les demandeurs ont renoncé à faire affaire dans le futur avec la défenderesse suivant sa décision de mettre fin unilatéralement à leurs baux en avril 2020. [ 45 ] Cependant, étant donné que ceux-ci prévoyaient que la défenderesse ne pouvait y mettre fin qu’en cas d’abus, de faute grave ou de non-respect de ses règlements par les demandeurs, la règle générale prévue à l’
article 1439 C.c.Q . doit donc s’appliquer : 1439.
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. [ 46 ] Or, aucune autre clause contenue aux baux en litige ni aucune disposition spécifique prévue au Code civil du Québec ne permettait à la défenderesse de mettre fin à ceux-ci de manière unilatérale et sans le consentement des demandeurs. [ 47 ] Ainsi, seule l’existence de motifs sérieux, dont la preuve lui incombait, l’autorisait à exercer un tel droit sous réserve d’agir selon les exigences de la bonne foi, et ce, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q : [3] 6.
Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 48 ] Suivant ces dispositions, la bonne foi est « devenue l’éthique de comportement exigé en matière contractuelle » et l’obligation d’agir selon les exigences de la bonne « suppose un comportement loyal et honnête. » [4] « Ainsi, une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c’est-à-dire de ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l’ignorance de certains faits, et aller tout de même à l’encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportements objectives et généralement admises dans la société. » [5] [ 49 ] Dans le présent cas, la défenderesse a pris sa décision unilatérale d’annuler les baux en litige étant donné les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement du Québec résultant de la pandémie de Covid-19. [ 50 ] Or, bien que dans certaines circonstances, l’avènement d’une telle crise sanitaire puisse constituer un cas de force majeure, la défenderesse a pris une décision hâtive et définitive, dès la fin du mois d’avril 2020, sans tenir compte des diverses modifications apportées régulièrement aux mesures sanitaires imposées initialement le 14 mars, lesquelles ont d’ailleurs évolué au cours des semaines et des mois suivants. [ 51 ] En effet, dès le 1 er juin 2020, le gouvernement du Québec a permis la reprise des activités dans les pourvoiries, y compris la location de chalets à des fins de villégiature, ainsi que le regroupement à l’intérieur de ceux-ci, à compter du 15 juin, de dix personnes ou moins faisant partie, de préférence, de membres provenant d’au plus trois familles distinctes. [6] [ 52 ] La défenderesse était tenue, en vertu des baux conclus avec les demandeurs, de leur procurer, entre autres, la jouissance des lieux loués moyennant le paiement du loyer convenu. [7] [ 53 ] Or, étant donné que la période de location des demandeurs débutait respectivement le 15 mai et le 1 er juillet 2020, la défenderesse ne pouvait, en date du 29 avril précédent, décider unilatéralement d’annuler leurs baux pour le seul motif de l’existence, à
cette date, de mesures sanitaires évolutives. [ 54 ] La défenderesse n’a donc pas agi selon les exigences de la bonne foi et a contrevenu à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle envers eux. [ 55 ] En effet, bien qu’elle pût être justifiée de refuser de louer le chalet #3 à Mme Vézina et à M. Lacroix avant le 15 juin 2020, elle se devait cependant, à compter de cette date, de leur procurer la jouissance des lieux loués conformément à leur bail tout comme à compter du 1 er juillet suivant pour leur fils Philippe. 2 .
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir ? [ 56 ] D’abord, la défenderesse reconnaît qu’elle doit remplacer ses chèques émis le 2 mai 2020, au montant respectif de 229,95 $, représentant l’acompte versé par les demandeurs. [ 57 ] De plus, ces derniers ont tous été privés, par sa faute, de leur droit d’habiter et de jouir, au cours de l’été 2020, du chalet qu’ils avaient loué, en présence des membres de leur famille, et ce, comme ils le faisaient depuis de nombreuses années. [ 58 ] Dans le cas de M.
Lacroix, étant donné qu’il n’a payé aucuns frais de location à la défenderesse, à l’exception de l’acompte de 229,95 $, il ne peut prétendre avoir droit au remboursement de tels frais payés à des tiers. [ 59 ] Ainsi, ses seuls dommages résultant de la faute contractuelle commise par cette dernière consistent en des pertes non pécuniaires regroupant ses troubles, ennuis, inconvénients, sa perte de jouissance des lieux loués et ses pertes de temps qui en résultent. [ 60 ] Cependant, il n’existe pas de méthode précise pour évaluer ce type de pertes faisant en sorte que celles-ci ne sont pas aisément monnayables. [ 61 ] Il s’agit donc pour le Tribunal d’une « tâche délicate forcément discrétionnaire. » [8] [ 62 ] De plus, celles-ci doivent être évaluées en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur du dommage. [ 63 ] Compte tenu de ces critères, le Tribunal, suivant la preuve qui lui a été présentée et usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 600 $ la valeur des pertes non pécuniaires subies par M. Lacroix suivant la faute commise par la défenderesse. [ 64 ] Cette dernière doit donc être condamnée à lui payer la somme totale de 829,95 $. [ 65 ] Quant à Mme Vézina et M.
Lacroix, ils ont aussi, pour les mêmes motifs, subi des pertes non pécuniaires auxquelles s’ajoutent des frais qu’ils ont dû débourser pour la location d’un camion de déménagement s’élevant à 336,61 $. [9] [ 66 ] Étant donné, entre autres, qu’ils ont dû consacrer environ six heures de leur temps pour reprendre possession de leurs biens meubles, équipements et effets mobiliers et que la durée de leur bail était plus longue que celle de leur fils, la valeur de leurs pertes non pécuniaires est fixée à 1 500 $. [ 67 ] Cependant, tout comme pour ce dernier, ils n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de déplacement chez la défenderesse le 6 juin 2020 étant donné qu’ils auraient eu à assumer de tels frais pour jouir de leur chalet dans le cas où cette dernière aurait respecté ses obligations contractuelles envers eux. [ 68 ] De plus, ils n’ont pas démontré, avec pièces justificatives à l’appui, avoir subi quelques autres pertes pécuniaires que ce soit. [ 69 ] Enfin, Mme Vézina et M.
Lacroix n’ont pas droit à une indemnité à
titre de dommages-intérêts punitifs pour les raisons suivantes. [ 70 ] Conformément à l’
article 1621 C.c.Q. , le droit à de tels dommages n’existe que si, dans les circonstances concernées, la loi en prévoit l’attribution : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs , ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. (Soulignement ajouté) [ 71 ] Dans le présent cas et contrairement à certains articles du Code civil du Québec applicables en matière de bail de logement, [10] il n’existe pas de loi applicable permettant aux demandeurs d’obtenir de tels dommages. [ 72 ] De plus, ceux-ci ne peuvent être accordés sur la base des articles 6 et 7 du C.c.Q . qui traitent de l'abus de droit ou de l’exercice d’un droit allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. [11] [ 73 ] En conclusion, Mme Vézina et M.
Lacroix ont démontré le bien-fondé de leur réclamation pour une somme limitée à 2 066,56 $. [12]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 700-32-703834-208 [ 74 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, M. Philippe Lacroix; [ 75 ] CONDAMNE la défenderesse, Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières à payer au demandeur, M.Philippe Lacroix, la somme de 829,95 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mai 2020, date de réception de sa mise en demeure par la défenderesse ; [ 76 ] CONDAMNE la défenderesse, Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières, à payer au demandeur, M.Philippe Lacroix, les frais de justice de 104 $. DANS LE DOSSIER 700-32-703940-203 [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, Mme Mireille Vézina et M. Denis Lacroix; [ 78 ] CONDAMNE la défenderesse, Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières à payer conjointement aux demandeurs, Mme Mireille Vézina et M. Denis Lacroix, la somme de 2 066,56 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 mai 2020, date de réception de leur mise en demeure par la défenderesse ; CONDAMNE la défenderesse, Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières, à payer conjointement aux demandeurs, Mme Mireille Vézina et M. Denis Lacroix, les frais de justice de 209 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 20 janvier 2023
Loading document…