2016 QCCQ 9209, 2016 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 163859 2016 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011187-127 V ille A, le 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une enfant de 13 ans, X, née le […] 2002.
Les parents sont madame A et monsieur B, ce dernier était absent mais représenté par son procureur. [ 2 ] Au début de l’enquête, X et ses parents, par leur procureur respectif, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est important de se reporter à l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 11 décembre 2014 et à celle antérieure du 29 octobre 2013; ce dernier jugement traitait aussi des frères de X, Y et Z, qui sont aujourd’hui âgés respectivement de 15 ans et 4 ans et placés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement, à savoir : D-27 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] et [intervenante 2] (16-11-2015) D-28 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] (10-03-2016) [ 5 ] Dans l’ordonnance de référence du 11 décembre 2014, voici ce que le soussigné écrivait au paragraphe 5 concernant X :
«[5] En ce qui concerne X, elle séjourne en centre de réadaptation depuis février
Les paragraphes 42 à 53, 64, 66 et 67 de l’ordonnance de référence la concernent particulièrement et doivent être connus par tous ceux qui sont appelés à l’aider. Depuis cette décision, X continue de présenter des troubles de comportement sérieux incluant crises, vols, violence physique et verbale. Pour cette raison, X qui évoluait en foyer de groupe a dû faire certains séjours au centre de réadaptation A. Elle a continué à bénéficier de suivis réguliers en pédopsychiatrie et en psychologie et maintenu des contacts avec sa mère jusqu’à l’emprisonnement de cette dernière.
Quant aux contacts avec son père, elle n’en désirait pas et n’en désire pas plus actuellement, position que respecte son père tel que confirmé par son avocat .» (reproduction intégrale) C’est ainsi que X fut alors maintenue en centre de réadaptation, la mesure devant prévaloir pour une période d’une année. [ 6 ] Le 9 décembre 2015, madame la juge Colette Duford, dans le cadre d’une ordonnance à portée provisoire qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui, confiait X à sa grand-tante maternelle, madame C. [ 7 ] La preuve révélée ce jour permet de mettre en relief qu’à compter de décembre 2014, madame A a purgé une peine de onze mois d’incarcération et recouvré sa liberté le 9 octobre dernier.
Depuis, elle a réintégré son emploi [à la Compagnie A] où elle travaille de jour à plein temps. Elle est soumise à une ordonnance de probation de dix-huit mois avec suivi et ne doit consommer ni drogue ni alcool. Madame A dit ne plus consommer depuis deux ans.
Elle vit seule dans son appartement. [ 8 ] Les contacts entre X et sa mère se sont déroulés de la façon suivante : - pendant l’incarcération de madame A, une fois par mois au centre de détention et par le biais de contacts téléphoniques et de lettres; - depuis la libération de madame A, trois heures aux deux semaines sous supervision. [ 9 ] Depuis l’ordonnance de référence, X n’a eu aucun contact avec son père.
À ce sujet, X ne désire toujours pas avoir de contact avec lui, position que respecte toujours monsieur B, tel que confirmé par son avocat. [ 10 ] À compter de janvier 2015, X a bénéficié de sorties toutes les fins de semaine et lors de congés prolongés chez sa grand-tante maternelle, madame C, qui offre à sa petite-nièce un encadrement stable et sécurisant.
Dans la dernière année, la situation de X a évolué positivement. [ 11 ] Depuis son intégration chez madame C, X fonctionne bien, tel que le confirme madame C, qui est appuyée par son conjoint monsieur D, et tel que l’affirme aussi la psychoéducatrice Caroline Dubois, dans son rapport [1] : «Enfin, l’investissement de madame C s’est poursuivi et son implication a nettement été augmentée depuis l’intégration de X à temps plein chez elle. Elle s’implique activement dans les rencontres et les suivis de X. Madame C tient un rôle très important dans le coeur de X, qui la considère encore comme une deuxième mère.
D’ailleurs, lorsqu’on demande à X une signature, elle signe : «X». On remarque que X respecte son autorité et fait des efforts pour lui plaire.» (…) «À la lumière des observations et des informations recueillies, il apparaît que madame C est en mesure d’offrir à X l’encadrement dont elle a besoin. La relation et l’investissement émotif entre X et sa grand-tante nous apparaissent comme ayant un grand impact sur le cheminement dont nous sommes témoins.
En effet, d’une part, X respecte madame C et est motivée à cheminer dans ce milieu et, d’autre part, madame C a une attitude encadrante et bienveillante qui semble sécuriser X.» (reproduction intégrale) [ 12 ] Madame A est en accord avec le placement de X chez madame C (tante de madame
A) en qui elle a confiance [2] , ce qui a un impact positif chez X, tel que l’exprime ainsi madame Dubois [3] : «L’attitude de la mère est également un élément qui a un impact positif sur le cheminement de X. En effet, en lui autorisant de s’investir dans le milieu de madame C, elle ne place pas X dans un conflit de loyauté, ce qui la rend plus disponible à son propre cheminement.» (reproduction intégrale) [ 13 ] Cela est connu, X a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée et bénéficie d’un suivi avec le pédopsychiatre Jacques Thivierge.
Le 4 mars 2016, lors d’une rencontre de suivi, le docteur Thivierge a mentionné qu’il n’avait jamais vu X aussi «sereine et heureuse» [4] . [ 14 ] Aujourd’hui, madame A veut recevoir X au moins un samedi par mois sans supervision; ce désir est partagé par X qui veut voir sa mère le plus souvent possible. Madame A et X se parlent régulièrement au téléphone. Madame C confirme que X n’est pas déstabilisée par les contacts qu’elle entretient avec sa mère. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, tant la situation de X que celle de madame A se sont améliorées.
C’est pourquoi il apparaît conforme à la preuve et à l’intérêt de l’enfant de permettre ce contact minimum non supervisé d’un samedi par mois, avec la possibilité d’augmentation des contacts d’entente entre X, madame A et l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Comme la preuve l’a révélé, les difficultés de X ont été importantes et ont nécessité son hébergement et le suivi par une éducatrice demeure d’actualité. [ 17 ] Une nouvelle intervenante, madame Caroline Dubois, psychoéducatrice, assume le suivi psychosocial depuis le 29 janvier dernier.
Le Tribunal a souligné à X et à madame A l’importance de collaborer à ce suivi, la concertation pouvant s’établir avec les autres
personnes impliquées dans les suivis de Y et Z. Madame A occupe un travail exigeant, mais son horaire lui permet de participer à des rencontres plus facilement les lundi et mardi en fin d’après-midi; elle s’est engagée devant le Tribunal à collaborer à de telles rencontres. [ 18 ] La sécurité ou le développement de X demeure compromis en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa grand-tante maternelle, madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi pédiatrique et d’un suivi psychologique si requis; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère, l’intervenante sociale responsable du dossier et l’enfant; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu un (1) samedi par mois, de 9h00 à 19h00, sans supervision au domicile de la mère; - QUE les contacts téléphoniques aient lieu sans restriction, en respect des règles de fonctionnement familial chez madame C; [ 22 ] SUSPEND les contacts père-enfant; [ 23 ] PERMET les contacts entre l’enfant et sa fratrie et qu’ils soient favorisés; [ 24 ] PREND ACTE que la mère accepte d’informer l’intervenante responsable du dossier des suivis qu’elle reçoit; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Stéphanie Potvin-Gagnon pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Daniel Boulay pour la mère
(55) Me Denis Duchesne pour le père
(149) Date d’audience : 30 mars 2016 /cb
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