2019 QCCQ 8644, 2019 QCCQ 8644
Opinion
Protection de la jeunesse — 198717 2019 QCCQ 8644 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002270-191 JUGEMENT RENDU LE : 27 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs de négligence sur le plan physique, risque sérieux d’abus sexuels, risque sérieux d’abus physiques et risque sérieux de négligence. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, soit Y, Z et X, née le [...] 2019.
À noter que la filiation paternelle de Y n’est pas établie, mais elle considère monsieur B, père de la fratrie, comme étant son père. [ 3 ] De consentement des parties, la preuve débutée le 21 mai 2019 pour les enfants Y et Z est admise aux fins de l’instruction de l’enfant X. L’instruction pour les trois enfants se complète le 30 juillet 2019. Demandes du Directeur [ 4 ] Le Directeur invoque un nouveau motif de compromission à ceux déjà établis lors de la dernière ordonnance pour Y et Z.
Ainsi, il invoque désormais l’abus physique pour Y et le risque sérieux d’abus physique pour Z. [ 5 ] Pour l’enfant X, il s’agit d’une demande en protection. Les motifs de compromission invoqués par le Directeur sont la
négligence sur le plan physique, le risque sérieux de négligence, le risque sérieux d’abus sexuel et le risque sérieux d’abus physique. [ 6 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère notamment l’hébergement des enfants Y et Z en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et la supervision de leurs contacts avec la mère. [ 7 ] Pour X, le Directeur suggère son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois et une interdiction de contacts entre elle et les parents, et ce, dans un but de projet d’adoption.
Il suggère également le retrait de l’exercice de l’autorité parentale relativement à la santé de l’enfant et la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil choisie. Positions des parties [ 8 ] Les parents contestent le nouveau motif de compromission invoqué pour Z. Pour X, ils reconnaissent un seul motif de compromission, soit la négligence sur le plan physique. [ 9 ] Ils demandent le retour immédiat des enfants auprès de la mère. Ceux-ci sont en famille d’accueil en vertu d’ordonnances provisoires.
Subsidiairement, ils suggèrent de limiter la durée de l’hébergement en famille d’accueil à celle initialement demandée par le Directeur, soit six mois, ou sinon, de ne pas excéder les délais prévus à l’article 91.1 de la Loi. [ 10 ] La procureure de l’enfant Y agit en vertu d’un mandat conventionnel. Elle fait valoir le désir de l’enfant de vivre dans son milieu familial, sans restrictions concernant ses contacts avec monsieur B. Dans l’éventualité d’une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil, Y veut davantage de contacts avec sa mère et monsieur B, et ce, dans un endroit autre qu’au centre jeunesse.
Elle soutient que la mère et monsieur B doivent avoir la chance de se reprendre en mains. [ 11 ] La procureure des enfants Z et X agit en vertu d’un mandat légal. [ 12 ] Pour Z, elle soumet que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de preuve à l’égard du nouveau motif invoqué, soit le risque sérieux d’abus physique. Elle suggère l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, tel que requis initialement par le Directeur.
Quant aux contacts entre les parents et l’enfant, elle soumet que ceux suggérés par le Directeur répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Pour X, elle invoque que le projet d’adoption envisagé par le Directeur est prématuré et contraire aux principes de la Loi (article 4), de même que l’interdiction de contacts entre les parents et l’enfant. Elle soumet que l’hébergement de l’enfant s’impose, mais que la durée devrait se limiter à tout au plus neuf mois, afin de permettre aux parents de se mobiliser, tout en développant leur lien avec l’enfant lors des contacts.
Contexte [ 14 ] Dans l’ordonnance du 8 février 2019 concernant Z, la soussignée écrit : [15] Le père serait disposé à participer au programme SIIM (services d’intervention intensive dans le milieu familial) et la personne autorisée invoque la possibilité d’un « plan de récidive » afin de contrer les risques d’abus sexuels. [16] Les motifs de compromission liés à l’enfant demeurent d’actualité, ce qui milite en faveur d’une prolongation de l’ordonnance. Il est clairement établi que malgré l’aide du Directeur, les parents ne se mobilisent pas suffisamment pour assurer la protection de l’enfant.
Celui-ci demeure négligé sur le plan physique, en lien avec les problèmes d’hygiène de l’enfant et du milieu familial et ce, de la part de la mère, ainsi que sur le plan éducatif, vu la routine et l’encadrement inadéquats appliqués par les parents. [17] La situation du père, en lien avec le risque sérieux d’abus sexuel, s’améliore. Toutefois, il y a lieu qu’il approfondisse sa réflexion et pour ce faire, qu’il participe aux moyens suggérés par le Directeur.
Il peut être difficile pour lui de trouver les ressources appropriées, mais le Directeur doit lui fournir de l’aide, des conseils et de l’assistance. [ 15 ] La soussignée reprend sensiblement les mêmes propos dans son ordonnance concernant l’enfant Y et écrit : [20] Quant aux modalités de contacts entre l’enfant Y et monsieur B, aucun fait nouveau découlant de la preuve ne justifie l’intervention du Tribunal.
Les arguments du Directeur visent principalement la qualité mitigée de ces contacts et le peu de réponses apportées aux besoins de l’enfant, au point où celle-ci refuse à deux occasions de les actualiser. (…) [22] La supervision des contacts entre Y et monsieur B demeure toutefois nécessaire pour l’instant.
Quant aux modalités de ces contacts, ce qui s’avère nécessaire, ce n’est pas leur réduction, mais plutôt la mise en place de moyens favorisant leur bon déroulement et leur qualité. (…) [25] On ne peut ignorer l’importance que l’enfant accorde à monsieur B, puisqu’elle le considère comme son père, ainsi que le fait que ce dernier continue à avoir une grande place au sein de la famille, en tant que père de la demi-fratrie et conjoint de la mère.
Dans un tel contexte, une mesure ayant pour effet de limiter davantage le lien entre lui et l’enfant Y apparaît contre-indiquée et non soutenue par la preuve. [ 16 ] Moins d’un mois après le prononcé de ces ordonnances, un évènement survient lors d’un contact supervisé entre les enfants Y et Z et le père, monsieur B. [ 17 ] En effet, le 3 mars 2019, lors de ce contact, le père intervient auprès de Y en criant et en lui adressant des paroles inappropriées. La superviseure, craignant que la situation dégénère, souhaite mettre fin au contact, mais le père refuse. La mère, alors présente, blâme
l’enfant de la situation. [ 18 ] Finalement, la superviseure réussit discrètement, par un message texte adressé à un tiers, à obtenir une assistance policière. C’est dans ce contexte qu’elle quitte les lieux avec les enfants. Ceux-ci sont alors hébergés en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate et par la suite, en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 19 ] Il est établi que cet évènement, aussi déplorable soit-il, s’avère isolé.
Les facteurs ayant été considérés pour justifier la supervision des contacts apparaissant dans l’ordonnance du 8 février 2019 demeurent toutefois d’actualité. [ 20 ] Les enfants lui étant retirés, la mère va demeurer chez le père. Elle éprouve des difficultés financières et elle est expulsée de son logement en raison de loyers non payés. [ 21 ] Lors de son témoignage le 21 mai 2019, la mère nie être enceinte, mais se rétracte peu après. Le père affirme avoir appris la grossesse de la mère à ce moment. [ 22 ] Le [...] 2019, la mère donne naissance à l’enfant X et ce, dans le logement du père.
Par la suite, elles sont amenées à l’hôpital par ambulance. On y constate une hygiène négligée chez la mère. [ 23 ] Cette naissance n’est pas précédée d’un suivi de grossesse et la mère avoue avoir consommé drogues et alcool pendant celle-ci, alléguant ignorer être enceinte. Un test de dépistage de drogues administré le jour même de la naissance de l’enfant confirme la présence d’amphétamines et de méthamphétamines dans l’organisme de la mère. Les parents ne sont pas préparés adéquatement pour recevoir l’enfant.
La chambre de l’enfant n’est pas prête et elle a peu de vêtements. [ 24 ] L’enfant est hébergée provisoirement dans une famille d’accueil. Elle se développe normalement. [ 25 ] Lors des contacts supervisés avec les parents, ceux-ci se montrent assidus et chaleureux à l’égard de X, mais on constate leurs difficultés à répondre aux besoins de base de l’enfant, particulièrement en lien avec les règles d’hygiène. [ 26 ] Les parents admettent la négligence sur le plan physique.
Le risque sérieux de négligence constitue un enjeu certain et il s’agit du seul autre motif retenu. [ 27 ] Les enfants Y et Z se montrent enthousiastes à participer à leurs contacts avec la mère et monsieur B. Peu ou pas de conséquences négatives en découlent. La mère et monsieur B sont assidus, bien que ce dernier soit parfois absent en raison de son horaire de travail.
Tel que suggéré dans la dernière ordonnance, certaines mesures sont appliquées afin de favoriser la qualité des contacts entre monsieur B et Y, dont leur déroulement en l’absence de Z. [ 28 ] Tous les facteurs soulevés dans la dernière ordonnance concernant les motifs de compromission alors établis à l’égard de Y et de Z demeurent d’actualité. D’ailleurs, les mesures de protection devaient s’appliquer pour une période d’une année, soit jusqu’au 7 février 2020. [ 29 ] Désormais, le Directeur invoque un motif additionnel, soit l’abus physique pour Y et le risque sérieux d’abus physique pour Z.
La preuve à ce sujet repose principalement sur des verbalisations de Y rapportées au Tribunal par la personne autorisée. [ 30 ] Y est âgée de 12 ans. Étant présumée apte à témoigner (article 85.1 de la Loi), aucune demande pour l’en dispenser ou être déclarée inapte à témoigner n’est présentée. Par ailleurs, aucune
partie ne s’objecte à cette preuve qui s’avère être du ouï-dire. La mère, principale personne concernée par ces verbalisations, nie leur véracité ou les nuance. [ 31 ] Les verbalisations d’un enfant mises en preuve par des tiers sans égard aux mécanismes prévus par la Loi commandent une certaine prudence du Tribunal quant à leur appréciation. [ 32 ] Peu de détails établissent le contexte des verbalisations de Y.
On ignore si elles sont spontanées ou en réponse à des questions, l’état de l’enfant, les personnes présentes, l’intensité des gestes et leur fréquence, etc. [ 33 ] Pour constituer un abus physique au sens de la Loi, le Directeur doit démontrer que l’enfant subit des sévices corporels ou qu’il est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables (art. 38 e)). [ 34 ] La juge Catherine La Rosa de la Cour supérieure écrit : « [37] Celui qui invoque un motif de compromission a le fardeau d’en faire la preuve de façon prépondérante (5) .
Si tel n’est pas le cas, la requête en protection doit être rejetée. (…) [40] Quant à la notion d’abus physiques, le législateur réfère aux sévices corporels et méthodes éducatives déraisonnables. La juge Carole Brosseau définit l’abus physique de la façon suivante : L’abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d’abus physique signifiant tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeurs.
Par ailleurs, on entend par dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, les déchirures, les piqûres, les fractures, les ruptures de lisère, la perte ou fonction d’un membre ou d’un organe. En d’autres mots, la notion d’abus physiques se caractérise par l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables comportant l’emploi de
gestes excessifs et démesurés compte tenu de l’objectif recherché. (6) [41] En fait, le critère d’application de l’acte repose sur ce qui est admissible pour une personne raisonnable vivant au sein de la société québécoise. La fréquence du comportement reproché est certes un indice important, ce qui ne veut toutefois pas dire que la manifestation d’un seul geste ne peut comporter à lui seul les qualificatifs requis pour qu’il y ait compromission. » [1] (références omises) [ 35 ] Vu la preuve présentée, le Tribunal ne peut en tirer une conviction suffisante pour conclure au bien-fondé du motif allégué. Certains gestes admis par la mère, et aussi en
partie le contenu des verbalisations rapportées de l’enfant, peuvent appuyer une conclusion de négligence sur le plan éducatif, motif déjà retenu, par l’usage de méthodes éducatives inappropriées, mais pas celle d’abus physique. [ 36 ] Finalement, la supervision des contacts entre la mère et les enfants est justifiée uniquement pour l’enfant X, en raison de son importante vulnérabilité et des difficultés de la mère et de monsieur B à répondre adéquatement aux besoins de base de l’enfant.
Pour les enfants Y et Z, des conditions seront ajoutées afin de s’assurer que la mère ne mettent pas les enfants en présence de monsieur B, alors que celui-ci doit être supervisé, tel que le prévoyait l’ordonnance du 8 février 2018. [ 37 ] Le Directeur ne se décharge pas de son fardeau de prouver la nécessité de retirer aux parents l’exercice de certains attributs parentaux. Les difficultés survenues à la naissance de l’enfant X en lien avec sa déclaration de naissance semblent ponctuelles et non représentatives d’un désengagement des parents à l’égard de leurs responsabilités.
Quant à l’adresse de la famille d’accueil, le Tribunal permet de maintenir la confidentialité puisque de toute façon, cela n’a pas pour effet de nuire aux parents dans leurs contacts avec l’enfant et selon l’évolution de la situation, cette mesure pourra être révisée. [ 38 ] La preuve démontre que les enfants Y et Z font des progrès intéressants depuis leur hébergement en famille d’accueil, ce qui démontre les bienfaits pour eux d’évoluer dans un milieu encadrant et sécurisant. [ 39 ] Même si le Tribunal ne retient pas le nouveau motif de compromission pour Y et Z, la preuve démontre que les mesures doivent être adaptées à la situation actuelle qui notamment, démontre la précarité résidentielle de la mère et sa désorganisation. [ 40 ] Les parents doivent stabiliser leur situation et parfaire leurs habiletés parentales.
Le père doit aussi prendre les mesures nécessaires pour dissiper les appréhensions en lien avec les risques d’abus sexuel. Une évaluation sexologique pourrait constituer une avenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 avril 2020; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 30 avril 2020; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Marie-Soleil Guérard, procureure de l’enfant M e Maïté Morin, procureure de la mère M e Geneviève Marchand, procureure du père
Date d’audience : 30 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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