2014 QCCA 843, 2014 QCCA 843
Opinion
David c. R. 2014 QCCA 843 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005557-143 (560-01-013338-109) DATE : Le 28 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PATRICK DAVID REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour remise en liberté pendant un appel (art. 679(1)
a) C.cr. ). Cette requête est déposée au greffe le 15 avril 2014 par les avocats de M. David, qui purge une peine de 62 mois après avoir été déclaré coupable de voies de fait armées (al. 267
a) C.cr. ), de voies de fait ayant causé des lésions corporelles (al. 267
b) C.cr. ) et d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait (al. 348 (1)
b) et
d) C.cr. ). LE CONTEXTE [ 2 ] Les évènements à la source des accusations ont eu lieu le 25 février 2010. Le requérant a comparu le 16 juin 2010 et est demeuré détenu pendant 5 mois. Puis, il a été remis en liberté respectant, jusqu’à son emprisonnement à la suite du prononcé de la peine, les conditions imposées. [ 3 ] Le verdict a été prononcé le 17 avril 2013. Le jugement imposant la peine, le 29 octobre 2013.
Sur les premier et deuxième chefs, le juge impose une peine de trois ans et sur le troisième, 62 mois, soit 72 mois moins 10 mois (deux fois les 5 mois en détention provisoire). [ 4 ] En janvier 2014, les avocats du requérant ont déposé une requête pour prolongation du délai d’appel du verdict et du délai pour une demande d’autorisation d’appel de la peine. Le 22 janvier 2014, ma collègue la juge Savard y fait droit. Dans le cadre de son analyse des critères applicables, elle écrit, quant aux moyens soulevés à l’encontre du verdict : 6.
Quant aux moyens d’appel, bien que les motifs invoqués à l’avis d’appel annexés à la requête permettent de penser que l’issu du pourvoi serait surement incertain pour le requérant, certains paraissent soutenables. [ 5 ] Pendant l’audience, à ma demande, les parties ont convenu d’un échéancier pour la mise en état du dossier où les avocats du requérant estiment n’être en mesure de déposer leur mémoire d’appel que vers le 24 octobre 2014, alors que le verdict remonte à avril 2013 et qu’ils sont au dossier depuis janvier 2014.
LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] L'avocate du requérant plaide que les trois critères pertinents sont satisfaits, soit : 1. le fait que son appel soulève des moyens sérieux; 2. sa capacité démontrée de respecter des conditions de remise en liberté; et 3. le fait que le maintien de sa détention n’est pas dans l’intérêt public. [ 7 ] Le ministère public s'oppose à une remise en liberté pendant le pourvoi, faisant valoir la faiblesse des moyens d’appel, la gravité des crimes et le risque associé à une remise en liberté. Pour lui, le maintien de la détention est dans l’intérêt public.
L'ANALYSE [ 8 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l'article 679 C.cr. , qui énonce trois conditions cumulatives :
679 [...]
(3) Dans le cas d'un appel mentionné àl'alinéa
(1) a) ou c), le juge de la courd'appel peut ordonner que l'appelantsoit mis en liberté en attendant ladécision de son appel, si l'appelantétablit à la fois :
a) que l'appel ou la demanded'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avecles termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessairedans l'intérêt public. 679 ...
(3) In the case of an appeal referredto in paragraph (1)(
a) or (c), the judgeof the court of appeal may order thatthe appellant be released pending thedetermination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leaveto appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself intocustody in accordance with the termsof the order; and (
c) his detention is not necessary inthe public interest.
i) Le caractère des moyens d'appel [9] Dans Guité c. R., 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049, mon collègue, le juge Doyon, écrit, aux par. 6 et 7, s’appuyant sur lajurisprudence, qu'un requérant n'a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d'appel. Il lui suffit d'établir que les questions soulevéessont défendables; il n'a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. Je suis d’accord. [10] En l'espèce, l'avis d'appel tient de l'identification du requérant, du doute raisonnable, de l’évaluation des témoignages, incluantla fiabilité du complice devenu témoin à charge (Vetrovec c.
R., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811). Ceux-ci, tout en étantdéfendables, semblent faibles, comme le souligne ma collègue la juge Savard dans l’extrait cité précédemment. [11] Peut-être seront-ils repris par l’appelant de manière plus convaincante dans son mémoire d'appel, mais, pour l'instant, leur valeurest sujette à caution, pour reprendre les mots de mon collègue le juge Gagnon dans Paquet c. R., 2013 QCCA 1325, par. 18 (voir aussi :Delisle c. R., 2012 QCCA 1250, par. 23).
En réalité, les moyens d'appel proposés par l'appelant contestent l'appréciation de la preuve parle juge, ce qui constitue un fardeau assez élevé (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 et H.L. c. Canada(Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401; R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20). ii) Le respect des conditions de remise en liberté [12] Le requérant a certes démontré une capacité de respecter les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre de sa remise enliberté durant le procès. [13] Le ministère public concède d’ailleurs que ce critère est satisfait. iii) La détention et l'intérêt public [14] Comme je le souligne dans Takri c.
R., 2010 QCCA 1064, au par. 11, cette condition « vise à la fois la protection et la sécuritédu public, de même que la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier ».Voir aussi : Des Châtelets c. R., 2013 QCCA 871 et Tremblay c. R., 2013 QCCA 1880. [15] Le critère de l'al. 679(3)
c) C.cr. s'apprécie à partir de la lorgnette du "informed public, fully appreciative of the rules applicableunder our system of justice"[1] et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier »[2]. [16] Puisque les conditions énoncées au par. 679(3) C.cr. sont interactives[3], Me Tristan Desjardins, L'appel en droit criminel etpénal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2012, explique ainsi la relation qui doit exister entre les al. 679(3)
a) et
c) C.cr., au par. 177, p. 60lorsque les moyens d’appel sont faibles : il appert que l'importance devant être accordée au critère de l'intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu'unpourvoi soit accueilli. [17] En somme, le sérieux des moyens influe sur l’exercice de détermination de ce qui est dans l’intérêt public en matière dedétention pendant un appel. [18] En l'espèce, le requérant a des antécédents judiciaires : condamnations pour méfait (1989), voies de fait (1993), vol qualifié(1993), possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (1994), recel (1997 et 1998), et conduite avec plus de 80 mg d’alcool dans lesang (2006 et 2007). [19] Quant aux crimes pour lesquels il a été déclaré coupable d’où son pourvoi, ils dénotent un contexte de planification et de grandeviolence à l’égard d’une personne innocente qui se trouvait dans sa résidence, ce qui a incité le juge à lui imposer une périoded’emprisonnement significative, 72 mois (moins un crédit de 10 mois pour la détention provisoire).
L’entrée par infraction dans unerésidence par une personne armée, suivie de l’infliction de voies de fait, est un crime d’une extrême gravité. [20] Dans Quinton c. R., J.E. 93-1680, mon ancien collègue le juge Beaudoin rappelle qu’en matière de violence à l'égard despersonnes, la protection du public devient un facteur important au moment de décider de la mise en liberté d'un accusé durant l'appel.Voir au même effet : Paquet c. R, précité, Dragon c. R., 2010 QCCA 2065 et D'Amours c. R., 2010 QCCA 1939. Or, en l’espèce, le
rapport présentenciel conclut à un risque de récidive élevé. [21] À cela, je dois ajouter que ce rapport fait ressortir que l’accusé minimise son implication et ne reconnaît pas avoir frappé lavictime avec l’arme à feu qu’il était allé chercher auparavant. [22] Dans ces circonstances, je conclus qu’il n’est pas dans l'intérêt public de remettre le requérant en liberté pendant son appel, etce, pour les raisons suivantes :
i) le poids relatif de ses moyens d'appel; ii) la gravité des infractions et la durée de la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée (62 mois); iii) la violence particulière qui caractérise les crimes en cause; iv) la sécurité du public analysée sous l'angle du risque de récidive;
v) le risque réel d’une perte de confiance du public envers notre système de justice advenant une remise en liberté. [23] Par ailleurs, j’invite les avocats du requérant à agir avec diligence pour mettre le dossier en état et ainsi permettre à la Cour destatuer rapidement sur leurs moyens d’appel. LE DISPOSITIF [24] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [25] REJETTE la requête. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Réginal VictorinROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉSPour le requérant Me Richard AudetDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée Date d’audience : 23 avril 2014 [1] Identifié ainsi par le juge Fish, alors de notre Cour, dans Pearson c. R., J.E. 90-832 (C.A.). [2] Selon l'expression de mon collègue le juge Chamberland dans Do c. R., J.E. 98-172 (C.A.). [3] R. c. Garneau, (QC CA), J.E. 98-403 (C.A.).
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