2011 QCCQ 8064, 2011 QCCQ 8064
Opinion
Protection de la jeunesse — 112100 2011 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001548-113 615-41-001549-111 DATE : 6 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1998 Y, née le […] 2007 [INTERVENANT 1] , agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, Québec […] Requérante Et MADAME A , domicilié et résidant au […] ville A, district A, Québec […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] ville A, district A, Québec, […] Père de X Et MONSIEUR C , adresse inconnue Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Art. 76.3 et 76.4 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X, née le […] 1998 et sa sœur Y, née le […] 2007, compromis. [ 2 ] La mère est absente, malgré une signification régulière et un engagement d'être présente pour l'audition. Le père de l'enfant Y est présent et n'est pas représenté, alors que le père de l'enfant X est absent et représenté.
II - QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La présente affaire ne soulève aucune question litigieuse si ce n'est l'interrogation du Tribunal quant à la force probante de la preuve en ce qui a trait au rejet affectif de l'enfant X, par la mère. Des projets d'accord sont signés par toutes les parties, sauf la mère, car lors de la rencontre ces documents n'étaient pas disponibles. III - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 4 ] Le témoignage de l'intervenante sociale démontre sans équivoque que l'absence de la mère est volontaire.
Elle a rencontré la mère le 16 février, lui a lu la requête et le rapport d'étude sociale. [ 5 ] La mère reconnaissait être aux prises avec un problème de consommation de cocaïne, malgré deux thérapies. Elle souhaitait avoir accès à une thérapie de plus longue durée et c'est pour ce motif que la documentation du Centre A lui fut remise lors de la rencontre. [ 6 ] De plus, elle reconnaissait avoir giflé ou tapé à plusieurs reprises l'enfant X, avec régularité. Elle n'a plus aucun logement et demeure chez une amie.
Le propriétaire a autorisé que les effets personnels des enfants soient récupérés, mais pour la mère, l'accès est interdit.
[ 7 ] La mère reconnaissait de plus, le dénigrement à l'endroit de l'enfant X et exprimait tout refus de contact avec cette dernière. Elle est, selon l'intervenante, dépressive et en attente de services en santé mentale. [ 8 ] Le Tribunal est convaincu de manière prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués à la requête, sauf en ce qui a trait au rejet affectif.
La preuve ne convainc pas de manière prépondérante pour les motifs qui suivent, et ce, même en présence de dénigrement et d'abus physiques, tenant compte des propos rapportés par la mère à l'intervenante disant qu'elle n'a jamais éprouvé de l'attachement à l'égard de l'enfant X. [ 9 ] Ces faits et propos rapportés doivent être situés dans un contexte de consommation, de rechutes et de dépression. Le témoignage de la mère aurait certainement pu apporter une dimension autre, mais tel n'est pas le cas.
Dans ce genre de preuve, le témoignage du parent, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières, est sans être indispensable, hautement souhaitable. [ 10 ] Le père de l'enfant X est en accord avec les motifs de compromission et il en va de même pour le père de Y, qui tient cependant à souligner que la mère peut-être un parent adéquat et qu'elle vit en ce moment une période difficile. [ 11 ] Les motifs de compromission avancés par le directeur de la protection de la jeunesse sont donc retenus, même si le rejet affectif n'est pas, selon la preuve, une composante des mauvais traitements psychologiques qui sont retenus entre autres, en présence de dénigrement et de menaces.
IV - MESURES APPLICABLES [ 12 ] Les projets d'accord déposés sont signés par les deux pères et le témoignage de l'intervenante confirme l'accord de la mère. Les consentements sont libres et éclairés.
Les mesures proposées pour les deux enfants sont dans leurs intérêts et respectent leurs droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les demandes; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 16 ] PREND ACTE des projets d'accord déposés sous les cotes D-4 et D-5, annexés au présent jugement; [ 17 ] DÉCLARE exécutoires toutes les mesures convenues entre les parties et énumérées dans les projets d'entente; [ 18 ] AUTORISE le maintien des relations entre l'enfant Y et sa mère et l'enfant X et ses parents; [ 19 ] ORDONNE que les droits d'accès et de visite de la mère soient exercés sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse, en ce qui a trait aux modalités; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures énumérées dans les projets d'accord. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Pour les enfants Me Valérie Martel Pour la requérante Me Daniel Faucher Pour le père de l’enfant X Date d'audition: 23 février 2011
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