2013 QCCA 1632, 2013 QCCA 1632
Opinion
Abitbol-Stéphan c. Commission des services juridiques 2013 QCCA 1632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023834-138 (500-17-075328-131) DATE : LE 24 SEPTEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DALIA ABITBOL-STÉPHAN REQUÉRANTE – demanderesse c.
COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 21 mai 2013, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (M. le juge André Roy), prononce un jugement dont les conclusions sont les suivantes : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse au motif de tardiveté; ACCUEILLE la requête en rejet de la défenderesse au motif d'abus; REJETTE la requête amendée en révision judiciaire de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience du 21 mai 2013, le juge de première instance, le même jour, a prononcé un autre jugement, interlocutoire cette fois et préalable au jugement mentionné au paragraphe [1] ci-dessus.
Ce jugement interlocutoire refuse la production d'une requête introductive d'instance réamendée, comportant plus de 300 paragraphes (la requête introductive originale en comptait un, la requête amendée quarante-six). Ce refus est motivé par le fait que, selon le juge, la requête réamendée introduit une toute nouvelle cause d'action contre toute une série de défendeurs ou de mis en cause et n'a pas de rapport avec la demande initiale, à laquelle elle ajoute par ailleurs un recours en dommages-intérêts.
De plus, constate le juge, la requête réamendée comporte « des propos vexatoires, injurieux et diffamatoires » [1] . [ 3 ] Le 19 juin 2013, la requérante produit au greffe de la Cour une requête pour permission d'appeler présentable le 9 septembre 2013. * * [ 4 ] Quelques observations préliminaires s'imposent avant que la soussignée statue sur la requête. L'avis accompagnant la requête pour permission d'appeler, avis signé de ce qui paraît être la main de la requérante, fixe la date de l'audition au 9 septembre 2013, à 9 h 30, en salle RC-18.
La requérante, toutefois, ne se présente pas à la date et à l'heure dites, mais son père, M. Robert Abitbol, est là et explique les raisons pour lesquelles sa fille n'entend pas plaider sa requête en personne. Questionné à ce propos par la soussignée, M. Abitbol précise que la requérante ne se désiste pas de sa requête, mais souhaite plutôt faire valoir ses arguments par écrit. Il a en main cette plaidoirie écrite et demande la permission de la produire, ce à quoi s'oppose l'avocat de l'intimée.
La soussignée accepte néanmoins de recevoir la plaidoirie écrite de la requérante, laissant à l'avocat de l'intimée une quinzaine de minutes pour en prendre connaissance et se préparer à y répondre. * * [ 5 ] Selon ce que comprend la soussignée, la requête pour permission d'appeler ne vise pas le jugement interlocutoire qui refuse la production d'une requête introductive d'instance réamendée.
Pour le cas où, cependant, il aurait fallu lire dans la requête pour permission d'appeler une contestation implicite de ce refus, la soussignée estime nécessaire d'expliquer ce qui suit. [ 6 ] Le jugement refusant un amendement est sujet à appel en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. Or, en l'espèce, de l'avis de la soussignée, les conditions présidant à l'octroi d'une autorisation d'appel en application de ces dispositions ne sont pas réunies. Au
chapitre du refus de l'amendement, la requête pour permission d'appeler (qui cible essentiellement le rejet de la demande de révision judiciaire) ne fait voir aucune erreur dans le jugement de première instance ni apparence d'erreur justifiant un examen plus poussé de l'affaire par la Cour. L'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , s'oppose à ce que la permission d'appeler soit accueillie sur ce point, le cas échéant.
* * [ 7 ] Quant au jugement final rejetant la requête introductive d'instance pour cause d'irrecevabilité et d'abus, la requête pour permission d'appeler est régie par les paragraphes 4 et 4.1 du second alinéa de l'article 26 C.p.c.
Pour obtenir une telle permission, l'on doit démontrer que l'appel envisagé soulève « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] ou une question de portée générale ou encore qu'il soulève la possibilité d'une injustice telle que l'affaire devrait être portée devant la Cour d'appel et soumise à son réexamen.
La jurisprudence est fort stricte et elle interprète et applique ces conditions avec rigueur [3] . [ 8 ] Compte tenu de cette jurisprudence, la soussignée estime que la requête pour permission d'appeler, soit dit avec égards, ne répond pas aux exigences sévères de l'article 26, second alinéa, C.p.c. Cette requête ne soulève en effet aucune question de de principe, aucune question nouvelle, aucune question controversée ou de portée générale.
Elle ne montre pas non plus que le jugement de première instance serait entaché d'une injustice nécessitant que la Cour se penche sur l'affaire. [ 9 ] À vrai dire, et la soussignée se voit forcée de le constater, la requête pour permission d'appeler et, de même, la plaidoirie écrite produites par la requérante sont particulièrement peu convaincantes. Ces deux documents, qui sont annexés au présent jugement et en font
partie intégrante, relèvent de la diatribe plutôt que de l'argumentation et sont, malheureusement, un mélange de prétentions, d'accusations et d'affirmations sans assise factuelle décelable et souvent sans pertinence, frivoles et parfois injurieuses, qui reposent sur une perception distordue des événements et du processus judiciaire. [ 10 ] La requête introductive d'instance en révision judiciaire (telle qu'amendée en date du 4 mars 2013), également annexée au présent jugement, est du même acabit et confirme à l'évidence la conclusion du juge de première instance quant au caractère infondé et par ailleurs abusif de l'action intentée par la requérante. [ 11 ] C'est sans plaisir que la soussignée fait ce constat, la situation pouvant peut-être s'expliquer par une incompréhension, chez la requérante, du fonctionnement du système judiciaire et des exigences de la procédure écrite.
Il n'est pas impossible, en outre, que la requérante soit habitée par un sentiment d'injustice qui ne peut, cependant, trouver à s'exprimer de cette façon ni par ces moyens. [ 12 ] Quoi qu'il en soit, la requête pour permission d'appeler étant dénuée de fondement apparent, elle ne saurait être accueillie. * * [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Mme Dalia Abitbol-Stéphan Personnellement (absente) M e Gilles Daoust COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Pour l'intimée Date d’audience : Le 9 septembre 2013
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