2021 QCCA 952, 2021 QCCA 952
Opinion
L.D. c. P.D. 2021 QCCA 952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010359-211 (200-14-025165-207) (200-12-090817-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT(
S) L... D... NON-REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P... D... Me MARYSE CARRÉ Mme CAROLANNE ROBICHAUD, stagiaire (Carré & Webster avocats) Également présents lors de l’audience : Me Stéphan de Varennes (Le Curateur public du Québec)
Me Pier-Luc Laroche (Brodeur, Prémont) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 7 avril 2021 par l’honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec (art. 363 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 33 Échanges entre la Cour et Me de Varennes; 11 h 34 Observations de Mme D...; 11 h 50 Suspension; 11 h 54 Reprise; Arrêt; 11 h 56 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Par requête reçue à la Cour le 25 mai 2021, la requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement du 7 avril 2021 prononcé par l’honorable Catherine La Rosa, juge en chef associée de la Cour supérieure. Ce jugement, qui revêt la forme d’une ordonnance, renvoie en une gestion particulière confiée à l’honorable Jacques G. Bouchard les dossiers 200-14-025165-207 et 200-12-090817-207.
Dans l’un de ses considérants, le jugement en question observe qu’il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties en cause qu’un seul juge soit désigné « pour gérer ces dossiers et présider les audiences au fond ». [ 2 ] Le dossier 200-14-025165-207 est une demande d’ouverture d’un régime de protection datée du 11 mars 2020 et dans le cadre de laquelle figure comme « personne concernée » Mme C... M.... Celle-ci est l’épouse de M. P... D..., intimé sur la demande de permission d’appeler hors délai de la requérante. M. et Mme D... et M... sont mariés depuis le 24 juin 1961 et ils le demeurent à ce jour.
Dans ce dossier 200-14-025165-207 figurent aussi, comme « personnes intéressées », les quatre enfants du couple, dont la requérante L... D.... [ 3 ] Le dossier 200-12-090817-207 concerne une demande de divorce introduite le
9 avril 2020 par la personne concernée dans l’autre dossier, Mme C... M..., contre son conjoint M. P... D..., qui est à l’origine de la demande d’ouverture d’un régime de protection dans l’autre dossier. [ 4 ] Un jugement du 29 septembre 2020 [1] rendu par l’honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure jette la lumière sur le contexte dans lequel surviennent ces procédures. Dans le cadre du dossier 200-14-025165-207, le juge Godbout était alors saisi d’une demande d’une ordonnance d’examen neuropsychologique et d’une demande de communication d’un dossier médical.
L’une et l’autre de ces demandes visaient Mme C... M... et M. P... D... en était l’auteur. Il appert qu’à l’issue d’une hospitalisation qui se termina le 11 décembre 2019, Mme C... M... s’était rendue chez sa fille aînée L... D..., « chez qui elle réside depuis » note le juge Godbout dans ses motifs. Plus loin, commentant la preuve, il ajoute les observations suivantes qui expliquent bien des choses : [17] De toute évidence, il existe présentement entre l’ainée de la famille L... D... et sa sœur Pa...
D... ainsi que ses frères, une mésentente qui a pour conséquence, à l’occasion, d’éloigner la discussion de la réelle question à l’étude, soit la santé de leur mère, et qui ne peut que nuire à la quiétude et la tranquillité que celle-ci recherche. [18] Essentiellement, ces témoignages démontrent que, d’une part, L... D... prétend vouloir protéger sa mère et l’aider dans la démarche qu’elle a entreprise à l’égard de leur père, monsieur P... D..., pour obtenir le divorce. [19] D’autre part, Pa... D... et ses frères redoutent de l’influence que L...
D... peut avoir auprès de leur mère qui, selon eux, l’isole de sa famille, l’empêche de les voir et de leur parler. On comprend aussi de leur témoignage qu’ils sont d’avis que le comportement de leur sœur ainée à l’endroit de leur mère et à leur égard serait possiblement motivé par une question financière. D’autres détails suivent qui complètent le tableau, mais qui sont sans réelle importance pour nos fins actuelles.
Sur le fond, le juge Godbout rejette les demandes, après avoir suggéré aux parties, sagement il semble, qu’une médiation judiciaire pourrait résoudre avantageusement le différend entre eux. [ 5 ] La requérante ici fait face à plusieurs obstacles de taille qu’elle doit surmonter si elle veut avoir gain de cause dans sa demande de permission d’appeler hors délai. [ 6 ] Il y a d’abord l’article 363 C.p.c. , qui prévoit que la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. En somme, lorsque cette disposition reçoit application, il revient au requérant de démontrer que le pourvoi qu’il souhaite former ne pourrait se solder par un rejet à la suite d’une requête présentée par la
partie intimée en vertu du premier alinéa de l’article 365 C.p.c. Mais encore faut-il d’abord démontrer une impossibilité en fait d’agir. [ 7 ] Déjà sur ce dernier point la requête n’atteint pas son objectif. Ayant été informée le 6 mai 2021 par le greffe de la Cour que sa requête pour permission d’appeler était refusée au stade du dépôt en raison de diverses irrégularité (absence de paiement pour les frais de greffe, absence de signification préalable), la requérante affirme avoir été dans l’impossibilité d’agir.
Mais il n’est pas fait exception aux règles claires de la procédure civile, et ici elles ne souffraient d’aucune ambiguïté, sous prétexte que la personne qui devait s’y conformer en ignorait l’existence ou ne les comprenait pas. [ 8 ] Et il y a plus. La requête se heurte aussi à l’article 32 C.p.c. car le jugement qu’elle attaque en est un de gestion et qui, de fait, se borne à ordonner une mesure de gestion.
Or, la mesure paraît parfaitement raisonnable dans les circonstances difficiles de ces deux dossiers, au point que les chances de succès d’un éventuel appel par la requérante seraient nulles. [ 9 ] La requête doit donc être rejetée avec frais de justice. [ 10 ] L’intimée a demandé que la requérante soit déclarée quérulente, que sa procédure soit déclarée abusive et que ces déclarations soient assorties de diverses mesures d’encadrement.
Il est vrai que certains indices assez lourds donnent à penser que l’intimé et trois autres personnes intéressées dans le dossier 200-14-025165-207 font face à une quérulence qui émerge de sa latence, qui devient active et leur cause préjudice. Mais la requérante, qui comparaît et plaide en personne, ne s’est pas adressée de manière répétitive et abusive à la Cour d’appel. Si quérulence il y a, ce qui demeure possible, les mesures à prendre relèveraient d’un autre forum. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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