2012 QCCQ 937, 2012 QCCQ 937
Opinion
Dumont c. Dumont 2012 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054328-116 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ DANIEL DUMONT et JOANE GAGNÉ [...] L'Ancienne-Lorette (Québec) [...] Demandeurs c.
GILBERT DUMONT [...] St-Michel-de-Bellechasse (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 000 $ de dommages-intérêts suite à l'annulation unilatérale du contrat de location d'un chalet conclu avec le défendeur. [ 2 ] Le défendeur plaide que le montant est exagéré car ils n'ont pas subi de dommages ou ont refusé de les minimiser en refusant la proposition de leur trouver un autre chalet pour la saison 2011. [ 3 ] Après avoir initié et conclu le contrat de location de son chalet, puis reçu les chèques en paiement des loyers, le défendeur décide unilatéralement de le révoquer et d'occuper son chalet en mai 2011 à la suite de la vente de sa résidence. [ 4 ] Le législateur prévoit qu'un contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties (1439 C.c.Q. ).
Aussi, à défaut d'honorer ses obligations, une
partie peut être poursuivie en dommages-intérêts ou être forcée à exécuter son obligation. [ 5 ] Le préjudice immédiat et direct subi par les demandeurs n'équivaut pas à trois mois de loyer, soit 4 000 $, mais une somme de 1 500 $ apparaît juste et raisonnable pour compenser les inconvénients et la privation du chalet pour l'été 2011. [ 6 ] En effet, ils ont réussi à trouver un chalet convenable pour l'été 2012 et la preuve est contradictoire sur la période de location. [ 7 ] Enfin, le défendeur n'a jamais effectué de démarches sérieuses pour trouver un chalet semblable aux demandeurs et son offre s'est limitée à offrir 500 $ par l'entremise de son avocat le 29 avril 2011.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 500 $ et des frais judiciaires de 103 $.
__________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 14 février 2012
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