2021 QCCQ 859, 2021 QCCQ 859
Opinion
Protection de la jeunesse — 21419 2021 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003445-208 DATE : 5 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le [...] 2020, Enfant et A et B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION Arts 38 et 76.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JL 4825 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X , né le [...] 2020 . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante.
[ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 11 ] LE TOUT, jusqu’au 5 août 2021. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de la mère Genest-Jourdain, Avocat Père absent et non représenté Date d’audience : 12 janvier 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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