2018 QCCA 2101, 2018 QCCA 2101
Opinion
Industrielle Alliance c. Marcil 2018 QCCA 2101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉ BEC GREFFE DE MONTRÉ AL No: 500-09-027892-181 (500-17-101064-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS INDUSTRIELLE ALLIANCE Me JUDITH ROCHETTE Me BENJAMIN POIRIER ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) (Absents) INTIMÉE AVOCATE CHRISTELLE MARCIL Me MERYEM ABOUAMAL (A.M.A solutions juridiques) (Absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 26 septembre 2018 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION Suivant l’audience du 4 décembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal, le 26 septembre 2018, qui rejette les demandes de la requérante (1) afin d’obtenir le dossier que l’employeur détient sur l’intimée et (2) afin de faire passer à l’intimée des tests de personnalité. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] L’intimée est en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2014, son médecin ayant diagnostiqué chez elle des « troubles anxieux non spécifiés ». [ 4 ] Le 1 er septembre 2015, la requérante a obtenu son propre rapport médical produit par le Dr Gamache, qui, notamment, confirme le diagnostic mentionné précédemment. [ 5 ] La requérante verse à l’intimée des prestations d’invalidité jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle elle décide d’arrêter les paiements. [ 6 ] Le 21 septembre 2017, l’intimée poursuit en justice la requérante.
Suite à des amendements, l’intimée réclame le paiement des prestations mensuelles jusqu’à la fin de son invalidité ou la fin du contrat d’assurance, plus 200 000 $ de dommages exemplaires et 500 000 $ de dommages punitifs. [ 7 ] Le juge traite de trois demandes le 26 septembre 2018. [ 8 ] La requérante demande la radiation de la demande d’inscription de l’intimée et une prolongation du délai pour produire la demande d’inscription commune. Ces demandes sont accueillies et le juge prolonge au 30 novembre 2018 le délai pour la déclaration commune. [ 9 ] La troisième procédure est celle qui nous intéresse.
La requérante procède par avis de gestion de l’instance pour demander une ordonnance judiciaire afin que l’intimée signe une autorisation d’accès au dossier de son employeur. Elle produit la déclaration sous serment du Dr Gamache, où il indique avoir besoin du dossier de l’employeur et du résultat des tests de personnalité de l’intimée pour mettre à jour son expertise datant de 2015. Le juge rejette les deux demandes. [ 10 ] La requérante se pourvoit en appel de ce jugement.
Elle qualifie cette décision de jugement qui accueille une objection à la preuve et elle dépose une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 11 ] Afin d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la requérante doit démontrer que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. » (art. 31 al. 2 C.p.c .). [ 12 ] L’intimée soutient qu’il s’agit d’une mesure de gestion d’instance dont la permission d’appeler est assujettie aux critères de l’article 32 C.p.c . et qui n’est en principe pas appelable, sauf en cas d’une décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
[ 13 ] J’estime qu’il est nécessaire de faire droit à la demande en vertu des critères de l’article 31 C.p.c . [ 14 ] En effet, le jugement de première instance dépasse le champ des mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance [1] . Il s’agit plutôt d’un jugement en cours d’instance. Le jugement prive la requérante de la possibilité de présenter une preuve d’expert qu’elle juge importante, soit le rapport mis à jour du Dr Gamache, qui affirme avoir besoin du dossier de l’employeur de l’intimée et les résultats des tests de personnalité afin de mettre son rapport de 2015 à jour.
Cette situation est comparable au maintien d’une objection à la preuve [2] . [ 15 ] Dans les circonstances, il est approprié de suspendre les procédures en première instance en attendant l’issue de l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 10 mai 2019, en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties); [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 janvier 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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