2020 QCCQ 7567, 2020 QCCQ 7567
Opinion
Protection de la jeunesse — 206386 2020 QCCQ 7567 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002839-196 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], Ville A, district A; DEMANDERESSE Et X (2005-[…]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et PÈRE NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance du juge soussigné du 22 janvier 2020, confiant l’adolescente, née le […] 2005, à sa grand-mère maternelle. [ 2 ] La mère ne consent pas à ce que sa fille continue d’être hébergée chez sa grand-mère, mais ne s’y objecte pas non plus, alléguant que c’est le choix de sa fille et qu’elle ne veut pas la perturber. [ 3 ] L’adolescente, qui aura 15 ans dans quelques jours, désire continuer de demeurer chez sa grand-mère. [ 4 ] Depuis l’ordonnance du 22 janvier 2020, la situation s’est détériorée à tous les niveaux et toutes les parties en sont responsables. [ 5 ] La Directrice et l’intervenante ont mal interprété cette ordonnance; il n’y a plus aucun contact mère-enfant et le comportement de la grand-mère est inquiétant. [ 6 ] Le Tribunal est très préoccupé par la situation.
Directrice [ 7 ] Bien que l’avocate de la Directrice ait tenté de convaincre le Tribunal du contraire, il est clair que cette dernière et l’intervenante n’ont pas compris les motifs de compromission retenus par le soussigné dans son ordonnance du 22 janvier 2020 qui n’a pas été portée en appel. [ 8 ] Il faut se rappeler qu’initialement, la demande de compromission pour abus physique concernait des sévices corporels par la mère, le rapport de [intervenante 2] du 27 septembre 2019 au soutien de la demande de compromission en faisant grand état à plusieurs endroits. [ 9 ] Le Tribunal n’a pas retenu la version de l’adolescente concernant les gestes de violence physique qu’aurait commis la mère et n’a donc pas retenu les abus physiques liés à des sévices corporels par la mère.
Il a tout de même conclu à de l’abus physique, mais lié à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 10 ] Or, pour une raison que le Tribunal ne comprend pas, la Directrice et l’intervenante cherchent encore à ce que la mère admette les sévices corporels. [ 11 ] L’avocate de la Directrice a tenté de convaincre le Tribunal que telle n’était pas la situation, mais le contenu de la demande en prolongation de même que celui du rapport de [l’intervenante 1] le convainquent du contraire. [ 12 ] Tout d’abord, dans la demande en prolongation, le paragraphe 3.6 se lit comme suit : La mère reconnaît en
partie les motifs de compromission, et continue à argumenter face aux événements survenus entre elle et sa fille par le passé; [ 13 ] Or, c’est faux car la mère admet tous les motifs de compromission retenus par le Tribunal. [ 14 ] [Intervenante 1], dans son rapport de révision du 15 septembre 2020, écrit sous la rubrique «fonctionnement des parents» et celle intitulée «perception et évaluation de la situation de compromission par les parents et l’enfant», que la mère nie toutefois avoir commis des gestes de violence à l’égard de sa fille malgré que l’adolescente maintienne sa version. [ 15 ] Il semble de plus que la violence physique de la mère fasse
partie du plan d’intervention, car Mme [intervenante 1] écrit : … Nous revenons sur le plan d’intervention, Madame A nie l’alinéa d’abus physique… [ 16 ] Exiger de la mère qu’elle reconnaisse une situation que le Tribunal n’a pas non plus retenue ne peut mener qu’à un cul-de-sac et à l’établissement d’un plan d’intervention faussé. [ 17 ] Une nouvelle intervenante est arrivée au dossier depuis peu et il est essentiel que cette dernière œuvre au cours de la prochaine mesure en tenant compte des motifs de compromission retenus par le Tribunal et que la version de l’adolescente concernant les sévices corporels commis par sa mère n’a pas été retenue. La mère
[ 18 ] La mère n’a jamais voulu que sa fille demeure chez sa grand-mère, mais elle l’accepte par dépit. [ 19 ] L’évolution du temps semble, selon la mère, lui donner raison car elle est d’avis que la Directrice constate peu à peu que tout n’est pas rose chez la grand-mère. [ 20 ] Toutefois, elle ne veut pas déplaire à sa fille et attend que cette dernière constate elle-même que ce milieu de vie ne lui convient pas. [ 21 ] Penser ainsi est une mauvaise décision.
Si la mère croit que le milieu de la grand-mère ne répond pas aux besoins de sa fille, elle doit en expliquer les raisons à l’intervenante et au Tribunal, le cas échéant. [ 22 ] Ce n’est pas parce qu’un tribunal confie un enfant dans un milieu qu’il ne peut être démontré, en cours d’ordonnance, ou lors d’une révision, que ce milieu ne convient plus. [ 23 ] La mère est en conflit avec sa mère depuis longtemps. [ 24 ] L’adolescente cherche à connaître les raisons du conflit, mais la mère refuse de les lui donner.
Est-ce que c’est une bonne attitude à prendre? [ 25 ] Cette question est difficile à répondre puisque le Tribunal ignore complètement ce qui fait que la mère ne veut plus de contact avec sa mère. Mais ce que le Tribunal sait, c’est que cela perturbe l’adolescente. [ 26 ] La mère a parlé de ce conflit avec [intervenante 3] qui a dispensé l’aide éducative. Pourquoi ne fait-elle pas la même chose avec l’intervenante? Le plan d’intervention pourrait peut-être être différent. [ 27 ] Au cours de la période, la mère a cessé tout contact avec sa fille, car elle est sous l’impression que sa fille ne veut pas la voir.
Elle veut que la reprise des contacts vienne de l’adolescente elle-même quand elle sera prête. [ 28 ] Si elle a cessé les contacts, c’est qu’il était devenu impossible d’avancer, ajoutant que cela a également nuit à sa santé. [ 29 ] Il s’agit d’une mauvaise décision de la mère et d’une mauvaise analyse de la situation et du besoin de sa fille. [ 30 ] C’est elle l’adulte; c’est elle la mère; elle aime sa fille et s’ennuie d’elle.
Sachant que sa fille est ambivalente sur les contacts, le Tribunal est d’avis que la mère devrait les recommencer selon un calendrier préétabli. [ 31 ] En reprenant les contacts, la balle est dans le camp de l’adolescente et le Tribunal est confiant qu’elle la saisira et sera heureuse de renouer les contacts avec sa mère. [ 32 ] Madame [intervenante 1] a raison lorsqu’elle écrit dans son rapport que suspendre les contacts amplifie les pensées négatives de l’adolescente sur sa relation mère-fille. [ 33 ] En continuant son suivi auprès de [intervenante 4] de l’Association des parents d’adolescents, la mère démontre qu’elle veut travailler sur elle, s’améliorer comme mère et comprendre sa fille, ce qui est un pas dans la bonne direction. [ 34 ] Le Tribunal est aussi d’avis que la mère n’aurait pas dû refuser de rencontrer la nouvelle intervenante au dossier qui lui a demandé de la rencontrer pour lui faire un bilan de la situation.
Cela aurait permis à l’intervenante de connaître de vive voix la position de la mère plutôt que de la connaître via ce qui se trouve au dossier.
L’adolescente [ 35 ] La situation de l’adolescente est la plus préoccupante. [ 36 ] Elle est prise entre une mère qu’elle aime et une grand-mère qu’elle aime également et la chicane inexpliquée entre sa mère et sa grand-mère. [ 37 ] Elle se retrouve clairement dans un conflit de loyauté entre sa mère et sa grand-mère et cela la perturbe et nuit à son développement. [ 38 ] Elle veut voir sa mère, mais quelque chose l’en empêche et, au lieu de tenter de connaître la source de ce problème en continuant son suivi en psychologie qui lui serait plus qu’utile et nécessaire, elle a manqué plusieurs rencontres et ne s’est pas impliquée à un point tel que ce suivi a dû être arrêté. [ 39 ] Elle est d’avis qu’elle n’a rien à travailler et qu’elle va très bien chez sa grand-mère depuis qu’elle n’a plus de contact avec sa mère.
Elle ne se sent pas concernée par l’aide éducative reçue par sa grand-mère. [ 40 ] Le Tribunal est d’avis contraire, l’adolescente a beaucoup de choses à travailler. [ 41 ] Selon le rapport de l’intervenante, l’adolescente ne souhaite plus faire d’effort pour rebâtir un lien avec sa mère, car elle a vécu beaucoup de déceptions. [ 42 ] Le Tribunal constate des contradictions dans le comportement de l’adolescente. Lors de la rencontre du 25 février 2020, la mère demande à l’adolescente si elle peut la débloquer sur les réseaux sociaux pour lui envoyer des photos de sa petite sœur.
L’adolescente accepte. [ 43 ] Plus tard, alors que l’adolescente est avec sa grand-mère et l’intervenante, l’adolescente lui dit alors ne pas se sentir prête à
débloquer sa mère des réseaux sociaux. [ 44 ] Que s’est-il passé entre les deux?
La question se pose. [ 45 ] Un autre événement mérite une attention, soit celui de messages textes envoyés par la mère à l’adolescente le ou vers le 25 février 2020, dont le contenu n’avait rien de méchant et à la suite desquels l’adolescente n’a eu aucune réaction négative bien qu’elle n’ait pas répondu. [ 46 ] Or, lors de l’entrevue téléphonique avec l’intervenante le 16 mars 2020, soit plus de deux semaines plus tard, la grand-mère lui indique que l’adolescente est en colère contre sa mère, car cette dernière tente de communiquer avec elle par l’entremise des réseaux sociaux. [ 47 ] En aucun moment entre les messages textes et cette entrevue téléphonique, l’adolescente ne s’était plainte de quoi que ce soit.
Que s’est-il passé? La question se pose. [ 48 ] De plus, comment expliquer que, lors de la même conversation, la grand-mère ait fait part à l’intervenante que l’adolescente ne désirait plus dîner au bureau avec sa mère, car elle ne souhaitait plus qu’elle lui apporte à dîner, ayant peur qu’elle l’empoisonne. [ 49 ] D’où lui vient cette idée? La question se pose. [ 50 ] Il est impératif de comprendre ces comportements et ces réactions changeantes de l’adolescente. Est-ce un problème personnel? Est-ce un problème de comportement?
Est-ce un problème dans le milieu de vie? [ 51 ] C’est pourquoi, minimalement, un suivi en psychologie est nécessaire. L’adolescente est perturbée et a besoin d’aide. [ 52 ] L’adolescente est âgée de près de 15 ans et est intelligente. Le Tribunal s’adresse à elle pour l’inciter à recommencer son suivi en psychologie car ceci lui sera bénéfique tout au long de sa vie. Grand-mère maternelle [ 53 ] L’adolescente s’y trouve depuis le 5 septembre 2019 et elle continuera d’y demeurer pendant les six prochains mois. [ 54 ] Est-ce que c’est toutefois le meilleur endroit pour elle?
La question se pose. [ 55 ] Le Tribunal n’est pas impressionné par le comportement de la grand-mère. [ 56 ] Pourquoi c’est elle qui parle à la place de l’adolescente?
Pourquoi n’a-t-elle pas convaincu l’adolescente de continuer son suivi en psychologie et qu’elle n’a pas vu que ce suivi était nécessaire pour l’adolescente? [ 57 ] Pourquoi est-elle allée se stationner avec l’adolescente devant le domicile du grand-père de cette dernière? [ 58 ] De plus, la mère témoigne que, lors de la rencontre de révision du 16 juillet 2020, elle a été informée par l’intervenante que l’adolescente n’allait pas bien chez la grand-mère et qu’elle devait être sortie de là, disant même que l’adolescente était en train de se noyer et qu’elle devait être sauvée. [ 59 ] Cette information de la mère qui a fait l’objet d’une objection rejetée par le Tribunal ne se retrouve pas dans le rapport de Mme [intervenante 1] qui n’a pas témoigné, étant dans l’impossibilité de le faire. [ 60 ] Considérant que de l’aide éducative d’urgence a été fournie à la grand-mère suite à cette rencontre, il est plus que probable que ce que dit la mère, même si les propos peuvent ne pas être textuellement bien reproduits, soit vrai. [ 61 ] La grand-mère ne reconnaît pas non plus qu’il y a conflit entre elle et les membres de sa famille, disant qu’il s’agit seulement de mésententes et qu’ils ont arrêté de communiquer entre eux. [ 62 ] Qu’il s’agisse d’un conflit ou d’une mésentente, il n’en demeure pas moins que la grand-mère ne communique plus avec les membres de sa famille, dont au moins ses deux filles, de sorte qu’il y a lieu de se questionner sur le climat familial et sur ce que la grand- mère peut dire à l’adolescente lorsqu’elles sont ensemble toutes les deux. [ 63 ] Le rapport de réadaptation externe de [l’intervenante 2] qui a dispensé l’aide éducative est éloquent et aurait dû mener la Directrice à se questionner sur le milieu de la grand-mère. [ 64 ] Elle y écrit ce qui suit : … La grand-mère est volubile et affirme ses opinions.
La teneur de ses commentaires peut créer des malaises par leurs sous-entendus négatifs à l’encontre du milieu «où vivait X avant». [ 65 ] La grand-mère parle à la place de l’adolescente, ses opinions sont fermes, parfois rigides. [ 66 ] Dans son opinion professionnelle, Mme [intervenante 2] fait deux constats importants : … Il demeure que la relation entre X et sa grand-mère nous laisse des malaises difficiles à identifier. … Il nous apparaît que madame C a beaucoup d’influence sur sa petite-fille. Ce genre de propos nous rendent perplexes sur les impacts sur le jugement de l’adolescente.
[ 67 ] Elle va même plus loin en écrivant que ce genre de discours, tenus à l’encontre de la mère de X pourrait induire à celle-ci une vision déformée de sa relation avec elle. [ 68 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de commentaires à prendre au sérieux et qui nécessitent une évaluation plus approfondie du milieu de la grand-mère et de l’impact de sa personnalité sur l’adolescente.
Si la grand-mère n’a plus de contact avec les membres de sa famille, il doit certainement y avoir une raison. [ 69 ] Le Tribunal se permet de mentionner qu’il n’est fait aucunement mention de la jeune sœur de l’adolescente dans tous les rapports. [ 70 ] Si elle n’a plus de contact avec sa mère, elle ne doit pas non plus voir sa sœur.
Quel est l’impact sur l’adolescente de ne plus voir sa sœur, en plus de ne plus voir sa mère? [ 71 ] Le Tribunal fera droit à la demande et prolongera l’hébergement de l’adolescente chez sa grand-mère pour une période de six mois. [ 72 ] Toutefois, le Tribunal n’exclut pas qu’un placement en famille d’accueil sera envisagé si la situation ne s’améliore pas et qu’un retour chez la mère n’est pas envisageable. [ 73 ] En effet, la preuve démontre que, outre le conflit de loyauté de l’adolescente entre sa mère et sa grand-mère, elle se trouve pratiquement dans un conflit de séparation entre ces dernières, comme s’il s’agissait d’un conflit de séparation entre des parents. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE la demande; [ 76 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020; [ 77 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 e) 1, méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère, 38 c), mauvais traitements psychologique de la part de la mère et 38 f), troubles de comportement sérieux, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 78 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, Madame C; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE à l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de l’évolution de sa situation personnelle au cours de cette période; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; o Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que la situation l’exigera. - QUE la mère et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 79 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 80 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’adolescente Me Caroline Simard Procureure de la mère Père non déclaré Date de l’audience : 20 octobre 2020
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