2023 QCCQ 9455, 2023 QCCQ 9455
Opinion
Pelletier c. Lebel 2023 QCCQ 9455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-003600-215 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUEL PELLETIER et SARAH LÉVESQUE Demandeurs c.
MARCO LEBEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demande modifiée, les demandeurs réclament au défendeur la somme de 48 286,16 $, à
titre de dommages résultant de la coupe d’arbres sur un terrain leur appartenant. [ 2 ] Le Tribunal doit décider si le défendeur a commis une faute, et dans l’affirmative, quel est le montant de dommages auquel ont droit les demandeurs. Il doit aussi décider s’il y a lieu de leur octroyer des dommages punitifs, prévus par la
Loi sur la protection des arbres [1] . [ 3 ] Le défendeur reconnaît qu’il a procédé à la coupe du bois en litige. Toutefois, il estime qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et qu’il a été de bonne foi. [ 4 ] Depuis 2016, les demandeurs sont propriétaires d’un lot situé dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. Ce lot est composé d’une
partie boisée, d’une terre agricole et de lacs et a une superficie de 226 915 m 2 . [ 5 ] Les demandeurs souhaitent aménager ce lot afin de concrétiser leur rêve, soit un projet d’autosuffisance. [ 6 ] Le demandeur Pelletier est travailleur sylvicole. Il a un emploi à temps plein et, par conséquent, il allait sur ce lot seulement à l’occasion. Il explique toutefois qu’à partir du printemps 2017, il commence à entailler des érables rouges s’y trouvant. Il explique qu’il avait commencé à aménager la forêt, il préparait tranquillement des sentiers.
Il n’y avait pas d’érablière, mais il souhaitait éventuellement en avoir une. Il explique qu’il souhaitait avoir du sirop d’érable pour l’autosuffisance. [ 7 ] Monsieur Pelletier explique que sur le lot se trouve une forêt mixte, qui comprend aussi quelques érables à sucre. [ 8 ] À l’ouest de la propriété des demandeurs, se retrouve leur voisin immédiat, le défendeur. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que sur le lot du défendeur, on a effectué une coupe à blanc, il y a environ une vingtaine d’années.
Il y a de nouvelles pousses depuis. [ 10 ] Monsieur Pelletier explique qu’à l’automne 2019, il voit que le défendeur sort du bois de son terrain. Il est surpris puisqu’il ne savait pas qu’il y avait autant de bois sur le lot voisin. Il explique qu’il connaissait ce lot puisqu’il avait été autorisé par l’ancien propriétaire à y chasser et il s’y rendait à l’occasion. [ 11 ] À l’époque des faits en litige, les parties ne se connaissent pas. [ 12 ] Au printemps 2020, monsieur Pelletier se rend sur le lot afin d’entailler les érables.
Quelle ne fut sa surprise de voir que les érables n’étaient plus là! [ 13 ] Il explique qu’il y avait de gros érables, dont certains avaient un diamètre de la souche de 40 ou 50 centimètres et que ces érables avaient environ 80 ans. [ 14 ] Monsieur Pelletier voit qu’il y a des rubans en place. Il constate que plusieurs arbres ont été coupés sur sa propriété.
[ 15 ] Monsieur Pelletier va voir le défendeur et lui demande pourquoi il a bûché sur son lot. [ 16 ] La preuve prépondérante établit que le défendeur indique au demandeur qu’il croyait avoir bûché sur son lot. Il reconnaît que c’est lui qui avait mis des rubans en place. Il lui dit qu’il allait faire des vérifications. Le défendeur fait vite ces vérifications et se rend compte qu’il a bûché sur le lot des demandeurs et il leur offre de les indemniser.
Les demandeurs refusent, tout comme ils refusent que le défendeur nettoie les débris encore en place à la suite de la coupe. [ 17 ] Monsieur Pelletier explique que sur le lot, il y avait environ 200 entailles. Il constate que plusieurs des arbres entaillés avaient disparu. [ 18 ] Les demandeurs ont mandaté l’ingénieur forestier Hugo Matte afin d’évaluer le nombre d’arbres abattus et leur valeur.
Ils réclament au défendeur la somme de 2 170,78 $ pour le bois coupé, selon l’évaluation de monsieur Matte [2] . [ 19 ] Monsieur Pelletier explique que les demandeurs ont payé à monsieur Matte, avant la date de l’audience, une somme de 1 575,16 $ pour ses services [3] . [ 20 ] Ils réclament au défendeur la somme de 1 040 $, car ils doivent acheter du sirop d’érable pour leur consommation. Dans leur demande [4] , ils expliquent que cette somme est nécessaire pour acheter 14 gallons de sirop d’érable qu’ils utilisent annuellement dans le cadre des opérations de leur casse-croûte.
Ils n’administrent aucune preuve à cet effet. [ 21 ] Toutefois, monsieur Matte évalue, en fonction de l’acériculture, le potentiel du sirop d’érable provenant des arbres coupés à des revenus annuels de 677 $. [ 22 ] Toujours à
titre de dommage matériel, les demandeurs réclament au défendeur aussi une somme de 500 $, soit un montant correspondant à une bouilleuse qu’ils avaient achetée et qu’ils entendaient utiliser pour les érables se trouvant sur le lot. Monsieur Pelletier concède que cette bouilleuse était trop grande pour la quantité d’entailles se trouvant sur le lot. Elle était inadéquate après la coupe, puisque la quantité était encore plus petite. Ils doivent donc en acheter une nouvelle. [ 23 ] Monsieur Pelletier explique qu’il n’est plus retourné travailler sur le lot puisqu’émotionnellement, c’est très difficile. Une
partie de leur rêve d’autosuffisance s’est écroulée du jour au lendemain. [ 24 ] En se référant aux photos P-6, monsieur Pelletier explique qu’il y avait un sentier de coupe. Il a pu voir aussi du bois cordé sur le terrain du défendeur. [ 25 ] Les demandeurs réclament des dommages punitifs de 200 $ par érable coupé, soit une somme de 26 600 $, ainsi qu’une somme de 6 400 $ pour les autres 128 arbres abattus par le défendeur.
Monsieur Pelletier explique que sa relation avec les arbres est spéciale. [ 26 ] Les demandeurs réclament aussi une somme de 10 000 $, en raison des troubles, stress et inconvénients subis à cause des agissements du défendeur. [ 27 ] Les demandeurs ont mis en demeure le défendeur le 13 octobre 2020. [ 28 ] La superficie de la coupe est d’environ 0,91 hectare. Cela représente environ 4% du terrain des demandeurs. [ 29 ] La demanderesse Sarah Lévesque explique qu’elle est cuisinière. Elle est allée rencontrer le défendeur, qui a reconnu avoir coupé du bois, mais explique qu’il croyait que c’était sur son terrain.
Elle explique qu’il a ri un peu d’elle puisqu’elle lui a dit qu’elle souhaitait faire du sirop d’érable rouge (ou « sirop de plaine »). Elle explique que le goût du sirop de l’érable rouge est différent, car il est plus fort. [ 30 ] Hugo Matte est ingénieur forestier depuis 2002. Il a travaillé pendant environ 12 ans comme ingénieur forestier. Par la suite, il a fait des plans d’aménagement pour des terres privées, il a fait de la gestion de chantiers forestiers, il a été président d’un groupement forestier.
Sa qualité d’expert ingénieur forestier est admise. [ 31 ] Monsieur Matte explique qu’au printemps 2020, monsieur Pelletier lui a confié le mandat de dénombrer les arbres abattus ainsi que leur valeur. Il a visité le terrain avec monsieur Pelletier et il a effectué un contour GPS. Il a effectué un inventaire de toutes les souches des arbres coupés. [ 32 ] Monsieur Matte explique que lorsqu’il se rend sur le lot, il constate l’existence d’une ligne physique entre une
partie qui est coupée à blanc et composée de jeunes pousses, et une autre
partie composée d’arbres matures. Il constate la présence de plusieurs sentiers de débardage qui pénétraient sur le lot des demandeurs. [ 33 ] Monsieur Matte a constaté qu’il y avait plusieurs essences de bois. [ 34 ] Il a dénombré 261 souches dont il a mesuré le diamètre. Il a retenu uniquement celles ayant un diamètre de 10 centimètres et plus. [ 35 ] Monsieur Matte explique qu’il y a un diamètre-hauteur souche qui aide à calculer le diamètre-hauteur poitrine.
Il a utilisé ces diamètres pour « recréer » l’arbre et ainsi, établir la valeur actuelle du bois. [ 36 ] Ainsi, monsieur Matte a établi qu’il y avait 133 souches d’érables rouges ainsi que 128 souches d’autres feuillus, soit du bouleau à papier et peuplier faux-tremble. Il y avait aussi des résineux. [ 37 ] Ainsi, la valeur actuelle du bois ainsi coupé est de 2 170,78 $ [5] . [ 38 ] Par la suite, monsieur Matte a effectué un calcul de la valeur en fonction de l’acériculture. Il explique que selon son inventaire,
il y avait un potentiel de 92 entailles. Il explique qu’il peut y avoir plusieurs entailles sur le même arbre. [ 39 ] Sur les souches d’érable rouge, pour les fins de calcul de la valeur du sirop d’érable, il a retenu uniquement les souches dont le diamètre-hauteur poitrine était supérieur à 20 centimètres. [ 40 ] En fonction des données produites par la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec, il a établi que la moyenne québécoise de rendement pour 2018 était de 2,52 livres par entaille, avec un prix moyen de 2,92 $ la livre. Ainsi, il estime un revenu annuel de 677 $.
Il ajoute que ce revenu annuel perdure dans le temps. [ 41 ] Monsieur Matte concède que dans le calcul du revenu acéricole, il n’a pas pris en considération le coût des opérations. Aussi, il ne connaît pas la quantité exacte de sirop d’érable que les demandeurs ont déjà eu de leur lot. [ 42 ] Le défendeur est contremaître dans une usine de portes et fenêtres. Actuellement, il ne travaille pas, car il a eu un accident de travail pour lequel il reçoit des prestations de la CSST. [ 43 ] Le défendeur explique qu’il est propriétaire du lot depuis le 13 juin 2019. Il a fait l’acquisition de ce lot à
titre de passe-temps. Il l’a acheté de sa tante, Monique Francoeur. [ 44 ] Le contrat D-1, produit par le défendeur, ne comporte aucune description du lot acheté. Il réfère toutefois à un plan, qui n’a pas été produit. [ 45 ] Monsieur Lebel explique que le lot dont il est propriétaire était dans sa famille depuis un certain temps. Son père, qui était bûcheron, avait d’ailleurs effectué une coupe à blanc il y a environ une vingtaine d’années. [ 46 ] Sur son lot se retrouvent des arbres matures et d’autres arbres en plantation. S’y retrouvent aussi un petit camp et un lac. [ 47 ] Monsieur Lebel reconnaît qu’il a coupé du bois sur la
partie en litige de septembre 2019 à environ janvier ou février 2020. Il y allait presque chaque fin de semaine. Il n’a jamais vu les demandeurs pendant cette période. [ 48 ] Pour effectuer cette coupe, il a utilisé une scie à bois ainsi qu’un tracteur pour tirer le bois. [ 49 ] Monsieur Lebel explique que son objectif était de nettoyer le terrain et qu’il voulait éviter que des arbres matures ne tombent sur les jeunes pousses. [ 50 ] Monsieur Lebel concède qu’il n’avait pas un certificat de localisation de son terrain.
Il a toutefois appelé le notaire qui lui a dit que la largeur de son lot était de 2 arpents et 2 perches, ce qui correspond à environ 400 pieds. Par conséquent, il a mesuré 400 pieds de largeur et il a installé un ruban pour délimiter sa propriété. [ 51 ] Monsieur Lebel ne sait pas utiliser une application avec GPS. [ 52 ] Il explique qu’il a récolté environ 15 cordes de bois mesurant 4 pieds par 4 pieds par 8 pieds. [ 53 ] Il a aussi utilisé des arbres cassés, renversés ou pourris pour le chauffage. [ 54 ] Le défendeur explique qu’il croyait sincèrement que la coupe s’effectuait sur son terrain.
Il a offert aux demandeurs de les dédommager. [ 55 ] Il reconnaît qu’avant d’effectuer cette coupe, il n’a consulté ni un arpenteur ni un ingénieur forestier. [ 56 ] Lors de sa coupe, environ 75% des arbres coupés étaient matures. Il a coupé un autre 25% des arbres en litige pour que le tracteur puisse passer et tirer le bois. [ 57 ] Monsieur Lebel concède qu’on pouvait voir qu’il y avait une différence entre une
partie sur laquelle il y avait des jeunes pousses et une autre
partie sur laquelle il y avait des arbres matures. Toutefois, il croyait que ces arbres matures se trouvaient sur son lot. [ 58 ] En contre-interrogatoire, le défendeur explique que son terrain n’est pas grevé d’une hypothèque. Il a une hypothèque sur sa maison, située sur un autre lot, dont il n’est pas en mesure d’indiquer le solde. Il a aussi une petite automobile Hyundai qui lui a été donnée par sa belle-mère puisqu’elle ne peut plus conduire. [ 59 ] Il admet qu’il a communiqué avec son assureur qui indemniserait les dommages matériels résultant de la coupe d’arbre en litige, mais pas les dommages punitifs. ANALYSE ET DÉCISION [ 60 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que toute personne doit respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, afin qu’elle ne cause pas de préjudice à autrui. Elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et est tenue de le réparer. [ 61 ] Le défendeur explique connaître le lot en litige depuis son enfance, alors qu’il accompagnait son père qui y bûchait du bois. [ 62 ] Le défendeur a acquis ce terrain le 13 juin 2019. Le Tribunal note que son contrat d’achat du terrain [6] ne contient aucune désignation du bien, sauf le numéro du lot.
Ce contrat réfère à un plan qui n’a toutefois pas été produit par le défendeur. [ 63 ] Le défendeur n’a aucun certificat de localisation pour son terrain.
[ 64 ] Il explique qu’avant d’avoir procédé à la coupe, il a contacté le notaire qui lui aurait dit que la largeur du terrain était de 2 arpents et 2 perches, soit environ 400 pieds. [ 65 ] Le défendeur explique qu’il a mesuré cette distance, il a pris le degré avec une boussole et qu’il s’est dirigé le plus droit possible pour voir où est-ce que ça allait mener [7] . [ 66 ] Le défendeur reconnaît qu’il n’a fait aucune autre démarche avant de commencer sa coupe. [ 67 ] Pourtant, la preuve prépondérante établit que la presque totalité du lot du défendeur avait été bûché à blanc il y a environ 20 ans.
Or, sur le terrain des demandeurs, il y avait des arbres matures. Le témoignage du défendeur, qui explique qu’il croyait que les arbres matures étaient sur son terrain est, dans les circonstances, peu crédible. [ 68 ] Le Tribunal estime que le défendeur a commis une faute en faisant cette coupe sans faire les démarches qui s’imposaient pour s’assurer que cette coupe allait être réalisée sur son lot. Le défendeur n’a pas de certificat de localisation et en plus, la séparation entre les lots, un comportant des arbres matures et l’autre ayant fait l’objet d’une coupe à blanc il y a 20 ans, était visible.
De surcroît, le défendeur aurait très bien pu aller rencontrer le propriétaire du lot voisin, pour s’assurer que sa coupe sera faite sur son lot. [ 69 ] Le défendeur doit donc indemniser les demandeurs pour le préjudice matériel résultant de cette coupe. [ 70 ] Aussi, les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante, avoir droit à un montant estimé par leur expert, pour les arbres abattus, de 2 171 $. [ 71 ] En ce qui concerne leur réclamation pour l’approvisionnement en sirop d’érable, le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit au montant de 1 040 $.
Ils n’ont pas administré de preuve sur l’utilisation annuelle de 14 gallons de sirop d’érable dans le cadre des opérations de leur casse-croûte. De plus, la preuve est muette quant à la production réelle de sirop d’érable que les demandeurs ont eue sur le lot. Tout au plus, le demandeur Pelletier explique qu’il avait aménagé ou commencé à aménager l’accès pour faire des entailles dans les érables. [ 72 ] Le Tribunal ne peut retenir non plus la valeur en fonction de l’acériculture de l’ingénieur Matte. D’abord, celui-ci est un ingénieur forestier.
Pour calculer cette valeur, il s’est fié sur la moyenne québécoise de rendement établie par la Fédération québécoise des producteurs et productrices acéricoles. Est-ce que cette moyenne prend en considération les érables rouges ou uniquement les érables à sucre? On l’ignore. Aussi, monsieur Matte n’a pas tenu compte du coût d’opération. Il ignore quelle quantité de sirop d’érable avait déjà récolté les demandeurs, le cas échéant. Bref, son témoignage à cet effet n’est pas clair et concluant. [ 73 ] Le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit à la somme de 500 $ réclamée pour la bouilleuse.
En effet, ils ont encore cette bouilleuse qu’ils peuvent utiliser. Ils peuvent s’en départir pour en acheter une plus petite. [ 74 ] Enfin, quant au montant de 10 000 $ réclamé à
titre de troubles, stress et inconvénients, les demandeurs expliquent qu’ils souhaitent être dédommagés en raison du fait que leur rêve d’autosuffisance a été brisé. [ 75 ] L’analyse de ce chef de réclamation doit se faire à la lumière des articles 1607 et 1611 C.c.Q. Les dommages ainsi octroyés doivent compenser le préjudice subi et ayant un lien de causalité suffisant avec la coupe. [ 76 ] Certes, les demandeurs sont très déçus puisque leur rêve d’autosuffisance est affecté par la coupe de ces arbres, et plus particulièrement quant à la production éventuelle de sirop d’érable.
Toutefois, la preuve prépondérante établit que les demandeurs avaient le projet de bâtir à long terme sur le terrain. Cela faisait
partie de leur projet d’autosuffisance. Aussi, les demandeurs ont chacun un emploi qui les occupent passablement. Le demandeur Pelletier travaillait hors saison et il concède qu’il n'avait pas beaucoup de temps pour s’occuper du terrain. Toutefois, au fil du temps, il souhaitait préparer des sentiers pour l’érablière. Ainsi, les troubles et inconvénients pour lesquels les demandeurs réclament un dédommagement sont reliés au projet qu’ils envisageaient, qui n’était pas encore concrétisé.
D’ailleurs, les demandeurs expliquent qu’après la coupe en litige, ils ont fait construire une maison sur le lot en question. [ 77 ] Par conséquent, le Tribunal estime que ces dommages, réclamés pour un projet qui ne s’était pas concrétisé, ne peuvent donner lieu à une indemnisation. Dommages punitifs : [ 78 ] L’
article 1621 C.c.Q. prévoit que lorsqu’une loi prévoit l’attribution de dommages punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ces dommages s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en
partie assumée par un tiers. [ 79 ] La
Loi sur la protection des arbres [8] , à son
article 1 , prévoit que toute personne qui détruit un arbre est tenu de payer au propriétaire de l’arbre, en sus des dommages réels, des dommages punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre. [ 80 ] Il est exact que cette loi ne s’attarde pas au caractère intentionnel du geste posé. Toutefois, les facteurs qui doivent être pris en considération pour l’octroi des dommages punitifs sont ceux énumérés à l’
article 1621 C.c.Q. [9] [ 81 ] Quant à la gravité de la faute du défendeur : il est exact qu’il a commis une faute puisqu’il n’a pas entrepris une démarche objective afin de s’assurer qu’il respecte les limites de son terrain lors de la coupe. Toutefois, dès qu’il est contacté par les demandeurs qui l’avisent qu’il avait coupé du bois sur leur lot, le défendeur fait des vérifications et reconnaît avoir fait cette coupe. Il leur propose de les indemniser, ce que les demandeurs refusent. Il leur a aussi offert d’enlever les résidus en place, ce qui a également été refusé. Pour ces motifs, le Tribunal estime la gravité de sa faute comme étant en bas de l’échelle.
[ 82 ] Quant à la situation patrimoniale : le défendeur est un contremaître œuvrant dans une usine de portes et fenêtres, âgé de 54 ans. En raison d’un accident de travail à sa main droite, il est en arrêt de travail. Il est exact que le lot voisin à celui des demandeurs, dont il est propriétaire, est libre de toutes charges. C’est le seul lot à bois qu’il possède. Il a également une résidence qui est grevée d’une hypothèque. Il a, comme véhicule, celui donné par sa belle-mère qui n’est plus en mesure de conduire, de marque Hyundai.
Sa situation patrimoniale est modeste. [ 83 ] Le Tribunal doit aussi considérer l’étendue de la réparation à laquelle est tenue le défendeur.
En l’espèce, le Tribunal octroie aux demandeurs la somme de 2 171 $ pour les dommages matériels. [ 84 ] Enfin, quant à la prise en charge par un tiers du paiement réparateur, le défendeur reconnaît que son assureur pourrait rembourser les dommages matériels qu’il serait tenu de payer aux demandeurs. [ 85 ] Tel que le souligne la Cour d’appel [10] , une large discrétion est conférée au juge chargé de fixer l’indemnité punitive appropriée, ce qui fait en sorte que cette indemnité varie entre 1 $ jusqu’à un maximum de 200 $ par arbre abattu ou détérioré. [ 86 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’octroi de dommages punitifs de 100 $ par érable et de 50 $ pour les arbres d’autres essences permettent d’atteindre l’objectif de dissuasion de dommages punitifs. [ 87 ] Ainsi, le défendeur doit payer aux demandeurs la somme de 19 700 $ à
titre de dommages punitifs. [ 88 ] Enfin, le Tribunal estime que l’ingénieur Matte a éclairé le Tribunal. De plus, celui-ci a effectué un exercice rigoureux dans le dénombrement des souches.
Comme sa présence a été requise par le défendeur qui, dans la demande d’inscription pour instruction et jugement, mentionnait qu’il n’admettait pas la qualification d’expert de monsieur Matte et qu’il anticipait son interrogatoire, le Tribunal estime que les demandeurs ont droit aux honoraires professionnels de monsieur Matte, soit la somme de 2 372,52 $ [11] . [ 89 ] À la lumière des dispositions des articles 1617 à 1621 C.c.Q. , le Tribunal estime que les dommages octroyés aux demandeurs en réparation du préjudice matériel doivent porter intérêt à compter de la mise en demeure. Quant au montant accordé à
titre de dommages- intérêts punitifs, il portera intérêt à compter de la date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 91 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 171 $ à
titre de dommages compensatoires, plus l’intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure (13 octobre 2020); [ 92 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 19 700 $ à
titre de dommages punitifs, plus l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; [ 93 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais d’expert pour la préparation de son rapport d’expertise et son assistance à l’audience (2 372,52 $). __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Francis Paradis BTLP AVOCATS Pour les demandeurs Me Philippe D’Amour DUBÉ DION Pour le défendeur Date d’audience : 3 novembre 2023
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