2017 QCCA 1329, 2017 QCCA 1329
Opinion
Cie de matériaux de construction BP Canada c. Fitzsimmons 2017 QCCA 1329 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025924-168 (500-06-000580-114) DATE : 6 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA APPELANTE – Intimée c. DIANE FITZSIMMONS INTIMÉE – Requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [71] ACCUEILLE en
partie la requête pour directives de l’intimée; [72] DÉCLARE que le délai pour s’exclure du recours collectif est de 150 jours à compter de la première manifestation d’un préjudice; [73] ORDONNE à l’intimée de corriger les informations disponibles aux membres en conséquence; [74] INVITE les parties à identifier les différends qui devront être tranchés par le Tribunal afin qu’une date d’audition soit fixée pour entendre la preuve; [75] ORDONNE à l’intimée de reconsidérer la réclamation de M.
Jean Saint- Onge, dans les 35 jours de ce jugement; [76] AVEC DÉPENS . [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Bich et Claude C. Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] RETRANCHE du jugement dont appel les conclusions énoncées aux paragraphes 72 et 73 de ce jugement (conclusions reproduites au paragraphe 1 du présent arrêt); [ 5 ] Avec frais de justice en appel en faveur de l’appelante. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me François Giroux Me Vincent Boutet-Lehouillier McCARTHY TÉTRAULT Pour l’appelante
Me Anne-Julie Asselin TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Me Michel Bélanger MICHEL BÉLANGER AVOCATS INC.
Pour l’intimée Date d’audience : 27 avril 2017 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 6 ] Le 27 janvier 2016, dans un dossier d’action collective, alors qu’une transaction portant sur des réclamations nées et à naître, passées, présentes ou futures avait été homologuée le 5 octobre 2012 [1] et que les résultats de l’exercice de la faculté d’exclusion, connus le 19 septembre 2012 (date d’expiration du délai d’exclusion) avaient constitué un facteur clé du consentement de l’appelante à rechercher cette homologation, la juge de première instance (« la juge ») « [d] éclare que le délai pour s’exclure est de 150 jours à compter de la première manifestation d’un préjudice et ordonne à l’intimée (à l’appelante devant la Cour) de corriger les informations disponibles aux membres en conséquence » [2] . [ 7 ] L’appelante affirme qu’en intervenant de la sorte quant au délai d’exclusion pour certains membres du groupe (le cas échéant, tous ceux qui n’avaient pas encore subi de dommages au moment où la transaction portant règlement de l’action collective a été homologuée), la juge a erré et qu’une intervention de la Cour s’impose aux fins de casser ces conclusions [3] . [ 8 ] En bref, l’appelante plaide que la juge a retenu qu’il y avait automatisme entre absence de dommages subis et impossibilité d’agir au sens de l’article 1005 a.
C.p.c. (art.576 n. C.p.c .). Selon elle, la juge a confondu les notions d’agir pour s’exclure et d’agir pour réclamer. Ce faisant, elle a décidé de la demande dont elle était saisie en tenant pour acquis que la possibilité de l’un (s’exclure) était tributaire de l’autre (réclamer). Une intervention de la Cour est donc requise, car l’interprétation retenue par la juge modifie l’entente intervenue qui a été homologuée. [ 9 ] Je partage ce point de vue. [ 10 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 11 ] L’appelante conçoit, fabrique, promeut et distribue divers modèles de bardeaux à toiture, dont des bardeaux organiques (« bardeaux BP ») qui ont été installés au fil des années au Canada et aux États-Unis sur des immeubles résidentiels ou commerciaux. [ 12 ] À la suite d’une détérioration des bardeaux BP, l’appelante reçoit des plaintes de nombreux consommateurs et elle devient
partie défenderesse à des actions collectives introduites devant la Cour supérieure du Québec, la Cour supérieure de l’Ontario et devant les cours aux États-Unis. [ 13 ] L’action collective au Québec est introduite le 28 septembre 2011. [ 14 ] Bien que niant toutes les allégations de vice ou toute autre défectuosité des bardeaux BP et toute faute de nature à engager sa responsabilité, l’appelante entreprend de longues négociations en vue de conclure une entente globale pour le passé, le présent et l’avenir, si possible, consciente (comme toutes les autres parties d’ailleurs) de la complexité des procès à venir, des énergies à déployer, du temps à consacrer et des coûts importants à encourir pour les mener à terme et, cela étant, de l’intérêt commun qu’il y aurait à convenir d’un mode alternatif de règlement de conflits. [ 15 ] Les efforts déployés portent des fruits. [ 16 ] Le 18 janvier 2012, un « agreement of compromise and settlement » est conclu (« l’Entente »).
Il y a lieu de faire un survol de quelques caractéristiques de l’Entente, mais surtout de noter certains éléments dont les parties conviennent et de dire pourquoi c’est le cas. [ 17 ] Quant aux caractéristiques de l’Entente, notons : (1) la description et la définition de la réclamation recevable (« eligible claims »), des dommages visés (« damage to BP organic shingles ») et des cas susceptibles de permettre à l’appelante d’opposer un refus d’indemniser si elle se décharge du fardeau de preuve énoncé pour le faire (« causation defenses ») ; (2) la mise en place d’un processus détaillé de présentation, de traitement et de révision des réclamations (« claims process »); (3) l’identification de ce à quoi un membre qui présente une réclamation admissible a droit (« settlement benefits ») ; (4) les obligations de rendre compte et de se soumettre à un suivi et à une surveillance (« reporting and audit rights ») ; (5) la clause voulant que l’Entente, si elle est homologuée par la Cour supérieure et à compter du jour où elle le sera, constitue au Québec une transaction au sens des articles 2631 et s.
C.c.Q . comportant quittance et, notamment, une renonciation à toute erreur de fait, de droit et/ou de calcul. [ 18 ] Le droit de s’exclure, ses modalités et ce qu’en feront les membres des divers groupes visés (Québec, Ontario et États-Unis) sont au cœur de l’Entente, car voilà une considération principale du consentement de l’appelante à se lier de la sorte, le cas échéant, bien que niant toute responsabilité et affirmant que les bardeaux organiques BP ne comportent aucun défaut.
[ 19 ] Comme on le verra au paragraphe suivant, du mot à mot de diverses clauses de l’Entente, les parties conviennent que l’appelante connaîtra précisément ce que signifie l’exercice du droit d’exclusion avant la présentation d’une demande d’homologation.
Cela étant, si elle juge que les exclusions sont trop nombreuses, l’appelante pourra se retirer de l’Entente à sa seule discrétion. [ 20 ] Voici des extraits de certaines clauses de l’Entente à ce sujet et au sujet de la transaction résultant de l’homologation et de ses effets : 10.6 Within seven (7) days after the Opt-Out Deadline, Class Counsel shall provide counsel for the Defendant, by electronic mail , facsimile, and/or hand delivery, with a list identifying each person who has submitted a complete and timely Opt-Out Form and attaching copies of all such Opt-Out Forms. 10.7 In the sole discretion of the Defendant , this Agreement may be unilaterally terminated if the number of Settlement Class Members opting out reaches a level that, in the Defendant's judgment, threatens to frustrate the essential purpose of this Agreement .
The Defendant shall advise Class Counsel and the Courts, in writing, of this election within thirty (30) days of receiving the list of opt outs pursuant to
section I0.6. 13. The Defendant's willingness to settle on a class-action basis and not to contest the accompanying certification of the Settlement Classes is dependent upon achieving finality and the desire to avoid the expense of this and other related litigation . Consequently, the Defendant has the unilateral right to terminate this Agreement by delivering a written notice of termination to Class Counsel if any of the following conditions subsequently occurs : (…) (
e) The Defendant exercises its option under
section 10.7 above to terminate the Agreement on account of opt-outs . 14.1 The Agreement and the obligations of the Parties under this Agreement shall not become effective until, and are expressly conditioned upon, the occurrence of the Effective Date . 14.2 The " Effective Date " shall occur when the Courts have issued the Final Approval Orders and the Final Approval Orders have become final . The Final Approval Orders shall become final when: (
i) all periods within which to file an appeal from the Final Approval Orders have expired without the filing of any appeals; or (ii) in the event that an appeal from the Final Approval Orders is filed, a final order has been entered disposing of the appeal, and any time for further appeal has expired. 15.1 Upon the Effective Date , all Settlement Class Members who have not timely opted out of the Settlement Class pursuant to the terms of this Agreement shall be conclusively deemed to have released and forever discharged (…), on behalf of themselves and (…) (collectively, the " Releasing Parties" ), each of the Defendant, and (…) (collectively, the "Released Parties"), from each and every claim of liability , including relief under federal law or the law of any province, territory or state, which arises out of Damage to BP Organic Shingles , including without limitation all claims or liability on account of or related to Damage to BP Organic Shingles, which were alleged or could have been alleged in the Actions and all claims ( whether arising prior to the Effective Date or thereafter ) for penalties, punitive damages, exemplary damages, statutory damages, damages based upon a multiplication of compensatory damages, court costs, or attorneys ' fees or expenses, which might otherwise have been made in connection with any claim relating to Damaged BP Organic Shingles .
The Releasing Parties specifically reserve any and all other claims and causes of action relating to personal injury and/or damage to the interior of the house or other structure caused by the Damaged BP Organic Shingles. In addition, the Releasing Parties specifically reserve any and all other claims and causes of action against any and all other persons or entities who are not Released Parties . (…). 16.1 Settlement Class Members who have not validly and timely opted out of the Settlement Class, shall be : (
a) deemed Settlement Class Members for all purposes under this Agreement; (
b) bound by the terms of this Agreement (including, without limitation, any and all releases); (
c) deemed to have submitted to the jurisdiction of the Court in which they are a member of the Settlement Class; and (
d) bound by any subsequent proceedings, orders, and judgment issued by the Court in the applicable Action. 17.15 This Agreement constitutes a transaction in accordance with Civil Code of Quebec art. 2631 et seg., and the Plaintiffs and the Defendant are hereby renouncing any errors of fact, of law, and/or of calculation [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 21 ] L’intimée présente sa « requête en autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentante aux fins de l’approbation des avis aux membres pour les fins de l’approbation d’une entente de règlement » datée du 20 mars 2012.
Elle y recherche, notamment, une permission d’amender la description du groupe visé afin de faire concorder la définition des membres du groupe visé par son action avec celle retenue dans l’Entente. [ 22 ] Le 27 mars 2012, la Cour supérieure rend deux jugements. [ 23 ] Dans l’un de ces jugements, la Cour supérieure permet l’amendement recherché, de sorte que le groupe est dorénavant décrit de la façon suivante :
Toutes les personnes physiques, ainsi que toutes les personnes morales de droit privé, sociétés de personnes et associations n’ayant pas plus de 50 personnes liées à elles par un contrat de travail, sur lesquelles elles exercent un contrôle ou une direction durant la période de 12 mois précédent le 28 septembre 2011, qui sont ou ont été propriétaires d’une maison, d’une résidence, d’un bâtiment ou d’une autre construction situés dans la province de Québec, dont le toit contient ou contenait des Bardeaux organiques BP. [ 24 ] De cette description (tout comme de l’Entente d’ailleurs), on constate que seuls trois éléments caractérisent tout membre du groupe : (1) la nature de sa personne ; (2) le statut de propriétaire d’un immeuble situé au Québec ; (3) la présence de bardeaux organiques BP dans le toit de l’immeuble. [ 25 ] Dans l’autre jugement, la Cour supérieure : • autorise l’action collective ; • attribue le statut de représentante à l’intimée ; • réserve l’énoncé des questions collectives vu la demande d’approbation de l’Entente, mais qui ne pourra être traitée qu’après l’expiration du délai d’exclusion vu les termes de celle-ci ; • ordonne la publication des divers avis dont la forme et le contenu sont approuvés, le délai d’exclusion se terminant le 19 septembre 2012 ; • approuve la forme, le contenu et les modalités de transmission du formulaire d’exclusion (ce qui inclut la date butoir du 19 septembre 2012) ; • ordonne le dépôt d’une requête en approbation de l’Entente présentable le 21 septembre 2012 ; • et prononce quelques autres conclusions qu’il n’est pas utile, ici, de détailler. [ 26 ] Les avis aux membres, approuvés et diffusés, comportent notamment les inscriptions que voici : À: TOUTES LES PERSONNES QUI SONT OU ONT ETE PROPRIÉTAIRES D'UNE MAISON, D'UNE RÉSIDENCE, D'UN BÂTIMENT, OU D'UNE AUTRE CONSTRUCTION SITUÉ AU CANADA OU AUX ÉTATS-UNIS, DONT LE TOIT CONTIENT OU CONTENAIT DES BARDEAUX ORGANIQUES BP (LES « MEMBRES DES GROUPES ») VOS DROITS SONT AFFECTÉS PAR LE RÈGLEMENT D'UN RECOURS COLLECTIF.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT AVIS . […] Les Tribunaux ont émis des ordonnances approuvant le présent Avis et certifiant les Groupes aux fins de règlement, […]. Des auditions seront tenues devant les Tribunaux afin de considérer le caractère juste, adéquat et raisonnable du règlement. VOS DROITS ET VOS CHOIX CACHET DE LA POSTE DATÉ LE OU AVANT LE
Vous exclure Si vous vous excluez ou exercez votre droit de retrait « vous retirez », vous n’aurez pas droit à un dédommagement en vertu du règlement et vous ne pourrez faire de représentations concernant le règlement. Vous ne serez pas liés par le règlement ou par toute ordonnance des Tribunaux qui s’y rapporte, mais vous serez libre de poursuivre, à
titre personnel, la Défenderesse, en rapport avec les réclamations discutées dans le présent Avis. À défaut de vous exclure, vous serez lié par les termes du Règlement, et pourrez faire une réclamation selon ses termes mais vous ne pourrez poursuivre individuellement en votre nom la défenderesse pour toute réclamation dont il est fait mention dans le présent avis.
Si vous êtes un membre du groupe au Québec et vous avez déjà entrepris une poursuite individuelle contre la défenderesse et que celle-ci est toujours pendante, vous serez réputé vous exclure à moins que vous vous désistiez de votre poursuite individuelle contre la défenderesse avant le 19 septembre 2012 (voir l’article 19 ci-dessous).
Personnes situées au Canada : 19 septembre 2012 Personnes situées aux États-Unis : 19 octobre 2012 Faire des représentations écrites Vous pouvez soumettre des représentations écrites au Tribunal approprié et faire tout commentaire ou soulever toute inquiétude que vous pourriez avoir en rapport avec le règlement proposé (voir l’article 20 ci-dessous).
Personnes situées au Canada : 19 septembre 2012 Personnes situées aux États-Unis : 19 octobre 2012 Faire des représentations verbales Vous pouvez demander de vous adresser au Tribunal approprié, et faire tout commentaire ou soulever toute inquiétude que vous pourriez avoir en rapport avec le règlement proposé (voir l’article 20 ci- dessous).
Personnes situées au Canada : 19 septembre 2012 Personnes situées aux États-Unis : 19 octobre 2012 Soumettre un Formulaire de réclamation Pour avoir droit à un dédommagement en vertu du règlement, vous devez soumettre, en temps opportun, un Formulaire de réclamation complété (voir l’article 14 ci-dessous). Voir l’article 15 […] QUI EST TOUCHÉ PAR LE RÈGLEMENT? 6. Qui est touché par le règlement? Les Tribunaux ont autorisé les recours collectifs aux fins de règlement. Vous êtes touché(
e) par le règlement si vous faites
partie des groupes qui ont été certifiés. […]
Pour les personnes dans la province de Québec: La Cour supérieure du Québec a autorisé un Groupe du Québec aux fins de règlement, uniquement tel que décrit ci-dessous : Toutes les personnes physiques, ainsi que toutes les personnes morales de droit privé, sociétés de personnes et associations n'ayant pas plus de 50 personnes liées à elles par un contrat de travail, sur lesquelles elles exercent un contr6Je ou une direction durant la période de 12 mois précédant le 28 septembre 2011, qui sont ou ont été propriétaires d'une maison, d'une résidence, d'un bâtiment, ou d'une autre construction situé dans la province de Québec, dont le toit contient ou contenait des Bardeaux organiques BP.
Note: Si vous êtes ou avait été propriétaire d'une maison, d'une résidence, d'un bâtiment, ou d'une autre construction situe dans la province de Québec et que vous avez plus de 50 employés ou que vous êtes une entité gouvernementale ou une personne morale de droit public, vous ne pouvez pas faire
partie du Groupe du Québec, mais vous faites
partie du Groupe Pancanadien. […] 7. Existe-t-il des exclusions du Groupe? Vous n'êtes pas un Membre du Groupe, même si vous avez ou avez eu des Bardeaux organiques BP qui ont été installés sur votre maison, votre résidence, votre bâtiment ou sur votre construction, si: • Vous vous êtes exclu(
e) du règlement (voir l'article 19 ci-dessous). • Vous avez déjà produit une réclamation en rapport avec vos Bardeaux organiques BP devant toute cour de justice, et votre réclamation a fait l'objet d'un règlement ou d'un jugement final, que tel jugement ait été ou non en votre faveur. • Vous êtes une entité liée à la Défenderesse. […] 8. Comment puis-je savoir si j'ai des Bardeaux organiques BP?
II existe plusieurs façons de déterminer si vous avez des Bardeaux organiques BP: • Vérifiez vos reçus, factures, brochures, etc. qui vous ont été remis lorsque vous avez acheté vos bardeaux. • Communiquez avec l’entrepreneur ou l'entreprise qui a installé vos bardeaux. • Demandez à un couvreur expérimenté. • Visitez le site Web www.bpreglementbardeau.com pour obtenir d'autres renseignements et voir des photos. […] 10. Quels différends sont régis par le règlement?
Le règlement proposé vise à régler toutes les réclamations, passées, présentes et futures, connues et inconnues, directes ou éventuelles , des Membres du Groupe contre la Défenderesse et ses entités liées, y compris Emco Corporation et BPCO Corp., en rapport avec un dommage aux Bardeaux organiques BP. Le règlement n'affecte pas les réclamations des Membres du Groupe fondées sur des dommages corporels ou des dommages indirects à l'intérieur de l'immeuble. […] VOS DROITS-SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION […] 15. Quelle est la date limite des réclamations?
Les Formulaires de réclamation doivent être soumis, au plus tard 150 jours après la plus tardive des deux dates suivantes : la Date de prise d’effet du règlement (laquelle sera affichée sur Internet à : www.bpreglementbardeau.com lorsqu’elle sera connue), ou la date à laquelle le Réclamant découvre que des réparations ou un remplacement sont requis et, à tout événement, au plus tard, à la date d’expiration de la période de garantie applicable [4] […] […] VOS DROITS- VOUS EXCLURE 19. Que dois-je faire pour m'exclure ou me retirer du règlement? Vous pouvez vous exclure ou vous retirer du règlement.
Si vous vous excluez, vous n'aurez pas droit à un dédommagement en vertu du règlement et vous ne pourrez pas faire de représentations aux Tribunaux concernant le règlement. Vous ne serez pas lié(
e) par le
règlement ou par l'une ou l'autre des ordonnances des Tribunaux rendues dans le cadre des recours collectifs. En vous excluant, vous conservez tout droit que vous pourriez avoir contre la Défenderesse de produire toute réclamation et d'intenter toute procédure fondée sur telle réclamation en rapport avec un dommage à des Bardeaux organiques BP . À défaut de vous exclure, vous serez lié par les termes de Règlement, et pourrez faire une réclamation selon ses termes mais vous ne pourrez poursuivre individuellement en votre nom la défenderesse pour toute réclamation dont il est fait mention dans le présent avis .
Si vous êtes un membre du groupe au Québec et vous avez déjà entrepris une poursuite individuelle contre la défenderesse et que celle-ci est toujours pendante, vous serez réputé vous exclure à moins que vous vous désistiez de votre poursuite individuelle contre la défenderesse avant le 19 septembre 2012. Vous n'avez pas besoin de vous exclure pour faire valoir contre la Défenderesse une réclamation que vous pourriez avoir en rapport avec des dommages corporels ou des dommages indirects à l'intérieur de l'immeuble. Si vous êtes un membre du Groupe Pancanadien ou du Groupe américain et que vous avez intenté, à
titre personnel, des procédures judiciaires contre la Défenderesse, en rapport avec vos Bardeaux organiques BP, vos procédures judiciaires intentées à
titre personnel seront rejetées, sauf si vous vous excluez. Si vous êtes un membre du Groupe du Québec et que vous avez intenté, à
titre personnel, des procédures judiciaires contre la Défenderesse, en rapport avec vos Bardeaux organiques BP, vos procédures judiciaires intentées à
titre personnel seront rejetées, si vous produisez une réclamation en vertu du règlement. Pour vous exclure, vous devez compléter un Formulaire d'exclusion et le transmettre par la poste , par courrier de première classe aux adresses suivantes. Pour les personnes situées au Canada, le Formulaire d'exclusion doit être envoyé au plus tard le 19 septembre 2012 , le cachet postal faisant foi de la date d'envoi. Pour les personnes situées aux États-Unis le Formulaire d'exclusion doit être envoyé au plus tard le 22 octobre 2012, le cachet postal faisant foi de la date d'envoi.
Vous pouvez obtenir une copie du Formulaire d'exclusion sur Internet à: www.bpreglementbardeau.com . […] [ 27 ] La date du 19 septembre 2012 passée, le délai d’exclusion expiré, les parties se présentent devant la Cour supérieure pour obtenir l’homologation de l’Entente. [ 28 ] La requête que présente l’intimée à cette fin comporte, entre autres, les allégations et conclusions recherchées suivantes : 26. Les membres du groupe sont réputés avoir donné à l'intimée une quittance complète et définitive aux termes des articles 15.1 et suivants, sous réserve des exceptions qui y sont prévues; 30.
La représentante estime que I‘entente est juste et raisonnable; 31. L'entente offre aux membres du groupe des possibilités de compensation similaires à celles offertes par le Code civil du Québec et Ia
Loi sur Ia protection du consommateur en matière de garantie légale, tel qu'il te sera plus amplement démontré lors de l’audition du 21 septembre 2012; DÉCLARER que l’entente, dans son intégralité (y compris son préambule, ses définitions et ses annexes, le cas échéant) fait
partie intégrante du jugement d’approbation; DÉCLARER que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec , tout membre du groupe du Québec qui ne s'est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par la présente entente et le jugement d'approbation; · [ 29 ] Le 5 octobre 2012, la Cour supérieure homologue l’Entente pour le Québec [5] et déclare dans ce jugement : • que l’entente « constitue une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q ., liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement » (paragr. 38); • que « sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec, tout membre qui ne s’est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l’entente et le jugement d’approbation » (paragr. 42); • qu’elle « exercera un rôle de supervision pour les fins de la mise en œuvre, de la gestion et de l’application de l’entente, sujet aux termes et conditions prévus à l’article 16.6 de l’entente » (paragr. 43); et, • autoriser toute
partie à lui demander, le cas échéant, « des directives ayant trait à la mise en œuvre ou à l’interprétation de l’entente de règlement » (paragr. 44). [ 30 ] La juge y écrit également et notamment ceci (ce que les avocats de l’intimée ne contestent aucunement) : • « l’entente est longue, mais elle est claire » (paragr. 18); • « [l’] entente offre aux membres du groupe des possibilités de compensation similaires à celles offertes par le Code civil et par la
Loi sur la protection du consommateur en matière de garantie légale » (paragr. 28); et, • « bien qu’il puisse paraître élevé, le nombre d’exclusions n’est pas vraiment significatif si on le compare au nombre de personnes touchées par le recours collectif [6] » (paragr. 30) [7] . [ 31 ] L’Entente et sa mise en œuvre suivent leur cours. [ 32 ] Mais voilà que l’intimée reçoit, au fil des mois, diverses récriminations de certains membres du groupe. [ 33 ] Ainsi, le 15 octobre 2015, prenant appui sur les conclusions 43 et 44 du jugement rendu le 5 octobre 2012 (mentionnées au paragraphe [29] (des présents motifs), l’intimée introduit une « requête pour directives amendée » (procédure qui donne lieu au jugement
dont appel) pour donner une suite à certaines de ces récriminations. L’un des points en litige porte sur le droit d’exclusion, notamment sur l’interprétation du moment, du délai et des modalités d’exercice de ce droit pour tout membre du groupe qui n’avait pas détecté de dégradation ou subi de dommages au 19 septembre 2012 (date butoir pour exercer le droit de s’exclure). [ 34 ] Il est pertinent de reproduire les paragraphes de cette requête dont découlent les conclusions 72 et 73 du jugement dont appel, que l’appelante nous demande de casser : 15.
Enfin, bien que l’Entente n'avait pas de terme, il va de soi que les membres qui y adhèrent depuis quelques années sont des membres qui ont découvert la dégradation de leurs bardeaux depuis moins de 150 jours de la découverte de la défaillance ou du besoin de procéder à toute réparation ou à tout remplacement, délai de réclamation prévu à l’entente (paragraphe 5.4 de l’Entente communique sous R-1); 16. Tout règlement de recours collectif, que ce soit suite à un jugement au mérite ou par entente hors cour, ne peut limiter le droit de s'en exclure aux personnes qui ignoraient en être membre au moment du jugement;
L'article 1005
c) C.p.c. prévoit que le tribunal peut permettre à un membre de s'exclure après la date limite des exclusions s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt; 18. D'ailleurs le jugement de cette cour prévoyait spécifiquement à ses conclusions : [42] DÉCLARE que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec, tout membre qui ne s'est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l’entente et le jugement d'approbation; 19.
Nous avons été informés à quelques reprises que certains membres estimaient avoir été mal informés relativement à leur droit de s'exclure, alors que dès l'ouverture d’un dossier auprès de BP ils se trouvaient pris dans l'entente sans autre recours; 20.
A cet égard, les dossiers de Ronald Gill et de Claude Maugueret (représenté par Me Sylvie Gingras) représentent éloquemment l'attitude générale de BP à l’ égard de tous les recours entrepris par les membres devant la Cour du Québec, division des petites créances, tel qu'il appert des procédures et échanges entre les parties, dont copies sont communiquées en liasse au soutien de la présente comme pièce R-10; 21.
Le requérant demande à la présente Cour de confirmer que chacun des membres du recours qui a eu connaissance du vice de bardeaux après l'approbation de l'Entente, ait le droit de choisir de bénéficier de l'Entente ou de déposer un recours distinct devant le tribunal approprié; 22.
De plus, le requérant demande que cette Cour ordonne à BP d'indiquer clairement, tant dans ses communications écrites qu’orales et ce, dès les premières communications avec un nouveau réclamant, son droit de s'exclure de l'entente et de déposer une réclamation à la Cour des petites créances; [Reproduit tel quel] Le jugement dont appel [ 35 ] La juge acquiesce à la demande de l’intimée. [ 36 ] Conséquemment, elle modifie les conditions d’exclusion de l’action collective pour tout membre qui n’avait pas subi de dommages au 19 septembre 2012 et ordonne à l’appelante d’agir en conséquence.
La juge s’exprime ainsi : 3 . Les membres dont les dommages sont apparus après le délai d’exclusion [31] Le jugement faisant droit au recours collectif définit comme suit les membres qui en font
partie : Toutes les personnes physiques, ainsi que toutes les personnes morales de droit privé, sociétés de personnes et associations n’ayant pas plus de 50 personnes liées à elles par un contrat de travail, sur lesquelles elles exercent un contrôle ou une direction durant la période de 12 mois précédant le 28 septembre 2011, qui sont ou ont été propriétaires d’une maison , d’une résidence, d’un bâtiment, ou d’une autre construction située dans la province de Québec, dont le toit contient ou contenait des bardeaux organiques BP . [32] Il est exact d’affirmer que tout propriétaire d’une construction dont le toit contient des bardeaux de marque BP est membre du groupe.
Il est tout aussi vrai que les membres du groupe sont liés par le règlement approuvé par le Tribunal. Mais un membre qui ne s’est pas exclu du recours collectif au 19 septembre 2012, peut toujours bénéficier d’un délai d’exclusion s’il était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [33] Le jugement autorise le recours collectif en date du 27 mars 2012. Cette décision approuve la forme et le contenu de l’avis aux membres. Le libellé de cet avis est clair : pour avoir droit à un dédommagement, il faut non seulement être membre du groupe mais aussi avoir subi un dommage.
L’avis énumère les types de dommages possibles affectant les bardeaux, à savoir « le pustulage, le clawing, la fissuration, le relèvement, le relèvement par temps froid, le bâillement et la délamination ». [34] L’avis aux membres indique que c’est seulement en cas d’apparition d’un tel signe de détérioration que ces derniers pourront formuler une réclamation auprès de BP, dans les 150 jours de la manifestation du problème. C’est le fait de subir un préjudice qui est l’élément déclencheur de la demande de dédommagement. [35] Il doit en être de même pour le délai d’exclusion.
Ce délai ne peut courir avant l’apparition d’un vice. Avant cela, les membres sont dans l’impossibilité d’agir.
[36] Notamment, les affirmations de BP, reproduites dans l’avis aux membres, ont empêché des personnes de pouvoir raisonnablement soupçonner une défectuosité de leurs bardeaux puisque BP, non seulement ne se reconnaît responsable d’aucune faute, mais en plus, réitère la durabilité de ses bardeaux durant la période de garantie : Le présent avis a pour but d’informer les Membres des Groupes du règlement proposé dans les actions en recours collectif indiquées ci- dessus, et des droits et options des membres des Groupes à l’égard du règlement proposé. (…) BP nie les allégations formulées dans les actions , mais a convenu de conclure le règlement proposé afin de déterminer avec certitude l’ampleur de ses obligations continues.
Le règlement représente une résolution volontaire des réclamations. La Défenderesse n’admet aucune action fautive ou responsabilité. La Défenderesse affirme que les Bardeaux organiques BP sont exempts de tout défaut et qu’ils dureront pendant toute la période de garantie , s’ils sont installés correctement. [37] À la lecture de ce passage, le membre est en droit de penser que ses bardeaux sont exempts de tout vice de fabrication.
On ne peut donc exiger d’un membre qu’il s’exclue d’un recours dont il ne peut même pas bénéficier puisqu’il n’a subi aucun dommage. [38] Dans une récente décision, la Cour d’appel réitère que l’ignorance des faits résultant d’une information erronée du co-contractant peut constituer une impossibilité d’agir : [32] Cette proposition des appelants ne trouve pas assise dans l’affaire Oznaga et ne peut être retenue.
Elle confond l’ignorance des faits générateurs du droit résultant d’une information erronée fournie par le cocontractant et l’ignorance du droit qui peut être induite des propos tenus par le cocontractant. Seule la première peut, dans certaines circonstances particulières, constituer une impossibilité d’agir . La
partie qui reçoit de son cocontractant des informations erronées quant à certains faits et qui n’est pas en mesure de savoir qu’ils sont erronés en prenant des mesures raisonnables pour les vérifier peut, en effet, être dans l’impossibilité d’agir. (..) [39] Enfin, BP soutient que faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article 1007 C.p.c., tout membre est lié par l’entente et forclos de s’en exclure ultérieurement, tel que stipulé au paragraphe 3.4 de l’entente de règlement, où on peut lire que : Sont exclues des Groupes visés par le règlement :
a) toutes les personnes qui, en temps opportun, ont exercé leurs droits, en vertu de (…) l’article 1007 du Code de procédure civile du Québec (…). [40] Rappelons que l’article 1007 C.p.c. expose ceci : Un membre peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de sa décision, par courrier recommandé ou certifié, avant l’expiration du délai d’exclusion. Un membre qui s’exclut n’est lié par aucun jugement sur la demande du représentant. [41] Toutefois, il faut également tenir compte de l’article 1005 C.p.c. qui prévoit qu’un membre peut encore s’exclure une fois le délai d’exclusion passé, s’il démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt : Le jugement qui fait droit à la requête :
a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
c) ordonne la publication d’un avis aux membres. Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe; le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de trente jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s’exclure s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt . [42] C’est le cas pour les membres dont le préjudice ne s’était pas encore manifesté au 19 septembre 2012. En outre, BP est forclos de soulever cet argument.
Elle a consenti à la requête pour approbation de l’entente de règlement où il est écrit que « les membres qui ont été dans l’impossibilité d’agir plus tôt pourront aussi se prévaloir des dispositions du code de procédure civile, afin de s’exclure du groupe, le cas échéant ». [43] Le jugement rendu sur cette requête énonce qu’un membre qui ne s’est pas exclu du groupe est lié par l’entente, sous réserve des articles 1005 et 1008 C.p.c . [44] Si les circonstances le justifient, le membre peut démontrer avoir été dans l’impossibilité d’agir et demander au Tribunal de lui permettre de s’exclure du recours. [45] Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que le membre qui n’a pas constaté de lacunes à sa toiture avant le 19 septembre 2012, n’avait pas à s’exclure du recours collectif avant cette date.
En pareille situation, le délai d’exclusion doit être le même que le délai imposé pour faire une réclamation, soit dans les 150 jours de la découverte du préjudice. [46] Les membres peuvent, à compter du délai de 150 jours stipulé au paragraphe 5.4 de l’entente, non seulement s’en prévaloir, mais aussi s’exclure du recours collectif et choisir d’intenter un recours individuel devant le forum approprié, sans se faire opposer que le délai d’exclusion est expiré. [47] BP devra modifier son site web et les informations qu’elle rend disponibles aux membres en conséquence. [Soulignements dans l’original, références omises]
Les moyens d’appel [ 37 ] L’appelante propose trois moyens d’appel qu’il y a lieu de résumer de cette façon : • première question : la juge de première instance a-t-elle eu raison de retenir que les membres du groupe qui n’avaient pas subi de dommages au 19 septembre 2012 se trouvaient dans l’impossibilité d’agir selon l’article 1005 a.
C.p.c .? • deuxième question : la juge de première instance pouvait-elle accorder la demande de modification du délai d’exclusion recherchée en l’espèce? [ 38 ] Comme je l’ai déjà annoncé au paragraphe [9] des présents motifs, je réponds non à ces deux questions. [ 39 ] Je m’explique. L’analyse La première question [ 40 ] Avec égards, je retiens que la juge a commis une erreur en concluant que les membres du groupe qui n’avaient pas subi de dommages au 19 septembre 2012 se trouvaient à cette date, aux fins de l’exercice du droit de s’exclure, dans l’impossibilité d’agir selon l’article 1005 a.
C.p.c. [ 41 ] Premièrement , la définition du groupe ne comporte aucun élément lié à l’existence d’un dommage.
J’en rappelle le contenu : Toutes les personnes […] qui sont ou ont été propriétaires d’une maison, d’une résidence, d’un bâtiment, ou d’une autre construction situé dans la province de Québec, dont le toit contient ou contenait des bardeaux organiques BP . [ 42 ] Pour déterminer si une personne [8] est membre du groupe visé, il suffit de vérifier deux éléments : (1) sa qualité de propriétaire actuel ou antérieur d’un bien visé [9] ; et (2) la présence actuelle ou passée de bardeaux organiques BP sur le toit du bien visé. [ 43 ] Ces deux critères sont clairs, précis et objectifs. [ 44 ] À la seule lecture de cette définition, toute personne est donc en mesure de savoir si l’action collective la concerne ou est susceptible de la concerner.
Nul besoin de s’interroger sur la présence d’un dommage né et actuel.
D’ailleurs, comme on le verra plus loin, l’action collective et le règlement proposé s’adressaient non seulement aux personnes ayant déjà subi un dommage, mais aussi à celles qui pourraient en subir dans l’avenir. [ 45 ] Deuxièmement , au-delà de la définition du groupe qui énonce les deux critères clairs, précis et objectifs permettant à toute personne de déterminer si l’action collective la concerne et donc de s’exclure, le cas échéant, le contenu des clauses de l’avis aux membres au sujet du règlement proposé (avis approuvé par la Cour supérieure et dont j’ai reproduit de larges extraits au paragraphe [26] des présents motifs) établit que cette action vise des droits nés et actuels ou éventuels quant à des réclamations passées, présentes et futures, connues et inconnues, directes ou éventuelles des membres du groupe.
Le texte de l’avis ne laisse aucune place au doute. Il faut évidemment, j’en conviens, qu’une personne visée (soit celle qui est membre du groupe) prenne connaissance de l’avis pour le constater. [ 46 ] Troisièmement , il faut se garder d’associer dans le temps et par automatisme, comme l’a fait la juge en l’espèce, l’exercice du droit d’exclusion et la possibilité de présenter une réclamation.
Dans l’esprit de la juge, l’un ne va pas sans l’autre, comme l’illustre le contenu des paragraphes 33 à 35 et 37 du jugement (reproduits de nouveau pour en souligner certains extraits) : [33] Le jugement autorise le recours collectif en date du 27 mars 2012. Cette décision approuve la forme et le contenu de l’avis aux membres. Le libellé de cet avis est clair : pour avoir droit à un dédommagement , il faut non seulement être membre du groupe mais aussi avoir subi un dommage .
L’avis énumère les types de dommages possibles affectant les bardeaux, à savoir « le pustulage, le clawing, la fissuration, le relèvement, le relèvement par temps froid, le bâillement et la délamination ». [34] L’avis aux membres indique que c’est seulement en cas d’apparition d’un tel signe de détérioration que ces derniers pourront formuler une réclamation auprès de BP, dans les 150 jours de la manifestation du problème. C’est le fait de subir un préjudice qui est l’élément déclencheur de la demande de dédommagement . [35] Il doit en être de même pour le délai d’exclusion.
Ce délai ne peut courir avant l’apparition d’un vice. Avant cela, les membres sont dans l’impossibilité d’agir . [..] [37] À la lecture de ce passage, le membre est en droit de penser que ses bardeaux sont exempts de tout vice de fabrication.
On ne peut donc exiger d’un membre qu’il s’exclue d’un recours dont il ne peut même pas bénéficier puisqu’il n’a subi aucun dommage. [Caractères gras ajoutés] [ 47 ] Or, en l’espèce, associer le droit de s’exclure au droit de réclamer constitue une erreur en raison des caractéristiques du règlement proposé qui, homologué par un jugement de la Cour supérieure, offre un mode alternatif de résolution des conflits nés et à venir, au cours de périodes de garantie allant jusqu’à 35 ans dans certains cas.
[ 48 ] On ne peut atteindre les objectifs de contrôle et de finalité, qui sont au cœur de l’offre de règlement de l’appelante, en permettant à tous les membres du groupe qui n’ont pas subi de dommages au 19 septembre 2012, sans autre preuve, de se soustraire à l’obligation d’exercer le droit d’exclusion au plus tard à cette date. [ 49 ] Les dispositions législatives portant sur l’action collective n’en interdisent pas l’usage pour prévenir des litiges ou résoudre des conflits à naître, notamment en mettant en place un mode alternatif de règlement des conflits (ce qui a été fait en l’espèce).
Il revient donc aux parties et aux juges de la Cour supérieure d’être conscients des enjeux que peut présenter la diffusion de semblables propositions aux membres, de s’assurer de la clarté des avis et de leur diffusion adéquate [10] et de mesurer le caractère juste, raisonnable et équitable du règlement proposé (caractéristiques essentielles à son approbation). En l’espèce, j’estime que cela a été fait. [ 50 ] Quatrièmement , le délai d’exclusion est un délai de rigueur aux termes de l’article 1005 a. C.p.c .
Ainsi, tout membre du groupe au Québec (qu’il ait ou non déjà subi des dommages) devait exercer le droit de s’exclure au plus tard le 19 septembre 2012, alors que l’absence de dommages subis à cette date ne libérait personne de l’obligation de le faire. [ 51 ] Cinquièmement , sans l’administration d’une preuve d’impossibilité d’agir (une preuve qui s’administre au cas par cas), la juge ne pouvait étendre le cadre d’application de l’article 1005 a.
C.p.c à toutes les personnes n’ayant pas subi de dommages au 19 septembre 2012 et accorder à chacune d’elles une permission de s’exclure au-delà du délai de rigueur fixé par l’Entente. [ 52 ] Finalement , dans le contexte où l’Entente homologuée met en place un mode alternatif de règlement des conflits présents et futurs, nés ou éventuels, qui, selon la juge, « offre aux membres du groupe des possibilités de compensation similaires à celles offertes par le Code civil et par la
Loi sur la protection du consommateur en matière de garantie légale [11] », soit une entente « rédigée dans le meilleur intérêt des membres [12] », je ne trouve rien de choquant au fait d’exiger une preuve d’impossibilité d’agir d’un membre qui n’a pas exercé le droit de s’exclure en temps opportun. [ 53 ] Je n’écarte pas que l’un ou l’autre des membres du groupe puisse alléguer et démontrer une situation d’impossibilité d’agir selon l’article 1005 a. C.p.c. , l’appelante et l’intimée ayant d’ailleurs prévu que cela pourrait se produire. Cela dit, la juge devra en faire l’analyse au cas par cas.
La deuxième question [ 54 ] La juge ne pouvait accorder la demande de modification du délai d’exclusion recherchée. [ 55 ] Le 27 mars 2012, « après avoir pris connaissance de l’entente intervenue entre les parties couvrant également des recours similaires pris devant d’autres juridictions », la Cour supérieure « accueille la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentante aux fins de l’approbation des avis aux membres pour les fins de l’approbation d’une entente de règlement », autorise le recours et approuve la forme et le contenu de l’avis aux membres. [ 56 ] L’avis aux membres indique que ces derniers ont jusqu’au 19 septembre 2012 au plus tard, au Canada (au Québec, notamment), pour exercer le droit de s’exclure. [ 57 ] Je rappelle que, dans le règlement proposé (l’Entente), les parties ont notamment convenu de ce qui suit : 10.7 In the sole discretion of the Defendant, this Agreement may be unilaterally terminated if the number of Settlement Class Members opting out reaches a level that, in the Defendant’s judgment, threatens to frustrate the essential purpose of this Agreement . (…) 13.1 The Defendant’s willingness to settle on a class-action basis and not to contest the accompanying certification of the Settlement Class is dependent upon achieving finality and the desire to avoid the expense of this and other related litigation .
Consequently, the Defendant has the unilateral right to terminate this Agreement by delivering a written notice of termination to Class Counsel if any of the following conditions subsequently occurs: (…) (
e) The Defendant exercises its option under
section 10.7 above to terminate the Agreement on account of opt-outs. [Soulignements ajoutés] [ 58 ] Comme on le voit, le choix des membres du groupe de tirer profit ou de s’exclure du règlement est d’une importance capitale pour l’appelante en raison des objectifs de contrôle de coûts et de finalité qu’elle poursuit (voir notamment l’article 13 de l’Entente reproduit au paragraphe [20] des présents motifs). [ 59 ] Il est essentiel qu’elle connaisse le nombre d’exclusions avant la présentation du règlement pour approbation par les tribunaux, car si ce nombre est à son avis susceptible de mettre en péril l’atteinte des objectifs poursuivis, elle peut se prévaloir de l’option d’y mettre fin unilatéralement , alors qu’il s’agit d’un droit ou option dont elle perd le bénéfice à compter du jour où l’Entente est homologuée par jugements des tribunaux. [ 60 ] En l’espèce, l’appelante n’a pas exercé son droit de mettre fin unilatéralement à l’entente de règlement, car le nombre peu élevé d’exclusions [13] ne mettait pas en péril, à son avis, l’atteinte de ses objectifs. [ 61 ] Le règlement intervenu (l’Entente) a donc été soumis aux tribunaux pour approbation.
Par jugement rendu le 5 octobre 2012, la Cour supérieure (1) l’a approuvé et homologué ; (2) lui a donné force exécutoire ; (3) a déclaré « la susdite entente constitue une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q ., liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement » ; et (4) a précisé ce qui suit « sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec , tout membre qui ne s’est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l’entente et le jugement d’approbation. »
[ 62 ] Les articles 2631 , 2633 et 2848 C.c.Q . sont ainsi rédigés : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. 2631. Transaction is a contract by which the parties prevent a future contestation, put an end to a lawsuit or settle difficulties arising in the execution of a judgment, by way of mutual concessions or reservations.
A transaction is indivisible as to its subject. 2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. 2633. A transaction has, between the parties, the authority of res judicata . A transaction is not subject to forced execution until it is homologated. 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 2848.
The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same. However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [ 63 ] Une transaction peut, comme en l’espèce et selon l’
article 2631 C.c.Q ., présenter plus d’un volet, comporter à la fois des caractéristiques curatives (dommages subis - « terminer ») et préventives (dommages à venir - « prévenir »). [ 64 ] Aux termes de l’
article 2633 C.c.Q ., une transaction a force de chose jugée entre les parties et sans intervention d’un tribunal. En matière d’action collective toutefois, l’autorité de la chose jugée est tributaire d’un jugement d’homologation qui, lorsque rendu, lie tous les membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [ 65 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans Roberge c. Bolduc [14] , la présomption absolue d’autorité de la chose jugée des « jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires ». [ 66 ] En l’espèce, le jugement d’homologation de la transaction a acquis l’autorité de la chose jugée (une présomption absolue, comme l’énonce l’
article 2848 C.c.Q .).
Sous réserve d’une permission accordée selon l’article 1005 a. C.p.c. de s’exclure hors délai en raison d’une impossibilité d’agir démontrée, l’autorité de chose jugée lie tout membre du groupe qui n’a pas exercé le droit de s’exclure au 19 septembre 2012. Comme on l’a vu lors de l’analyse de la première question, la juge ne pouvait accorder à certains membres une permission de s’exclure hors du délai en prenant appui sur l’article 1005 a. C.p.c .
Elle ne pouvait pas non plus modifier l’un des éléments essentiels du jugement d’homologation (de l’Entente) par un jugement subséquent (jugement dont appel rendu en 2016). [ 67 ] En insérant les conclusions 72 et 73 au jugement dont appel, la juge a donc commis une erreur qui requiert une intervention de la Cour. La conclusion [ 68 ] Je propose d’accueillir l’appel à la seule fin de biffer les conclusions 72 et 73 de ce jugement. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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