2017 QCCQ 7907, 2017 QCCQ 7907
Opinion
Hydro-Québec c. Chérubin 2017 QCCQ 7907 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-222967-153 Le 5 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien HYDRO-QUÉBEC Demanderesse c. CLAUDETTE CHÉRUBIN adry valerio louis BEIRUT DE LA ROSA Défendeurs et DESSAU AUTO LUXE INC. Tierce-saisie JUGEMENT
[ 1 ] Le 11 janvier 2016, la greffière spéciale Me Stéphanie Desmarais a rendu un jugement final à l’encontre des défendeurs lesquels ont été condamnés à payer à la demanderesse « la somme de 8 286,13$, de même que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 juin 2015 » et les dépens. [ 2 ] Depuis, l’exécution forcée du jugement a été entamée. Une demande faite par un huissier différent de celui mentionné à l’avis d’exécution déposé au dossier.
Celle-ci vise à faire condamner la tierce-saisie à payer la créance du défendeur Adry Valerio Louis seulement, laquelle serait, selon cette demande, de 8 286,13$ «plus intérêts et frais y compris les frais de l’exécution du jugement» en plus des frais de justice associés à la demande soumise. [ 3 ] Cette demande a été présentée le 9 mars 2017 devant ma collègue, la greffière spéciale Me Cartier, laquelle l’a référée au greffe avec mention «Jugement à vérifier» puisqu’aucune contestation n’a été faite le jour de sa présentation. [ 4 ] L’analyse de cette demande révèle que, dans l’état actuel du dossier, celle-ci ne peut être accordée. [ 5 ] Tout d’abord, il y a lieu de se questionner quant à la somme réclamée à la tierce saisie de 8 751,14$, telle que formulée à l’avis d’exécution, étant donné la condamnation prononcée au jugement que l’on tente d’exécuter.
En effet, le jugement rendu le 11 janvier 2016 est prononcé à l’encontre de tous les défendeurs et la condamnation prononcée n’est pas solidaire. C’est donc dire que le montant de celle-ci doit être divisé en parts égales entre les défendeurs. Le défendeur Adry Valerio Louis n’est responsable que de la somme de 2 762,04$ en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévus au jugement précité.
Si l’on réclame que la tierce-saisie soit responsable de la condamnation prononcée à l’égard d’un défendeur, il faudrait au moins identifier correctement la somme exigible de ce dernier. [ 6 ] Dans le cadre de la demande sous analyse, il est allégué que la tierce-saisie a fait défaut de «déclarer à l’huissier le montant, la cause et les modalités de toute dette» [1] que la tierce-saisie pourrait avoir envers Adry Valerio Louis. La demande est fondée sur l’article 717 du Nouveau Code : « 717.
Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. » [ 7 ] Sous l’Ancien Code, une inscription devait être déposée pour que jugement soit rendu à l’encontre du tiers-saisi en défaut. L’utilisation d’une inscription au Nouveau Code est réservée à certaines situations bien limitées et on parle désormais de demandes d’inscription.
En matière d’exécution, pour que jugement soit rendu sous l’article 717 du Nouveau Code, il faut passer par l'entremise d'une demande.
L’article 659 du Nouveau Code prévoit qu’il s’agit d’une demande «comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance» présentée et jugée sans délai dans le district qui a rendu le jugement qui fait l’objet de la demande d’exécution. [ 8 ] Comme il est fait référence aux demandes présentées en cours d’instance, c’est l’article 101 du Nouveau Code qui définit les modalités de cette demande, laquelle doit nécessairement être «présentée en audience», et donc avec avis de présentation notifié aux défendeurs au moins trois jours avant la date de présentation.
Dans le dossier sous analyse, la demande n’a été signifiée qu’à la tierce- saisie. Aucun des défendeurs n’a reçu notification de la demande faite en cours d’instance. [ 9 ] Même si on faisait fît des règles du Nouveau Code ou que celui-ci ne prévoyait pas l’obligation de notifier la demande faite en cours d’instance aux défendeurs, les règles de justice naturelles exigeraient une telle notification. En effet, comment condamner la tierce- saisie sans même aviser les défendeurs de la demande pour se faire? C’est, après tout, de la créance de ceux-ci dont on traite. Il se
pourrait qu’ils aient un moyen de contestation à faire valoir, par exemple, que la créance a été payée déjà, ce qu’ils ne pourraient faire s’ils n’ont pas été avisés de la présentation de la demande. [ 10 ] À la lumière de l’absence de notification conforme, de l’irrégularité de la somme réclamée à l’avis d’exécution et à la procédure présentée et de la présentation par un huissier autre que l’huissier en charge de l’exécution tel qu’indiqué à ce même avis d’exécution, il m’est d’avis de rejeter la demande. [ 11 ] PAR CES MOTIFS : [ 12 ] Rejette la demande du huissier visant à faire condamner la tierce-saisie Dessa Auto Luxe inc. (cote 21 au plumitif); [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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