2019 QCCQ 8946, 2019 QCCQ 8946
Opinion
Protection de la jeunesse — 199092 2019 QCCQ 8946 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006008-190 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant -et- B Tutrice légale ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse conclut que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison de situations de négligence éducative et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice de confier X en centre de réadaptation jusqu’au 11 septembre 2020 après quoi, il sera confié à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Depuis qu’il est âgé de dix (10) mois, X est confié à sa grand-mère maternelle qui est également sa tutrice.
Ayant eu un suivi [dans la province A], la grand-mère et l’enfant sont au Québec depuis le 10 juin 2019. [ 5 ] Une évaluation pédopsychiatrique effectuée au courant de l’été fait ressortir des grands besoins en réadaptation et à l’égard d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 6 ] Vu les comportements difficiles de l’enfant et la demande de placement de X par sa grand-mère maternelle, X est hébergé en centre de réadaptation depuis la fin juin 2019. [ 7 ] La grand-mère reconnaît qu’elle peut manquer de constance et le suivi [dans la province A] fait ressortir qu’elle tend à dénigrer les interventions et à remettre en question les compétences, ce qu’elle fait à plusieurs reprises face aux soins de santé proposés pour le bénéfice de l’enfant. [ 8 ] La Directrice a amplement démontré l’existence des deux (2) situations de compromission. [ 9 ] X connaît sa mère, mais il considère davantage sa grand-mère maternelle comme étant sa mère quoique cette relation s’avère fusionnelle. [ 10 ] D’ailleurs, depuis l’hébergement de l’enfant, le centre de réadaptation doit mettre un cadre clair à la grand-mère maternelle à l’égard de la gestion des sorties et des contacts téléphoniques.
La grand-mère maternelle démontre des difficultés au niveau de l’encadrement et de la cohérence de ses interventions à l’égard de X. [ 11 ] X évolue bien dans un contexte où un cadre est présent avec cohérence et prévisibilité afin de lui permettre de réguler ses émotions. [ 12 ] X a donc besoin actuellement de la poursuite de son placement en centre de réadaptation. [ 13 ] La grand-mère de X devra cesser d’utiliser le clivage entre les différents intervenants et décider sur la base de ses insatisfactions quels sont les services qui sont dans l’intérêt de son petit-fils. [ 14 ] Elle devra collaborer avec la Directrice afin d’offrir à X un cadre et de la prévisibilité. [ 15 ] Le projet de vie de X est toujours son retour auprès de sa grand-mère maternelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 septembre 2020; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle à compter du 11 septembre 2020; [ 20 ] PERMET la réintégration progressive ou complète de l’enfant dans le milieu de sa grand-mère maternelle à compter du 30 juin 2020; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 11 septembre 2020;
[ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente un milieu scolaire dès que possible; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 11 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure de la tutrice Date d’audience : 11 septembre 2019
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