2013 QCCQ 9011, 2013 QCCQ 9011
Opinion
Protection de la jeunesse — 132010 2013 QCCQ 9011 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004402-130 DATE : Le 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née[…] 1999 enfant INTERVENANTE 1 déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 5 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant présente des difficultés comportementales en ce qu’elle fugue de la maison et n’en respecte pas les règles, qu’elle n’informe pas sa grand-mère de ses allées et venues et a des activités sexuelles non protégées avec son ami. [ 4 ] La Directrice ajoute que le père ne collabore pas avec l’intervenante, lui qui a passé plusieurs années en prison et chez qui l’enfant se retrouve à la suite des fugues. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation pour une période d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 6 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a admis l’essentiel des allégations de la procédure et conteste la mesure recherchée par la Directrice précisant qu’il désire reprendre l’enfant avec lui. [ 7 ] La mère, par la voix de son procureur, admet l’ensemble des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice sauf quant à la durée de l’hébergement qu’elle voudrait voir plus courte. [ 8 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, admet également les allégations de la procédure et précise qu’elle désire être confiée à son père. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve la Directrice a déposé sous la cote D-2 le rapport à la Cour préparé par l’intervenante. [ 10 ] En sus de ce rapport, la Cour a entendu le témoignage des parents, de l’intervenante sociale et de l’enfant. [ 11 ] Il ressort de l’ensemble de cette preuve que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux.
[ 12 ] L’enfant présente des difficultés comportementales au sein du milieu familial maternel ou celui de la grand-mère en ce qu’elle a fugué à au moins trois reprises, qu’elle a déjà été victime d’abus sexuels, qu’elle est en situation de stress post-trauma-tique et qu’elle s’oppose aux règles qui lui sont imposées par sa mère ou par sa grand-mère. [ 13 ] La preuve démontre que les difficultés de l’enfant ont commencé de façon plus vive au mois de novembre 2012. [ 14 ] En fait, l’enfant fréquentait un jeune garçon du nom de C avec lequel elle fuguait du domicile familial. [ 15 ] Les résultats scolaires de l’enfant sont passés de très bons à médiocres en quelques mois pour se replacer récemment.
Il est important de noter que l’enfant était particulièrement performante à l’automne 2012. [ 16 ] Jusqu’à maintenant, le père a été peu impliqué dans la vie de sa fille.
Il témoignera lui-même qu’au cours des 11 dernières années, il a purgé neuf ans en détention aux États-Unis. [ 17 ] Il désire prendre une place concrète dans la vie de l’enfant mais refuse de collaborer à l’intervention sociale. [ 18 ] Il témoigne qu’il veut reprendre sa fille mais se sent peu concerné à l'égard des difficultés comportementales de celle-ci, précisant que c’est un problème qui appartient à sa fille et qui s’inscrit dans des difficultés relationnelles avec la mère. [ 19 ] Le père dit que s’il est nécessaire de le faire, il recevra l’enfant toute la semaine mais qu’il privilégie qu’elle puisse être chez la grand-mère maternelle la semaine, pour fréquenter une école aux États-Unis, alors que lui ne peut y aller, et que la fin de semaine, elle soit chez lui. [ 20 ] La mère est dépassée par les comportements de l’enfant.
Elle est inquiète de la sexualité active et non protégée de cette dernière et craint qu’elle reproduise ce qu’elle-même a vécu, soit une grossesse à 17 ans. [ 21 ] Les communications entre la mère et l’enfant sont difficiles.
Cela n’est guère surprenant considérant le fait que la mère tente d’imposer un cadre auquel l’enfant résiste. [ 22 ] L’enfant a témoigné du fait qu’elle est consciente qu’elle a certains besoins mais veut pouvoir aller vivre chez son père afin, en quelques sortes, de reprendre le temps perdu. [ 23 ] L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi en nutrition considérant le fait qu’elle a présenté des problèmes alimentaires depuis son hébergement provisoire en foyer de groupe. [ 24 ] De plus, elle bénéficie d’un suivi en santé mentale par un conseiller et répond bien au cadre qui lui est offert dans le foyer de groupe. [ 25 ] L’enfant est depuis le 15 février 2013 intégrée dans un foyer A.
Elle y participe à un programme interne qui peut avoir une durée de six mois. [ 26 ] L’enfant témoigne du fait qu’elle est actuellement au premier niveau d’une démarche qui en compte cinq.
C’est une jeune fille intelligente présentant un grand potentiel. [ 27 ] La Cour croit que la solution apportée par le père ne peut répondre aux besoins de l’enfant qui sont multiples et non pas qu'une question d’encadrement. [ 28 ] L’enfant pourra développer une relation avec son père lorsqu’elle aura résolu ses propres difficultés. [ 29 ] D’autre part, la relation avec la mère doit être travaillée et le contexte du foyer de groupe pourra permettre de le faire. [ 30 ] La Cour limitera cependant la période d’hébergement à huit mois pour permettre l’intégration de l’enfant en milieu familial à la fin de son programme interne du foyer de groupe. [ 31 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 32 ] FOR THESE MOTIVES, COURT: [ 33 ] GRANTS the motion; [ 34 ] DECLARES that the security and development of the child, X, are in danger; [ 35 ] ORDERS that the child be placed in a reception center; [ 36 ] RECOMMENDS that the child complete her in-care program at the group home; [ 37 ] RECOMMENDS that the mother and stepfather continue to work with [the organism A] and complete a nurturing parenting program; [ 38 ] RECOMMENDS that the father complete a nurturing parenting program; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother and stepfather attend family counselling; [ 40 ] RECOMMENDS that the parents assist [the organism A] with authorizations of any documents required for medical, school,
recreational, extra-curricular or travel purposes, including the application for a passport; [ 41 ] ORDERS that a person working for an establishment or body provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the centre de jeunesse A for the execution of the measures; [ 43 ] THE WHOLE for a period of 8 months; [ 44 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Karine P. Poissant, procureure de l’enfant Me Michel Robert, procureur de la mère
Loading document…