2013 QCCQ 8053, 2013 QCCQ 8053
Opinion
R. c. Gasse 2013 QCCQ 8053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-063210-103 DATE : Le 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - Intimée c. ALEXANDRE GASSE Accusé - Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Art. 7 , 8 , 9 , 10 (a) , 10 (
b) et 24 (2) de la Charte Canadienne des Droits et Libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les policiers interpellent deux personnes qui se trouvent dans une entrée privée parce qu'ils ont vu le requérant reculer son véhicule rapidement dans cette entrée. À l'issue de cette intervention, le requérant est sommé de procéder à un test de dépistage d'alcool qu'il échoue.
Il est immédiatement mis en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule avec les capacités affaiblies. [ 2 ] Le requérant conteste la légalité de l'intervention policière et demande l'exclusion de toute la preuve qui en découle. Questions en litige [ 3 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, les policiers avaient-ils le pouvoir d'intercepter le requérant sur un terrain privé en utilisant les dispositions de l’article 636 du Code de la sécurité routière? Si non, y a-t-il eu violation des droits constitutionnels du requérant?
Si oui, y a-t-il lieu d'exclure la preuve obtenue en vertu de l' article 24 (2) de la Charte ? Faits pertinents [ 4 ] À l'époque des évènements, le requérant est en processus de séparation. Dans la soirée du 17 septembre 2009, il reçoit un appel de madame Michèle Custeau qui agit à
titre de médiatrice auprès du couple. Elle est en compagnie de l'ex-conjointe du requérant et l'informe qu'elle souhaiterait le rencontrer vers la fin de la soirée. Ce n'est que vers 2h30 - 2h45 qu'il reçoit un appel de madame Custeau qui lui demande de venir chez son ex-conjointe. [ 5 ] Monsieur habitait à l'époque à Sainte-Catherine de Hatley et doit se rendre à Magog où réside son ex-conjointe.
Il y arrive vers 3h30. [ 6 ] Madame Custeau est à l'extérieur et lui propose de monter dans sa voiture afin qu'ils aillent discuter tous les deux sur la route. [ 7 ] Ils procèdent alors à la permutation des voitures, c’est-à-dire que madame Custeau sort sa voiture de l'entrée où elle était stationnée et le requérant recule son véhicule dans l'entrée.
Par la suite, les deux se retrouvent à l'extérieur sur la pelouse à l'avant de la maison, c’est alors qu'un véhicule patrouille s'immobilise dans l'entrée, gyrophares et phares avant activés. [ 8 ] Selon le témoignage du constable Alexandre Asselin, il circule à 50 mètres environ lorsqu'il aperçoit le véhicule du requérant reculer rapidement dans l'entrée de cour et qu'il le voit en descendre prestement.
[ 9 ] Le constable Asselin mentionne que « étant donné l'agissement et la façon dont il a reculé, ils ont décidé de vérifier. » C'est alors qu'il interpelle le requérant et la dame qui l'accompagne. S'ensuit une discussion où principalement madame Custeau explique qu'elle est médiatrice et la nature de son intervention ce soir là auprès du couple. Le constable Asselin a peu de notes à ce sujet et il ne peut rapporter véritablement ce qui s'est discuté.
Au cours de cette discussion, il note chez le requérant certains symptômes qu'il décrit comme étant : les yeux vitreux, nerveux, ne parlait pas et ceinture de pantalon détachée. [ 10 ] Après soit 30 secondes, soit une minute, selon les versions, le constable Asselin demande au requérant ses papiers. Lorsqu'il est près du requérant, il constate une forte haleine d'alcool. Il lui demande à quand remonte sa dernière consommation et le requérant lui répond qu'il a pris 2 bières autour de 17h00 la veille.
Il note d'autres symptômes comme le fait que l'accusé vacillait. [ 11 ] Il procède à la prise d'échantillon au moyen de l'ADA et le requérant échoue le test. Il est alors mis en état d'arrestation pour conduite avec capacités affaiblies. [ 12 ] Le constable Asselin précise un peu plus loin dans son témoignage qu’il trouvait suspecte la façon du requérant de reculer et de sortir du véhicule, il voulait voir « son état ».
Il ne peut préciser rien de particulier à sa manière de reculer, puisqu'il a reculé droit et qu'il n'y avait rien d'anormal, si ce n'est la « la rapidité ». [ 13 ] Par ailleurs, la première question qu'il pose lorsqu'il aborde les deux personnes sur le terrain est : « Qu'est-ce qui se passe et est- ce que tout est correct? » Cette question s'adressant tant à madame Custeau qu'à monsieur Gasse. [ 14 ] Le constable Asselin mentionne également que la présence des policiers dérangeait le requérant. [ 15 ] Sa collègue la constable Geneviève Allaire, corrobore en
partie un certain nombre des éléments du témoignage de son collègue. Cependant, elle n'est pas intervenue auprès du requérant puisque le constable Asselin a procédé à toute l'intervention en ce qui concerne la procédure reliée à l'enquête de conduite avec capacités affaiblies.
Par contre, elle précise certains détails pertinents comme le fait que le constable Asselin en voyant la manœuvre de l'accusé s'est interrogé sur ce qui se passait, sans mentionner un quelconque commentaire sur la façon de reculer. [ 16 ] Elle précise que le but de l'interception était véritablement de vérifier l'état du conducteur et ses documents.
L'interception a eu lieu à 3h50 et l'arrestation à 4h04, soit 14 minutes plus tard. [ 17 ] Elle a demandé très clairement à l'ex-conjointe du requérant qui se trouvait sur le balcon du 2 e étage et qui était témoin de toute la scène de ne pas intervenir et de rester en haut. Cette dernière ne pouvait donc pas descendre discuter avec les policiers. [ 18 ] En ce qui concerne l'intervention des policiers, le requérant précise qu'ils se sont retrouvés à quatre sur le bord de la pelouse et de l'entrée à l'arrière du véhicule stationné.
Il se sent entouré par les policiers et n'a rien de particulier à dire puisque madame Custeau parle beaucoup avec ces derniers. [ 19 ] Il précisera qu'il demeure immobile et que la présence des policiers l'a rendu nerveux car il se sentait en détention et en interrogatoire par eux. Plus particulièrement lorsque la policière a «réprimandée» son ex-conjointe afin qu'elle reste sur le balcon en haut. C'est alors qu'il s'est senti en détention. Il précise qu'il n'y a pas véritablement eu de discussion entre lui et les policiers, il n'a fait que répondre aux questions de ces derniers.
Arguments des parties [ 20 ] La procureure du requérant soutient que l'intervention des policiers n'est fondée sur aucune assise légale puisque ces derniers n'avaient pas le pouvoir d'intervenir dans une entrée privée. Elle mentionne que l'article 636 du Code de la sécurité routière ne trouve pas application dans cette situation particulière.
Lorsque les policiers interviennent, par leurs questions il est clair qu’ils cherchent plutôt à savoir ce qui se passe qu’à procéder immédiatement aux vérifications prévues au Code de la sécurité routière. [ 21 ] L’intervention policière n’était fondée sur aucun soupçon ni aucune observation concernant la conduite du requérant. Il n'y avait aucun mandat ni aucune autre infraction en vertu du Code criminel qui pouvait justifier une enquête.
Au soutien de ses arguments, elle soumet les décisions Rivard [1] , Lacasse [2] et Briand [3] . [ 22 ] Dans ces circonstances, l'accusé était en détention psychologique et n'a jamais reçu de mise en garde, ses droits constitutionnels ont donc été bafoués. [ 23 ] La version du requérant est très crédible, contrairement à la version des patrouilleurs qui contient certaines contradictions. [ 24 ] En vertu des critères énoncés dans l'arrêt Grant [4] , il y a lieu d'exclure la preuve obtenue en violation des droits constitutionnels de l'accusé dans la présente affaire. [ 25 ] De son côté, la procureure de l'intimée soumet qu'il faut se mettre dans la peau des policiers et considérant la manœuvre observée, l'article 636 du Code de la sécurité routière s'applique à cette situation particulière.
Le but de l'interception était la vérification de l'état du conducteur et de plus, ils pouvaient également intervenir en vertu des pouvoirs généraux alloués aux policiers, soit de préserver la paix et la sécurité publique.
[ 26 ] Le requérant n'est pas en détention lorsque les policiers lui demandent ce qui se passe.
Elle soumet également au soutien de ses arguments la décision Harvey [5] ainsi que la décision Élie [6] pour soutenir la légalité de l'intervention des policiers. [ 27 ] Elle est d'opinion que la version des policiers est très crédible et qu'il y a lieu de mettre en doute la crédibilité du requérant compte tenu de son témoignage trop parfait, se souvenant de tout. [ 28 ] Néanmoins, elle rappelle que même si la cour en vient à la conclusion qu'il y a eu violation de certains droits constitutionnels du requérant, l’application des critères de l'arrêt Grant milite pour le rejet de la requête.
En ce qui concerne la gravité de la conduite attentatoire de l’État, les policiers en cette affaire n'allaient pas à la pêche et le requérant n'a pas d'expectative de vie privée en ce lieu ouvert à tous qui donne sur la rue. De plus, il n'y a aucune incidence majeure sur ses droits puisqu’il n’y a eu que prise d’un échantillon d’haleine et naturellement, la société a intérêt à ce que l'affaire soit jugée au fond compte tenu de la nature de l’accusation.
Analyse Pouvoir d'intervention des policiers [ 29 ] En premier lieu, nous devons déterminer si les policiers pouvaient intervenir de la manière dont ils ont procédé pour interpeller et sommer le requérant à subir un test de dépistage d’alcool. Il est clair de l'intervention des policiers qu'ils se croyaient investis des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils utilisent habituellement lorsqu'ils exigent qu'un conducteur de véhicule automobile immobilise son véhicule sur la route, en vertu de l'article 636 du Code de la sécurité routière qui se lit ainsi: « 636.
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule.
Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.» [ 30 ] Dans la présente affaire, l'attention des policiers est attirée par un véhicule qui recule rapidement dans une entrée sans qu’ils ne puissent décrire rien de particulier au sujet de la conduite. Il est à se demander si c'est la façon dont le véhicule a reculé qui a attiré leur attention ou le fait qu'il y avait également trois personnes à l'extérieur qui discutaient à une heure tardive de la nuit. [ 31 ] Les policiers ne peuvent pas mentionner beaucoup de détails relativement à la manœuvre exécutée par le requérant.
D'ailleurs, les premières paroles que le constable Asselin prononce lorsqu'il intervient sont assez révélatrices, puisqu’il s'adresse aux deux individus se trouvant à l'extérieur et qu'il demande si tout va bien et qu'est-ce qui se passe. Dans ce contexte, la manœuvre décrite semble plutôt de la nature d’un prétexte post-facto pour justifier l'intervention, qu'un véritable motif d'intervention en lien avec la conduite du requérant. [ 32 ] De plus, il s’écoule 14 minutes entre l’interpellation et l’arrestation.
Il est fort probable que la discussion préliminaire entre le constable Asselin et la médiatrice ait durée une très « grosse minute », car même le requérant mentionne que Mme Custeau parlait beaucoup.
Cette discussion n’a rien à voir avec la sécurité routière. [ 33 ] Il est à noter que les observations des policiers se limitent à deux personnes à l'extérieur de leurs véhicules sur un terrain privé dont l’une vient de sortir de son véhicule qu'elle vient de déplacer. [ 34 ] Comme mentionné précédemment, leur façon de faire est similaire à celle qu'ils auraient utilisée s'ils avaient demandé à un automobiliste de s'immobiliser sur la route.
Par contre, est-ce que l'article 636 du Code de sécurité routière trouve application en la présente affaire? [ 35 ] L'auteur Karl-Emmanuel Harrison dans la deuxième édition de son volume sur les capacités affaiblies [7] , précise les exigences légales à cette sphère d’activité pour l'agent de la paix qui intervient en vertu de l'article 636 du Code de sécurité routière: «L'agent de la paix a quatre exigences légales à satisfaire. Premièrement, il doit être identifiable comme tel à première vue.
Deuxièmement, il ne doit utiliser ce pouvoir que dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par les lois relatives à la sécurité routière. Troisièmement, il ne peut requérir que l'immobilisation d'un véhicule routier.
Quatrièmement, il ne peut demander qu'à un conducteur circulant sur un chemin public ou un lieu de circulation public de s'immobiliser.» [8] (Soulignements du tribunal) [ 36 ] Or, la toute première question que le tribunal doit résoudre est de déterminer si les agents pouvaient exercer leur pouvoir en vertu de l'article 636 du Code de sécurité routière lorsqu'un véhicule est déjà immobilisé sur un terrain privé avant qu'ils ne le demandent et que le conducteur est à l'extérieur à discuter avec une autre personne? [ 37 ] Dans la décision Briand , le juge Michel Parent fait une analyse très détaillée de toute cette question et souligne qu’« afin de décider si l'agent de la paix agissait en vertu du Code de sécurité routière, il faut déterminer où était l'automobile lorsque l'agent a interpellé le conducteur et non pas où l'automobile a finalement décidé de s'immobiliser ». [9] [ 38 ] Dans Briand , tout comme dans la présente affaire, toute l'interpellation policière a eu lieu sur un terrain privé alors que le conducteur avait déjà immobilisé son véhicule de sa propre volonté et sans contrainte.
Dans ce type de circonstances, il est clair que l'agent de la paix n'agit pas dans le cadre de ses fonctions et la cour a décidé que le policier ne peut fonder son pouvoir d’intervention sur les prescriptions de l'article 636 du Code de sécurité routière. L'affaire Lacasse [10] du juge Bellavance va également dans le même sens.
[ 39 ] La Cour d'appel dans Harvey [11] autorise l'intervention des policiers dans une entrée privée en utilisant le pouvoir prévu à l'article 636 du Code de sécurité routière. Cependant, cela survient après que les policiers aient suivi et observé le véhicule pendant un certain trajet sur la voie publique pour un motif précis et après avoir fait certaines constatations particulières quant au comportement de la conductrice.
Il en va de même dans Élie [12] où le conducteur a fait une manœuvre bizarre et qu’il a été suivi sur une certaine distance avant d’être intercepté sur la route, pour un motif précis relié à la conduite d’une automobile. La présente affaire se distingue très clairement de ces deux dernières décisions. [ 40 ] Dans le présent dossier, la Cour conclut que les policiers n’avaient aucun motif précis d’intervention et qu’ils ne se sont fondés sur aucune observation préalable sérieuse avant d’intercepter les deux personnes à l’extérieur, situées sur un terrain privé.
Il ne s’agissait pour eux que d’aller voir ce qui se passait. La cour ne retient pas la version des policiers quant à la manœuvre prétendument observée et qu’ils voulaient voir l’état du conducteur. En accord avec les principes énoncés dans les décisions Briand et Lacasse, comme le véhicule était déjà immobilisé et que le conducteur en était sorti, les policiers ne pouvaient pas fonder leur intervention en application de l’article 636 du Code de la sécurité routière. [ 41 ] Toujours en référant à l'auteur Harrison, les policiers n'agissaient pas dans le cadre de leurs fonctions en vertu de la sécurité routière.
En effet l'auteur précise que : «(…) une interpellation ne peut pas se fonder sur la curiosité ou un caprice de la part de l'agent de la paix : Donnacona (Ville de ) c. Plamondon [1996] A.Q. 2575 (QL) (CS) .
Lorsque le Code de la sécurité routière est détourné à d'autres fins ou qu'il sert uniquement à satisfaire, comme moyen d'enquête, la curiosité d'un policier, il en résulte une détention arbitraire qui n'est pas justifiable dans une société libre et démocratique. » [13] Ce passage trouve application dans la présente affaire compte tenu que les policiers n'avaient aucun véritable motif d'intervenir ou d'enquêter et qu'ils sont allés voir ce qui se passait à cet endroit, sans plus. [ 42 ] En second lieu, puisque les policiers n'intervenaient pas en l'application de l'article 636 du Code de la sécurité routière, pouvaient-ils intervenir en vertu de leur devoir général de préserver la paix et la sécurité du public ou plus précisément de leur pouvoir d'intervention de common law . [ 43 ] Pour exercer ces pouvoirs, les policiers doivent être en mesure de justifier certains motifs d’intervention (articulable cause), tel que mentionné dans l'arrêt R . c.
Mann : « Le critère servant à déterminer si un policier a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la common law a d'abord été formulé par la Cour d'appel d'Angleterre en matière de juridiction criminelle dans l'arrêt Waterfield , précité, p. 660-661. Il s'est dégagé de cet arrêt une analyse à deux volets applicable lorsque la conduite du policier constitue à première vue une atteinte illicite à la liberté ou aux biens d'une personne.
En pareil cas, le tribunal se demande d'abord si la conduite du policier à l'origine de l'atteinte entre dans le cadre général d'un devoir imposé à ce dernier par une loi ou par la common law.
Si cette condition préliminaire a été satisfaite, le tribunal poursuit l'analyse et se demande si cette conduite, bien qu'elle respecte le cadre général du devoir en question, a donné lieu à un emploi injustifiable de pouvoirs afférents à ce devoir.» [14] [ 44 ] L'auteur Harrison sur le même sujet mentionne : « Pour pouvoir légalement entraver, à des fins d'enquête, à la liberté de circulation d'un individu en l'absence d'une disposition législative ou réglementaire l'habilitant spécifiquement à le faire, il faut que l'agent de la paix soit en mesure d'établir le devoir dont il cherche à s'acquitter en procédant à l'interpellation de l'individu et de justifier celle-ci au regard de l'ensemble des circonstances.
En outre, il doit pouvoir énoncer clairement un motif précis pour lequel il décide d'intercepter cette personne en particulier et, au surplus, que ce motif ait trait à la possibilité que cette personne sera relié à la commission d'une activité criminelle sous enquête. » [15] [ 45 ] Plus loin, l’auteur précise : « (…) Le policier n'ayant connaissance d'aucune infraction ni possibilité d'infraction au moment où il a décidé de procéder à l'interception, il n'enquêtait alors sur rien de particulier, sinon la présence d'un véhicule circulant sur une rue passante ou non, ce qui n'est pas susceptible de constituer une infraction en soi.
Dès lors, rien ne lui permettait d'établir un motif précis qui lui permettrait de relier l'accusé à la commission ou à la possibilité de la commission d'une infraction quelconque. » [16] [ 46 ] Dans la présente affaire, les policiers n'ont fait état d'aucun motif pouvant justifier une intervention même en vertu de leurs pouvoirs de common law . Il n'y avait aucune menace à la sécurité publique, aucune plainte relativement au fait que ces individus pouvaient troubler l'ordre public, faire du bruit ou quoi que ce soit.
En fait, il n'y avait absolument aucun motif d'intervention pour les policiers, si ce n'est de satisfaire leur curiosité à la suite d'une manœuvre qu’ils qualifient d'étrange ou de particulière sans pouvoir en préciser la nature. [ 47 ] Donc, en appliquant le test mentionné dans l'arrêt Mann , la Cour conclut que les policiers n'agissaient pas dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou par la common law lorsqu'ils ont décidé d'intervenir. Le requérant était-il détenu? [ 48 ]
La définition de la détention au sens des articles 9 et 10 de la Charte a été redéfinie et précisée dans l'arrêt Grant [17] et résumé de la manière suivante au paragraphe 44 de cette décision:
« 44 En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes : 1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s'entend de la suspension du droit à la liberté d'une personne par suite d'une contrainte physique ou psychologique considérable.
Il y a détention psychologique quand l'individu est légalement tenu d'obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l'État, qu'elle n'a d'autre choix que d'obtempérer.» [ 49 ] Dans la présente affaire, les faits démontrent que les policiers ont activé les gyrophares et ont immobilisé leur véhicule dans l'entrée, en bloquant ainsi l’accès. Ils se dirigent directement vers les deux individus qui se trouvent à l’extérieur sur un terrain privé.
Le requérant a témoigné très clairement du fait que la présence des policiers l'a rendu nerveux, qu'il se sentait en détention et en interrogatoire par eux, et ce, surtout lorsqu'ils sont intervenus pour empêcher son ex-conjointe de descendre, il s'est véritablement senti en détention. [ 50 ] Naturellement, par la suite, l'attitude des policiers ne laisse place à aucune liberté de choix puisque le requérant se fait demander ses papiers et qu'il est sommé de subir un test immédiatement.
Au sens de l'arrêt Grant , le requérant est détenu psychologiquement puisqu'il est légalement tenu d'obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation. Le fait qu'il se soit écoulé une minute avant ces demandes, ne permet pas de dire qu’il n’était pas en détention avant les demandes de l’agent Asselin. Compte tenu du contexte global à l'intérieur duquel cette intervention s'est déroulée, une personne raisonnable placée dans la même situation constaterait que le requérant se trouve dans une situation de détention dès le début de l’intervention policière.
Donc pour les fins de ce dossier, la Cour considère qu'il était détenu dès le début de l’intervention et que cette détention était arbitraire puisque sans fondement. Il y a donc eu violation de l'
article 9 de la Charte . Droit prévu à l’
article 10 (
b) de la Charte [ 51 ] Compte tenu du fait que les policiers n'intervenaient pas en se fondant légalement sur l'article 636 du Code de la sécurité routière, ni en vertu d'un pouvoir de common law , ils se retrouvaient donc dans une situation où le requérant était détenu pour fins d'enquête. En vertu des principes énoncés dans l'arrêt Suberu [18] , les policiers avaient dès lors une obligation d'informer le requérant de son droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'
article 10 (
b) de la Charte dès le début de la détention à des fins d'enquête. La Cour suprême mentionne à ce sujet : « (…) à partir du moment où une personne est détenue, l’al. 10b) s’applique et, comme le prescrit cette disposition, les policiers sont tenus d'informer cette personne « sans délais » de son droit à l'assistance d'un avocat. » [19] [ 52 ] L'expression «sans délais» figurant à l'alinéa 10 (
b) doit être interprétée comme signifiant «immédiatement», à ce sujet la Cour suprême mentionne : « 41 Dès le début de la détention, le détenu se trouve dans un état de vulnérabilité face à l'État. Par conséquent, les problèmes de l'auto-incrimination et de l'entrave à la liberté auxquels l' al. 10
b) tente de répondre se posent dès la mise en détention. Si l'on veut protéger une personne contre le risque d'auto-incrimination auquel elle est exposée du fait que l'État la prive de sa liberté et l'aider à recouvrer sa liberté, il est tout à fait logique que l'expression "sans délai" doive être interprétée comme signifiant "immédiatement".
Pour que le droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l' al. 10 b ) , atteigne son objectif qui consiste à atténuer le désavantage et le risque juridiques découlant de la mise en détention et à aider les détenus à recouvrer leur liberté, les policiers doivent les informer immédiatement de leur droit à l'assistance d'un avocat, dès la mise en détention. » [20] [ 53 ] En l’absence d’information immédiate quant à ses droits, le requérant s’incriminait en répondant aux questions posés par le policier, n’ayant pas eu l’occasion de consulter un avocat auparavant pour savoir s’il devait y répondre ou non. [ 54 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le requérant était donc détenu arbitrairement et en conséquence, il a subit également une violation de l' alinéa 10 (
b) de la Charte puisqu'il n'a pas été informé dès le début de la détention, de son droit à l'assistance d'un avocat. [ 55 ] Il en va de même des échantillons d’haleine fournis puisque cette preuve découle des violations précédentes et qu'il s'agit d'une perquisition sans motif, sans autorisation et non fondée sur la loi, donc abusive et contraire à l'
article 8 de la Charte . Exclusion de la preuve en vertu de l' article 24(2) de la Charte [ 56 ] Pour déterminer s'il y a lieu d'exclure les éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation, nous devons référer aux
facteurs énoncés à l'arrêt Grant [21] . - La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 57 ] Ce critère vise à s'assurer que le tribunal doit évaluer si l'utilisation des éléments de preuve « déconsidèrerait l'administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu'institutions devant répondre de l'administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l'État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ses conduites illégales.» [22] Il est bien connu que plus la violation de la Charte par l'État est grave ou délibérée, plus il sera nécessaire que les tribunaux s'en dissocient, ceci afin de préserver la confiance du public envers les principes de la primauté du droit. [ 58 ] Dans la présente affaire, par leur intervention, les policiers ont commis plusieurs violations aux droits constitutionnels du requérant, et ce, sans aucune justification.
Il est clair du déroulement de l'intervention que l'accusé était détenu et qu'il n'était pas libre de quitter les lieux. Il n'était pas libre non plus de refuser les demandes ou de questionner les demandes faites par le constable Asselin. De plus, il n’a pas été informé sans délai de son droit à l’assistance d’un avocat. Dans ces circonstances, les fouilles qui en découlent deviennent abusives. [ 59 ] La preuve démontre que la conduite des policiers est grave et délibérée puisqu'en l'absence de considération de tout droit constitutionnel de l'accusé.
La cour considère que les violations constitutionnelles sont importantes et graves, ainsi le premier facteur de l'arrêt Grant est satisfait. - L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte [ 60 ] Il s'agit à cette étape d’examiner les intérêts protégés par le droit transgressé, puis d'évaluer l'ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. Dans la présente affaire, les violations constitutionnelles ont entraîné la prise d'un échantillon d'haleine, soit d'une preuve corporelle.
Au paragraphe 107 de l'arrêt Grant , la Cour suprême soumet qu'il faut appliquer maintenant un critère souple en tenant compte de l'ensemble des circonstances à cette étape. [ 61 ] La cour mentionne : «Ainsi, pour l'application du par. 24(2) , nous estimons qu'il convient de remplacer l'examen de l'admissibilité des éléments de preuve corporelle s'attachant uniquement à déterminer s'ils ont été obtenus par mobilisation de l'accusé contre lui-même par un critère souple tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme l'exige le libellé du par. 24(2) .
Comme pour les autres types d'éléments de preuve, leur admissibilité devrait s'apprécier en examinant l'effet qu'aurait leur utilisation sur la considération dont jouit le système de justice, compte tenu de la gravité de la conduite policière, des incidences de la violation de la Charte sur les intérêts protégés de l'accusé et de la valeur de l'instruction au fond de l'affaire.» [23] [ 62 ] Plus loin, en ce qui concerne les échantillons d’haleine, la Cour mentionne : « Bien qu'il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l'intégrité corporelle et la dignité de l'accusé.
À l'inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l'atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d'haleine, qui s'obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. » [24] [ 63 ] La présente affaire, fait
partie de la catégorie où l’atteinte à l’intégrité corporelle est parmi les moins sévères, puisque le requérant n’a eu qu’à fournir quelques échantillons d’haleine.
Par contre, cette prise d’échantillon entraîne pour le requérant une atteinte importante et grave à sa vie privée et à sa dignité car il a été menotté dès l’arrestation et détenu pendant plusieurs heures, soit toute la période de la procédure pour l’administration des tests d’alcoolémie. [ 64 ] En application du critère souple et en tenant compte de l’ensemble des circonstances, la Cour considère que le deuxième facteur est satisfait. - L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 65 ] Naturellement, si la requête est accueillie, la poursuite perd des éléments importants de preuve sur un des deux chefs pour lesquels le requérant doit subir son procès.
Ce critère est donc à mettre sérieusement en balance avec les autres facteurs pour déterminer si les éléments doivent être exclus ou pas. Certains mentionnent, dont la juge Deschamps que plus l'infraction est grave, plus la société a intérêt à ce qu'il y ait procès. Cet élément peut évidemment jouer dans les deux sens. [ 66 ] La conduite avec les capacités affaiblies est un problème sérieux de notre société et les autorités policières s’y attaquent sans relâche.
Cependant, les circonstances très particulières de la présente affaire impliquant une enquête abusive de la part des policiers et des faits se situant au plus bas de l'échelle de la commission de ce type d'infraction, permettent de satisfaire ce troisième facteur et de favoriser également l'exclusion de la preuve.
- La mise en balance des divers critères [ 67 ] Considérant l'ensemble des circonstances entourant cette intervention policière, le fait que l'intervention n'était fondée sur aucun motif, que les policiers ont utilisé un prétexte pour aborder le requérant, qu'ils ont abusé des pouvoirs prévus au code de la sécurité routière, et ce, de façon délibérée, la mise en balance de tous les critères de l'arrêt Grant nous amène à conclure que l'utilisation de ces éléments de preuve déconsidèrerait l'administration de la justice.
EN CONSÉQUENCE , la requête est accueillie et les éléments de preuve recueillis dès le début de l’interception sont exclus. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Jessyca Bergeron Procureure du D.P.C.P. Me Caroline Monette Procureure du requérant Dates d’audience : 3 juin 2013
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