2011 QCCQ 754, 2011 QCCQ 754
Opinion
Bilodeau c. Dessailly 2011 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » NO: 605-32-002409-109 DATE : 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE BILODEAU Demanderesse c. JEAN DESSAILLY et DESSAILLY SERVICES-CONSEILS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Bilodeau, réclame des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 999 $. [ 2 ] En septembre 2009, alors qu'elle est
partie à un litige avec la Commission de santé et de la sécurité du travail , madame Bilodeau retient les services du défendeur, Jean Dessailly, afin de la représenter pour une audition qui devait avoir lieu en décembre. Une rencontre se déroule le 22 septembre lors de laquelle le défendeur accepte de représenter la demanderesse. Pour ce faire, il exige d'elle un acompte pour les services professionnels qu'il s'engage à rendre. Madame Bilodeau lui verse donc la somme de 564,38 $.
Cette somme est encaissée non pas dans un compte de Desailly et Services-Conseils inc., mais bien dans le compte appartenant à monsieur Jean Desailly personnellement, tel qu'en fait foi une communication de la Caisse Populaire Desjardins de Rouyn-Noranda.
Lors de cette même rencontre, il est convenu entre les parties que le défendeur s'occupera lui-même d'obtenir une expertise auprès du Dr Bellemare. [ 3 ] La demanderesse télécopie son dossier médical au défendeur le 29 septembre pour que celui-ci puisse l'étudier et faire les démarches nécessaires auprès de l'expert retenu. [ 4 ] Par la suite, madame Bilodeau tente d'entrer en contact avec le défendeur par voie téléphonique, par voie de courriel et par courrier.
Toutes les démarches qu'elle effectue demeurent vaines. [ 5 ] Sachant la date d'audition fixée, elle entreprend elle-même des démarches auprès du Dr Bellemare et en acquitte les frais d'une somme de 250 $. [ 6 ] La demanderesse est demeurée sans nouvelles du défendeur, et ce, jusqu'en juin 2010, malgré l'envoi d'une mise en demeure exigeant le remboursement de l'acompte versé. [ 7 ] Dans sa correspondance du 30 juin 2010, le défendeur reconnaît ne pas avoir fourni les services professionnels auxquels il s'était engagé et pour lesquels il a reçu un acompte.
Le Droit : [ 8 ] Le Code civil du Québec établit qu'un mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire, qui par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer . À l'
article 2138 , le Code civil édicte : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit , dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence . » [ 9 ] Ainsi, en acceptant le mandat et en laissant la demanderesse sans aucune nouvelle, en laissant passer la date d'audition, le défendeur Dessailly, puisqu'il agit pour le compte de sa compagnie et qu'il a encaissé personnellement le chèque, s'exposait non seulement à une demande de remboursement de l'acompte déjà versé mais aussi à des dommages-intérêts. [ 10 ] La demanderesse est bien fondée à réclamer le remboursement de 564,38 $ qu'elle a dû verser au défendeur sans obtenir les services professionnels auxquels il s'était engagé.
Elle réclame de plus la somme de 9,62 $ qui représente les frais d'envoi de la mise en demeure. Cette demande est aussi bien fondée. [ 11 ] Madame exige le remboursement d'une somme de 250 $ qu'elle a versé par chèque au Dr Louis Bellemare le 26 octobre 2009
afin d'obtenir l'expertise que le défendeur devait lui-même obtenir. Ce point est prouvé tant par le chèque que par le témoignage de la demanderesse. [ 12 ] Le dernier poste réclamé constitue une somme de 175 $ pour les troubles et inconvénients subis par la demanderesse. Elle témoigne des nombreuses démarches qu'elle a effectuées afin de relancer le défendeur pour être informée de l'évolution de son dossier.
Sans nouvelles de ce dernier, elle s'est inquiétée, a vécu une période de stress, d'insomnie et a dû effectuer d'elle-même d'autres démarches supplémentaires qui devaient à l'origine être effectuées par le défendeur. Il est raisonnable de croire qu'une personne qui connaît la date d'audition de son dossier, qui multiplie les démarches auprès du mandataire chargé de la représenter afin de connaître l'évolution de son dossier et qui demeure sans nouvelles vit effectivement une situation qui est peu enviable.
À ce titre, le Tribunal juge que la somme réclamée est raisonnable eu égard aux circonstances de l'affaire et au témoignage rendu par la demanderesse. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] CONDAMNE les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse la somme de 999 $, conjointement et solidairement, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 janvier 2010, date de la mise en demeure; [ 16 ] Condamne de plus les parties défenderesses à payer conjointement et solidairement à la
partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 70 $. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2011
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