2023 QCCQ 9256, 2023 QCCQ 9256
Opinion
Thériault c. Perreault 2023 QCCQ 9256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705911-203 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE THÉRIAULT Demanderesse c.
ÉRIC PERREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 3 mai 2020, Martine Thériault (Demanderesse) achète de Éric Perreault (Défendeur) une roulotte de marque Kodiak Express – Modèle 264RLSL de l’année 2015 pour le prix de 20 000 $. [1] [ 2 ] Éric Perreault avait acquis cette roulotte le 23 mai 2018 pour le prix de 31 227,16 $. [2] [ 3 ] Ayant constaté dans les premiers jours de l’utilisation de la roulotte que celle-ci avait subi des infiltrations d’eau provenant du chauffe-eau, la Demanderesse dénonce la situation au Défendeur.
Des discussions pour tenter de régler le litige à l’amiable ayant échoué, la Demanderesse a introduit le présent recours par lequel elle réclame au Défendeur 4 871,84 $. Le Défendeur conteste la demande et conclut à son rejet. ANALYSE et DÉCISION [ 4 ] La Demanderesse a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme l’exige l’article 2804 du même code : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] La garantie contre les vices cachés invoquée par la Demanderesse est prévue à l’article 1726 du même code : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 6 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminué de façon importante l’usage ou l’utilité du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 7 ] Il est utile de reproduire également les articles 1728 et 1739 du Code civil du Québec :
1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. [ 8 ] La
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas car le Défendeur n’a pas le
titre de commerçant. [ 9 ] La Demanderesse a déjà connu des problèmes d’infiltration d’eau avec deux roulottes précédentes. Il était donc important pour elle de ne pas faire face à un problème semblable avec la roulotte en cause. [ 10 ] Après avoir vu l’annonce de la roulotte sur un site internet, la Demanderesse et son conjoint, monsieur Blackburn, se rendent visiter la roulotte. Ils font une vérification exhaustive, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la roulotte. Ils ont même apporté une échelle pour se rendre sur le toit de la roulotte.
La visite dure entre une demi-heure et trois quart d’heure. [ 11 ] Le temps pour la visite est compté car deux autres acheteurs potentiels doivent visiter la roulotte le même jour. [ 12 ] Deux indices attirent l’attention de la Demanderesse et de son conjoint. [ 13 ] D’abord la présence de gouttes d’eau au bas de la trappe extérieure du chauffe-eau. La Demanderesse ouvre le panneau et c’est rouillé.
Le Défendeur affirme que le chauffe-eau n’est pas brisé et que la source de l’égouttement de l’eau est le bouchon en plastique sur lequel il n’a pas eu le temps de poser un ruban de téflon. [3] Le Défendeur ne fait pas mention d’infiltration d’eau dans la roulotte. La Demanderesse est mise en confiance. [ 14 ] Ensuite, la Demanderesse a l’impression de présence d’humidité sur les panneaux où se trouve le chauffe-eau. Le Défendeur la rassure en disant que la bouteille de produit pour nettoyer la toiture s’est renversée dans cette armoire et qu’il n’y a pas de conséquences négatives.
La Demanderesse perçoit effectivement l’odeur d’un produit chimique. Elle fait donc confiance au Défendeur. [ 15 ] La Demanderesse a préparé un modèle de contrat de vente comportant des blancs pour y inscrire les éléments qu’elle ne contrôlait pas tel que le prix. Elle a pris la peine d’inscrire la phrase suivante : « Le propriétaire déclare que la roulotte n’a jamais subi d’infiltration d’eau. » [ 16 ] Les parties se sont entendues sur le prix de 20 000 $. La Demanderesse a versé un acompte laissant un solde de 17 500 $ payé le 13 mai 2020 au moment de l’immatriculation de la roulotte au nom de la Demanderesse.
Le contrat prévoit que le Défendeur prenait la responsabilité de livrer la roulotte au camping du Lac Blanc, ce qu’il a fait le 18 mai 2020. [ 17 ] Dès les premiers jours d’utilisation de la roulotte, soit le 5 juin 2020, monsieur Blackburn remplace le bouchon du chauffe-eau par un neuf et il y applique du ruban téflon.
Il n’y a pas d’égouttement. [ 18 ] À la quatrième fin de semaine de camping, monsieur Blackburn refait les joints de la toiture en guise d’entretien. [ 19 ] Lors de journées chaudes, la Demanderesse perçoit des odeurs non identifiées. [ 20 ] Entre le 19 et le 21 juin 2020, la Demanderesse constate des traces de rouille dans le panneau du chauffe-eau. Elle fait appel à un technicien du camping. Il vient voir et conclut à la présence d’infiltration d’eau depuis longtemps.
Il recommande de soulever le prélart et il repassera dans quelques jours. [ 21 ] Le 28 juin, la Demanderesse et son conjoint ouvrent le plancher près de l’entrée à partir du chauffe-eau. Il y voit de la moisissure et constate que le bois est imbibé. [ 22 ] Le même jour, la Demanderesse appelle le Défendeur pour lui dénoncer la situation. Ce dernier offre d’annuler la vente et de rembourser le prix de vente. La Demanderesse refuse car des taxes et des frais d’immatriculation ne sont pas offerts.
De plus, les coûts estimés de réparation à ce moment là ne sont pas très élevés et la pandémie de Covid 19 rend difficile l’achat d’une autre roulotte. [ 23 ] Une nouvelle conversation entre les parties se termine par une négation de responsabilité par le Défendeur. [ 24 ] Une dénonciation écrite est envoyée au Défendeur le 2 juillet 2020 à laquelle il répond quelques jours plus tard. [4] [ 25 ] Le Défendeur n’est pas allé voir la roulotte. [ 26 ] Les coûts de réparation sont estimés à 3 977,03 $ le 17 juillet 2020 par Produits Experts YM . [5] [ 27 ] Les travaux correctifs exécutés du 8 au 25 septembre 2020 totalisent 2 885,87 $ soit 2 293,75 $ plus 592,12 $.
Ces travaux urgents ont gâché les vacances de la Demanderesse et de son conjoint. [6] [ 28 ] Une mise en demeure est envoyée par avocat au Défendeur. [7] [ 29 ] D’autres travaux ont été exécutés en 2021 au coût de 685,97 $. [8] Monsieur Blackburn a aussi entrepris des travaux pour éliminer les odeurs, sans résultat à 100 %. [ 30 ] La Demanderesse réclame également 1 300 $ à
titre de dommages pour inconvénients et dépréciation de la valeur de la roulotte. Ce dernier volet de la réclamation n’est appuyé d’aucune évaluation par un professionnel. [ 31 ] L’article 1728 permet de réclamer des dommages dans les termes prévus à cette disposition.
[ 32 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que la roulotte comportait un vice grave, soit des infiltrations d’eau qui existaient avant la vente, qui ont diminué de façon importante son usage et son utilité, qui n’ont pas été dénoncés. La Demanderesse affirme qu’elle n’aurait pas acheté la roulotte si elle avait connu la situation. Elle a été rassurée par les représentations du Défendeur, notamment l’absence d’infiltration d’eau indiquée dans le contrat de vente. [ 33 ] La Demanderesse a donc droit à la somme de 3 571,79 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE le Défendeur à payer à la Demanderesse la somme de 3 571,79 $ plus les intérêts au taux légal sur cette somme majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure; [ 36 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2023
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