2021 QCCQ 7807, 2021 QCCQ 7807
Opinion
Conway c. Ville de Montréal 2021 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705487-181 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE CONWAY Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL et ASSOCIATION DE SOCCER DE L’ÎLE-BIZARD Défenderesses et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 24 mai 2015, Mme Line Conway accompagne sa fille de 17 ans à son match de soccer qui se tient au parc Eugène-Dostie (le « Parc »), dans l’arrondissement de l’Île-Bizard, à Montréal (la « Ville »). [ 2 ] Deux terrains servant à la pratique de différents sports sont aménagés dans le Parc, le terrain est, où le match de sa fille doit être disputé, et le terrain ouest, qui y est juxtaposé [1] . [ 3 ] À son arrivée au Parc, elle constate initialement qu’il n’y a aucune activité qui se déroule sur le terrain ouest.
Elle prend place dans les gradins situés entre les deux terrains. Elle fait ainsi face au terrain est. L’autre terrain est derrière elle. [ 4 ] Le match de sa fille débute à 21h10. Vers la même heure, elle aperçoit un groupe d’hommes qui portent des chandails d’équipe se diriger sur le terrain ouest. Elle en déduit qu’ils vont y disputer un match sur ce terrain, derrière elle. [ 5 ] Vers 21h45, alors qu’elle regarde toujours le match de sa fille se dérouler, elle reçoit subitement au bas du dos un ballon de soccer provenant du terrain ouest.
Elle ressent immédiatement une intense douleur, qu’elle décrit comme étant encore plus aiguë que celle ressentie lors de ses quatre accouchements. [ 6 ] Elle quitte alors les gradins, se dirige vers le fond du terrain est, du côté nord, puis elle continue de regarder le match de sa fille jusqu’à la fin, vers 22h40.
Elle s’adresse ensuite à l’arbitre pour lui faire état de la situation et se plaindre de l’accident qu’elle a subi plus tôt, puis elle quitte le Parc vers 23h00 et regagne son domicile, situé à Pointe-Claire. [ 7 ] Arrivée chez elle, elle appose une compresse froide dans son dos, prend du Tylenol, puis elle se met au lit. Le lendemain, elle se sent trop faible pour se rendre à l’hôpital et elle ressent encore une douleur au bas du dos, ainsi que des picotements dans les jambes, qui persistent pendant quelques jours. [ 8 ] Le 26 mai, elle se rend dans une clinique médicale.
À l’issue d’un examen physique et d’une prise d’imagerie par radiographie, le médecin qu’elle consulte lui diagnostique une contusion. Il ne lui prescrit aucun médicament. Dans les jours qui suivent, elle consulte divers autres médecins et reçoit des traitements d’ostéopathie et de physiothérapie [2] . Elle dit ressentir des engourdissements fréquents dans les jambes et des douleurs qui persistent.
Le 30 juin, des relaxants musculaires lui sont prescrit, mais aucun autre diagnostic n’est établi. [ 9 ] Mme Conway reproche à la Ville d’avoir été négligente dans l’aménagement, l’entretien et la surveillance des installations sportives et des activités dans le Parc. Elle soutient que l’Association de Soccer de l’Île-Bizard (« Association ») est aussi responsable, avec la Ville, des dommages qu’elle allègue avoir subi en raison du ballon de soccer qu’elle a reçu au bas du dos, puisqu’elle serait l’organisme responsable du match qui s’est déroulé sur le terrain ouest.
Elle leur réclame solidairement un montant de 15 000 $ afin d’être compensée des douleurs et dommages moraux qu’elle dit avoir subi.
[ 10 ] La Ville allègue n’avoir commis aucune faute dans l’aménagement, l’entretien et la surveillance du Parc et de ses installations et partant, ne pas être responsable du préjudice de Mme Conway, s’il en est. En ce qui la concerne, l’Association réfute également toute responsabilité, soutenant que les personnes se trouvant sur le terrain ouest le 24 mai 2015 en soirée n’étaient aucunement impliquées dans un match qu’elle avait organisé ou qu’elle supervisait. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] La demande de Mme Conway soulève les questions suivantes : 1.
La Ville a-t-elle commis une faute dans le cadre de l’aménagement de ses installations sportives dans le Parc et de la supervision qu’elle en fait? 2. L’Association a-t-elle commis une faute en tenant des activités de soccer dans le Parc le 24 mai 2015? 3. Dans l’hypothèque d’une réponse positive à l’une ou l’autre des deux premières questions, quels sont les dommages subis par Mme Conway en raison de la faute de la Ville et/ou de l’Association? ANALYSE [ 12 ] Le recours intenté par Mme Conway tire sa source du droit de la responsabilité civile, dont la disposition centrale est l'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 13 ] Ainsi, il appartient à Mme Conway de prouver les trois éléments de la responsabilité civile, soit une faute de la Ville et de l’Association, ou à tout le moins de l’une d’elles, puis le préjudice qu’elle a subi et le lien entre cette faute et les conséquences directes qui en découlent pour elle.
Pour ce faire, elle doit présenter une preuve prépondérante de ces trois items, c’est-à-dire une preuve qui rend son existence plus vraisemblable que son inexistence [3] . [ 14 ] Voyons ce qu’il en est. 1.
La Ville a-t-elle commis une faute dans le cadre de l’aménagement de ses installations sportives dans le Parc et de la supervision qu’elle en fait? [ 15 ] Au soutien de sa réclamation, Mme Conway produit des photographies qui démontrent clairement l’aménagement du Parc à vue d’oiseau [4] , puis au niveau du sol, les terrains est et ouest servant à la pratique de divers sports, dont le soccer [5] . [ 16 ] En substance, Mme Conway reproche à la Ville de ne pas avoir érigé un filet de protection entre les deux terrains, afin d’empêcher les ballons de traverser de l’un à l’autre, ce qui aurait prévenu son accident.
Elle ajoute que les gradins où elle prenait place ont été placés à un endroit dangereux, trop près du terrain voisin qui lui fait dos. Enfin, elle soutient que le Parc est laissé sans surveillance et sans supervision pendant que des activités s’y déroulent. [ 17 ] À l’issue de l’enquête et de la preuve entendue, le Tribunal ne partage pas son avis et conclut que la Ville n’a commis aucune faute. Le filet de sécurité [ 18 ] Tel que déjà mentionné, les deux terrains se jouxtent sur le sens de la longueur. Des buts de soccer sont installés aux extrémités de chacun.
D’autres buts sont également installés dans le sens de la largeur des terrains, qui sont alors subdivisés en deux pour permettre aux jeunes en bas âge de jouer au mini soccer sur une surface réduite.
Lorsqu’elle reçoit un ballon dans le dos, Mme Conway est assise dans des gradins qui font face au terrain est, mais dos à ceux-ci, sur l’autre terrain, se trouve justement un de ces buts installés le long du terrain, qui est divisé en deux. [ 19 ] Sur une photographie qu’elle dépose comme pièce P-15, Mme Conway démontre que la Ville a érigé un filet de sécurité le long du terrain ouest, mais du côté opposé au terrain est, où elle était assise pour regarder le match de sa fille.
Ainsi, elle soutient que la Ville aurait pu faire la même chose entre les deux terrains, pour empêcher les ballons de traverser d’un côté et de l’autre. [ 20 ] La Ville explique que c’est pour empêcher les ballons de se perdre dans le boisé qui lui est adossé et qui est très proche, qu’un filet a été érigé à cet endroit. Cependant, elle allègue que de l’autre côté, en raison de la distance qui sépare les deux terrains, il n’y a aucune norme ni raison qui la justifiait d’en ériger un. [ 21 ] Les photographies P-12, P-13 et P-16 font voir la situation des lieux.
Elles permettent de constater que chaque terrain est bordé d’une bande de gazon. En outre, le terrain ouest est ceinturé d’une clôture de mailles métalliques d’une hauteur de 1,20 mètre (4 pieds). [ 22 ] À l’aide d’images satellites et de mesures qui y ont été indiquées, la Ville démontre la distance réelle qui sépare la limite du terrain ouest, où était placé un but servant au mini soccer, de l’endroit où Mme Conway prenait place, dans les gradins [6] . Cette distance, en tenant compte de la largeur des bandes de gazon et du sentier pédestre entre les deux terrains, totalise 13,18 mètres (42 pieds et demi).
La clôture est quant à elle érigée à 6,92 mètres (19 pieds et demi) du but, côté ouest.
[ 23 ] La Ville fait valoir que dans la version 2006-2007 du Guide d’aménagement des installations municipales (le « Guide ») [7] , en vigueur lors de l’aménagement des terrains du Parc, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, conjointement avec la Ville, énoncent les principes généraux concernant l’aménagement et l’entretien des terrains de soccer extérieurs. Il prévoit à son
article 1.4 que des marges de sécurité doivent être prévues en périphérie de terrains et qu’elles sont fixées à 3 mètres. Dans le cas où deux terrains se juxtaposent, comme au Parc, les marges doivent être superposées. [ 24 ] Ainsi, considérant l’espace mesuré entre les deux terrains du Parc, il est manifeste que des marges de sécurité bien plus larges que ce qui est prévu au Guide ont été aménagées par la Ville.
Cette version du Guide prévoit que si un terrain est perpendiculaire à une voie de circulation, une propriété privée ou une aire réservée à une autre activité, on doit mettre en place un écran de sécurité pour permettre d’intercepter les ballons provenant en direction du but.
À cet égard, il y est précisé qu’un écran de 4,9 mètres de hauteur, localisé à 5 mètres de la ligne de but, permet d’intercepter la majorité des tirs, mais que la hauteur de l’écran peut varier en fonction de la distance séparant l’écran de la ligne de but. [ 25 ] En l’espèce, le terrain est n’est pas perpendiculaire au terrain ouest, il lui est parallèle.
Il est vrai que la présence des buts de mini soccer fait en sorte qu’une surface de jeu devient perpendiculaire à l’autre, mais la distance qui sépare les deux est très largement supérieure à la marge de sécurité de 3 mètres prévue au Guide et même d’une marge de sécurité arrière, qui doit être de 5 mètres. Aussi, le Tribunal ne peut conclure qu’en n’érigeant pas de filet de sécurité entre les deux terrains, la Ville a commis une faute qui engage sa responsabilité.
L’installation des gradins [ 26 ] Mme Conway soutient que des gradins n’auraient pas dû être placés à un endroit qui fait dos au but de mini soccer sur le terrain ouest. La preuve démontre que ce sont les employés de la Ville qui disposent ces gradins à divers endroits, autour des terrains. Cependant, ils peuvent être déplacés facilement par deux personnes, puisqu’ils sont somme toute assez légers.
L’une des photographies déposées comme pièce P-14 démontre qu’à l’évidence, les gradins où Mme Conway prenait place y étaient depuis un moment le 24 mai 2017, puisque des traces d’herbes séchées sont présentes au sol, lorsqu’ils sont déplacés quelques jours plus tard par des employés de la Ville.
Le Tribunal exclut donc qu’ils y aient été placés à cet endroit par des personnes du public. [ 27 ] Cela étant, il ne peut davantage y voir une faute de la part de la Ville, en tenant compte de la distance entre les deux terrains et de la clôture de 4 pieds qui les sépare, d’autant que ces gradins ne sont que d’une hauteur de 3 pieds. Il ne pouvait être raisonnablement prévisible, à une telle distance, qu’un ballon atteigne un spectateur assis plus bas que la clôture, au point de le blesser.
La supervision des installations du Parc [ 28 ] La preuve démontre que le Parc est largement accessible au public, et ce, en tout temps. C’est la volonté de la Ville qu’il en soit ainsi, afin que les installations puissent bénéficier au plus grand nombre de personnes. Aussi, même si le terrain ouest est clôturé, la barrière qui y donne accès demeure ouverte et aucun cadenas n’y est installé. Cela engendre-t-il une faute dans le comportement de la Ville? Le Tribunal conclut que non. [ 29 ] Il faut en effet rappeler les circonstances de l’accident.
Alors qu’elle est assise dans les gradins, Mme Conway voit des personnes adultes arriver par le nord du Parc et se diriger sur le terrain ouest, derrière elle. Elle constate qu’ils commencent à s’entraîner et à effectuer des tirs au but, bien qu’il soit destiné à la pratique du mini soccer, pour les tout-petits.
Un tir dirigé vers ce but, mais qui rate sa cible, l’atteint au dos. [ 30 ] De l’avis du Tribunal, ce n’est pas une faute résultant d’un aménagement déficient des aires de jeux ou dans la supervision des activités qui s’y déroulent qui est la source de l’accident, mais bien un usage inapproprié de celles-ci, par des adultes qui s’exercent dans les buts destinés au mini soccer. [ 31 ] Le Tribunal ne peut se résoudre à y voir une négligence qui s’apparente même de près à une faute de la part de la Ville.
En matière de responsabilité civile, les tribunaux ont maintes fois réitéré qu’une corporation municipale n’est pas un assureur des usagers du domaine public. Elle n’a pas une obligation de résultat qui l’oblige à pourvoir à toutes les éventualités qui découlent de l’utilisation des services et installations destinées à l’usage de tous [8] . À l’inverse, les personnes qui utilisent des installations sportives publiques en prenant part à des activités ou en y assistant doivent assumer un certain degré de risque qui s’y rattache [9] . 2.
L’Association a-t-elle commis une faute en tenant des activités de soccer dans le Parc le 24 mai 2015? [ 32 ] Pour justifier sa réclamation contre l’Association, Mme Conway soutient que les personnes qui se sont rendues pour s’exercer à jouer au soccer sur le terrain ouest portaient des chandails d’équipes membres de l’Association et qu’ainsi, elle est responsable de leurs actions. [ 33 ] Le Tribunal conclut que Mme Conway ne prouve pas ses prétentions. [ 34 ] Tout d’abord, elle n’a aucunement vu la personne qui a frappé le ballon qui l’a atteint et elle ne l’a pas davantage identifiée après l’accident.
De plus, son témoignage quant à l’identité de l’équipe d’appartenance des joueurs qui se trouvaient sur le terrain ouest ne permet aucunement de les relier à une équipe membre de l’Association. [ 35 ] La preuve démontre plutôt que le 24 mai 2015, aucune des équipes membres de l’Association n’avait un match à l’horaire, ni une pratique au Parc au moment où Mme Conway s’y rend et quand elle aperçoit des adultes se diriger vers le terrain ouest.
En fait, sa preuve se limite à faire état de la présence d’adultes qui jouaient au soccer sur le terrain ouest, sans d’aucune façon les identifier. [ 36 ] L’Association détient un permis d’utilisation des terrains au Parc. Au début de chaque saison, un horaire d’utilisation des terrains de soccer des différents parcs de la Ville lui est remis. Le 24 mai 2015, les heures qui lui étaient attribuées au Parc était de 9h00 à 18h00 [10] et aucun match ni pratique relevant d’elle ne se sont tenus après ces heures.
[ 37 ] Le Tribunal conclut donc que Mme Conway ne prouve aucunement une faute de l’Association qui engage sa responsabilité. [ 38 ] Vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question en litige puisqu’en l’absence de preuve d’une faute de l’une ou l’autre des parties défenderesses, il ne saurait y avoir de dommages qui en découlent. Aussi, le recours de Mme Conway doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Mme Line Conway; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2021
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