2015 QCCA 1417, 2015 QCCA 1417
Opinion
Dion c. Simard 2015 QCCA 1417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009097-152 (200-22-073846-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOHANNE DION Me JONATHAN DECHERF (Tassé, Bertrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS SIMARD Me MATHIEU THERRIEN (Lévesque, Lavoie) En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2015 par l'honorable Charles G. Grenier de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 33 Me Decherf dépose un cahier de sources et commence ses observations. 9 h 42 Me Decherf dépose une pièce au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Decherf poursuit; 10 h 03 Observations de Me Therrien; Observations de la juge; Me Therrien poursuit; 10 h 13 Me Therrien dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 10 h 20 Intervention de Me Decherf; Me Therrien poursuit; 10 h 23 Réplique de Me Decherf; 10 h 29 Suspension; 10 h 44 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler d’un jugement déclarant un avocat et son cabinet inhabile à occuper dans un dossier judiciaire en est une à caractère irrémédiable au sens de l’article 29 du Code de procédure civile . [ 2 ] Je suis d’avis que la question soulevée ici satisfait aux conditions de l’article 511 C.p.c. [ 3 ] Tout comme le juge Rochon le soulignait dans l’affaire Canpages , deux valeurs fondamentales s’opposent dans le présent dossier : d’une part, la protection et l’intégrité d’un système de justice fiable et crédible et, d’autre part, le droit du justiciable de retenir l’avocat de son choix [1] . [ 4 ] L’intérêt de la justice commande que la Cour examine de plus près la situation où un avocat qui a agi dans un premier recours peut en entreprendre un deuxième pour faire déclarer le recours initial abusif.
Se pose également la question de l’inhabilité de tous les membres du cabinet d’avocats. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Charles G. Grenier), le 24 juillet 2015; [ 7 ] SUSPEND les procédures en première instance;
[ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 novembre 2015 à 9 h 30, en salle 4.33, pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2015 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 octobre 2015 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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