2014 QCCQ 7668, 2014 QCCQ 7668
Opinion
Protection de la jeunesse — 14453 2014 QCCQ 7668 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-008491-086 et 200-41-009595-109 DATE : 21 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2003 Y , né le [...] 2006 Enfants -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance dans la situation de Y et d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance dans le cas X , présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Y fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour datée du 16 juin 2010 ordonnant son hébergement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Dans son ordonnance, monsieur le Juge Turgeon faisait état de la reconnaissance faite par la mère quant à son impossibilité d'assumer la garde de Y dans des délais raisonnables.
D'ailleurs, madame A avait assisté à l'audition et elle avait consenti au placement de son fils jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] Rappelons que Y a un diagnostic de dysphasie et trouble du langage sévère et que, il reçoit différents services relativement à sa situation. En raison de ses difficultés propres, l'enfant rencontre des problèmes dans ses relations interpersonnelles et il a parfois des comportements plus difficiles. En raison de ces difficultés, la famille d'accueil a demandé le soutien d'un éducateur, qui semble avoir des effets positifs.
[ 4 ] Y est très bien investi auprès de sa famille d'accueil et il y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. D'ailleurs, madame A est très reconnaissante envers la famille d'accueil, elle sait que son fils y évolue de façon satisfaisante et ne remet pas en cause le bien-fondé de son placement jusqu'à sa majorité. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts de Y avec sa mère soient diminués et cela, à la demande même de l'enfant. Effectivement, Y se rend aux contacts mais ne semble pas en tirer grand bénéfice.
L'enfant arrivera à déclarer lui- même qu'il souhaite passer davantage de temps avec sa famille d'accueil et sa mère, madame A , soucieuse de l'intérêt de son fils, a consenti à la réduction de ses contacts. [ 6 ] Quant à X , la directrice de la protection de la jeunesse demande son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité de même que des réductions de contacts avec sa mère qui, présente à l'audience, consent à l'ensemble de ces recommandations, toujours dans l'optique de respecter le désir de sa fille et de permettre son enracinement dans la famille d'accueil. [ 7 ] X a connu un premier placement en famille d'accueil en date du 15 novembre 2012 mais vu les difficultés qu'elle y a manifestées, notamment son opposition, ce placement a pris fin et l'enfant est retournée en foyer de groupe. [ 8 ] En mars 2013, un contact eut lieu entre X et son frère Y de sept (7) ans, qui est hébergé dans la famille d'accueil B / C depuis mars 2010.
L'entente entre X et son frère Y est évidente et le lien affectif aussi. À ce moment, la famille d'accueil est invitée à réfléchir sur la possibilité de prendre charge de X et, dans les mois qui suivirent, une intégration de X fut réalisée dans cette famille. [ 9 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B , la mère d'accueil, qui déclare être disponible pour s'investir auprès de X jusqu'à la majorité de cette dernière et cette implication est aussi partagée par son conjoint.
X est heureuse de vivre dans la même famille que son frère et elle tisse présentement des liens affectifs profonds avec ses parents d'accueil.
Comme dit précédemment, madame A , la mère de X , consent au placement de sa fille jusqu'à majorité et consent aussi à la réduction des contacts voulant, en cela, respecter le désir de sa fille et favoriser son enracinement dans la famille d'accueil qu'elle estime être un excellent milieu de vie. [ 10 ] D'ailleurs, depuis les derniers mois, X avait des réactions lors des contacts, était hésitante à s'y rendre, refusait d'enlever son manteau et manifestait des signes importants d'anxiété, par exemple, elle s'arrachait les cils. [ 11 ] Bien que madame A n'ait pas toujours eu des attitudes adéquates lors des contacts avec X (propos relatifs à sa situation personnelle, messages subtils pouvant laisser croire à l'enfant à la possibilité d'un retour chez elle) il importe de saluer la décision qu'elle prend à l'audience de respecter le désir de sa fille quant à la réduction de contacts et à son placement jusqu'à la majorité. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande aussi que les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle soient réduits et cela, à la demande même des enfants.
De plus, la grand-mère maternelle, madame D , n'a pas toujours eu des attitudes adéquates lors des contacts, notamment lors du 19 novembre 2013 où elle a déclaré à l'enfant que la directrice de la protection de la jeunesse refusait qu'elle la voit jusqu'à ses dix-huit (18) ans.
X s'est sentie mal à l'aise suite aux propos de sa grand-mère et a déclaré ne pas vouloir la revoir au prochain contact. [ 13 ] D'ailleurs, les deux (2) enfants étaient représentés par procureur qui, en leur nom, a consenti à l'ensemble des conclusions recherchées, dont la réduction des contacts. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère à l'ensemble des conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : QUE X soit confiée à la famille d'accueil de madame B et monsieur C jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au [...] 2021; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT, dans la situation de Y , les conclusions de l'ordonnance rendue le 16 juin 2010 sauf quant aux contacts mère/enfant qui se dérouleront de la façon suivante : - QU 'ils s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la
directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une heure trente (1 ½) aux trois (3) mois, le tout en tenant compte du désir des enfants; - QUE les contacts téléphoniques entre X et sa mère s'effectuent sous supervision et selon le désir de l'enfant; - QUE les contacts de X avec sa grand-mère maternelle s'établissent selon entente entre les parties et qu'ils se tiennent en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de X ; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Mélissa Leclerc pour la mère (casier 123) Date d’audience : 2014-02-21 /hp
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