2012 QCCQ 8605, 2012 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 122138 2012 QCCQ 8605 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005098-114 705-41-005099-112 705-41-005100-118 DATE : Le 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X (née le […] 1997) Y (née le […]1999) Z (née le […] 2001) Enfants intimées -et- A Père-intimé -et- Mère décédée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation des trois (3) enfants [X,Y,Z] , celles-ci sont confiées depuis la mi-octobre à leur tante, madame B ; [ 2 ] Cette mesure intérimaire a été rendue nécessaire puisque le père n'est pas en mesure d'offrir à ses enfants un milieu de vie adéquat, celui-ci étant dépassé par les événements.
La mère est décédée en 2006 de façon accidentelle et l'équilibre de toute la famille en a été grandement affecté; [ 3 ] Le père n'est pas en mesure d'encadrer adéquatement ses enfants ni de leur offrir un milieu de vie convenable.
Le père serait dans un état dépressif et il consommerait de l'alcool diminuant ainsi sa capacité à répondre aux besoins de ses trois (3) enfants; [ 4 ] Depuis que les trois (3) filles ont été confiées à leur tante, leur développement est adéquat et elles semblent bien s'adapter au milieu de vie de la tante qui elle est en mesure d'offrir actuellement un encadrement qui favorise le développement des enfants B ;
[ 5 ] Quant au père, celui-ci semble vivre difficilement le fait que ses trois (3) filles aient été placées chez sa sœur.
Il n'entretient pas une bonne relation avec cette dernière et ne collabore pas de façon active avec les représentants de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 6 ] Depuis que ses enfants sont placées chez sa sœur, le père n'a eu pratiquement aucun contact avec elles; [ 7 ] À l'audition, le Tribunal insiste auprès du père pour que celui-ci se mobilise et fasse en sorte que des contacts réguliers puissent avoir lieu entre lui et ses filles; [ 8 ] À l'audition, le père confirme qu'il est en accord avec le placement de ses enfants et indique également qu'il se dit prêt maintenant à collaborer avec les représentants de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] Par le biais de leur procureur, les trois (3) enfants confirment qu'elles sont en accord avec le placement chez leur tante; [ 10 ] Le Tribunal considère que les recommandations pour lesquelles toutes les parties sont en accord sont dans l'intérêt des trois (3) enfants; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des trois (3) enfants vu les difficultés d'encadrement du père de prendre soin de ses enfants tant sur le plan physique que des soins de santé requis par les enfants et également vu ses difficultés d'avoir un milieu de vie adéquat; [ 14 ] ORDONNE que Z , Y et X soient confiées à leur tante paternelle, madame B , et ce, jusqu'au 15 août 2012; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, fréquence et modalités selon l'évolution de la situation et l'intérêt des enfants; [ 16 ] ORDONNE que les contacts puissent être supervisés; [ 17 ] PREND ACTE que le père a fait part à l'audition qu'il désire avoir des contacts et qu'il va faire ce qu'il faut pour que ces contacts aient lieu avec ses enfants; [ 18 ] ORDONNE que les trois (3) enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état, tant au plan physique que psychologique; [ 19 ] ORDONNE au père de participer activement à l'application des mesures pour mettre fin aux éléments de compromission; [ 20 ] PREND ACTE que le père consent à participer activement à l'application des mesures qui seront faites; [ 21 ] PERMET à madame B , durant toute la durée du placement, de signer toutes les autorisations scolaires, parascolaires, médicales ou autres dans le cas où le père ne serait pas disponible pour signer telles autorisations ou dans le cas où il refuserait de façon injustifiée.
Le père sera informé de toutes autorisations signées en son absence par madame B ; [ 22 ] ORDONNE durant toute la période, soit jusqu'au 15 août 2012, un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à la famille; [ 23 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Justice Dubé Simard Avocate de la D.P.J.
Me Manon Deschênes Avocate des enfants Date d’audience : Le 7 décembre 2011
Loading document…