R. v. Stellato, 2018 QCCQ 1615
Opinion
R. c. Lauzon 2018 QCCQ 1615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-095583-169 DATE : 13 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
P ascal LAUZON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé non coupable à cet acte d’accusation : 1. Le ou vers le 16 septembre 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 16 septembre 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a commis des voies de fait graves contre Nancy Limmer, en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . 3. Le ou vers le 16 septembre 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Nancy Limmer, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . [ 2 ] Suite à la présentation de la preuve, les deux procureurs agissant au dossier ont reconnu la force et la faiblesse de la preuve présentée lors de l’audition. [ 3 ] Le Tribunal salue leur objectivité qui fait d’eux de dignes disciples des déesses Matt et Thémis. [ 4 ] Le procureur de la Défense a reconnu que la Poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé conduisait ayant les facultés affaiblies selon l’arrêt R. v. Stellato [1] .
La preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, que les facultés de monsieur Lauzon souffraient beaucoup plus que d’un affaiblissement de celles-ci causé par l’importante consommation d’alcool. [ 5 ] La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales a reconnu qu’elle ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’intention spécifique lors des paroles prononcées : « je vais te tuer ». [ 6 ] L’accusé était en état d’ébriété très avancé et ne pouvait avoir l’intention de faire peur ou d’intimider selon l’arrêt R. v.
Clemente [2] . [ 7 ] Même si le Tribunal n’est pas lié par les admissions des parties lors d’un procès en matière criminelle, ce dernier est en parfait accord avec celles-ci. [ 8 ] Quant au second chef d’accusation, le Tribunal devra décider s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable si les voies de fait graves posées par l’accusé ont mis en danger la vie de la plaignante compte tenu du contenu de l’acte d’accusation. [ 9 ] Dans un document déposé sous P-1, le Tribunal y lit les admissions suivantes : Concernant les identifications 1.
L’identification de l’accusé, Pascal Lauzon 1974-04-23 Concernant les chaînes de possession de différentes pièces qui seront déposées en preuve ou de certains éléments recueillis au cours de l’enquête policière
2. Il est admis que Nancy Limmer est allée à l’Hôpital de Gatineau en date du 16 septembre 2016; 3. Le rapport d’intervention préhospitalière, le protocole radiologique, les notes de consultation et la feuille de triage pourront être déposés en preuve pour que les constatations de l’état physique de la victime qui s’y retrouvent valent témoignages; 4. La chaîne de possession des photos prises à l’hôpital est admise et les photos seront déposées en preuve; [ 10 ] Le plan de la chambre dans laquelle se sont déroulés les événements est produit en P-2.
Il est inutile de trop s’y attarder. [ 11 ] Les photos produites sous P-3 représentent clairement les lésions corporelles de la plaignante, y compris de nombreuses ecchymoses sur le corps commises lors de l’attaque. Telles que définies à l’
article 2 C.cr . la preuve de celles-ci fut prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] Conformément à l’article 30(1) L.P.C., un rapport médical de la plaignante se retrouve sous P-4. Les passages pertinents ainsi se lisent : Pas de fracture au niveau du massif facial visualisé. Les orbites en particulier sont intactes. Changements inflammatoires aux sinus frontaux, aux cellules ethmoïdales, aux sinus sphénoïdes ainsi qu’aux sinus maxillaires bilatéralement. Niveau air liquide au sinus maxillaire gauche qui pourrait être suggestif d’une sinusite aiguë.
Légère déviation vers la droite de l’os nasal sans fracture visualisée. Petites formations ostéolytiques au niveau du semi-lunaire. Il s’agit probablement de deux petites géodes kystiques sous chondrale. Je ne vois pas de fracture. [ 13 ] La patiente, conduite en ambulance au Centre Hospitalier, quitte celui-ci après quelques heures d’hospitalisation. [ 14 ] Suivie par son médecin de famille, elle devra consommer des médicaments contre l’inflammation et la douleur pendant une longue période.
Une douleur aux côtes fut persistante. [ 15 ] En D-1, sont produits deux (2) photographies illustrant l’avant-bras et les parties génitales de l’accusé. Les lésions observées par le Tribunal sont comprises dans la description de lésions corporelles. PREUVE DE LA POURSUITE [ 16 ] Madame Nancy Limmer est la conjointe de monsieur Pascal Lauzon entre le mois de mai 2016 et le 16 septembre 2016. La rupture du couple fait suite aux événements du 16 septembre, un samedi. [ 17 ] Le mercredi précédant, elle regarde la télévision en soirée. Dans ce film, on y voit une dame qui craint de mourir pendant un étranglement.
L’actrice évite la mort en agissant comme si elle était morte pendant l’attaque. La plaignante fera de même lorsque l’accusé lui maintiendra le visage dans l’oreiller. [ 18 ] Le samedi, son conjoint revient du travail. Les deux personnes revêtent de beaux vêtements car ils assisteront dans une salle privée au soulignement du 35 e anniversaire de mariage de sa tante et de son oncle par alliance.
En attendant que son conjoint termine de se préparer, elle ne se souvient pas si elle consomme une boisson alcoolisée en compagnie de ses deux (2) filles. [ 19 ] Le moment venu, le couple quitte en compagnie des deux (2) filles pour s’arrêter chez les parents de madame Limmer qui se rendront eux aussi assister à la fête; celle-ci débute à 17 h 30 au Domaine de l’Ange-Gardien. [ 20 ] En y arrivant, le frère de la plaignante et la conjointe de ce dernier sont déjà sur les lieux.
Tous s’installent dans le gazebo. [ 21 ] Madame Limmer consomme un verre de vin rouge et monsieur Lauzon une bière. [ 22 ] Pour se rendre au lieu de la réception, elle conduit le véhicule et tout se déroule bien. [ 23 ] Une fois rendus à la salle de réception, elle le présente à ses cousins et cousines. Parfois ce dernier discute avec le frère de cette dernière. [ 24 ] Pendant environ deux heures, on y sert des amuse-gueule et de la boisson alcoolisée. Elle consomme des verres de champagne et de vin. [ 25 ] Ce cocktail se déroule sur une période d’environ deux (2) heures.
Madame consomme trois (3) flûtes de champagne et deux (2) coupes de vin. Durant cette période, l’accusé boit du gin tonic. Pendant que cette dernière consomme un verre, ce dernier en boit deux. [ 26 ] Pendant ce cocktail, l’atmosphère est correcte et le bar ouvert est offert aux invités jusqu’au souper. [ 27 ] Avant le souper, madame peut toujours observer monsieur Lauzon. Il consomme deux fois plus qu’elle. [ 28 ] On prend place à table vers 7 h 30-8 h 00. À cet instant, elle constate le degré d’intoxication de l’accusé et ne l’avait jamais vu ainsi auparavant.
Ce buffet se déroule sur une période d’environ 1 h 30. Pendant celui-ci, elle est assise avec monsieur Lauzon, ses parents, son frère et la conjointe de ce dernier. [ 29 ] La plaignante y déguste 3 à 4 verres de vin alors que son conjoint et son frère boivent un Bloody Caesar et du vin. Elle ne peut y quantifier le nombre de coupes à vin.
[ 30 ] Suite au buffet, suit une soirée dansante. Pendant celle-ci, elle danse environ deux heures et ne consomme aucune boisson. [ 31 ] L’accusé danse peu car il discute avec le frère de madame. [ 32 ] Sur une courte période de temps, il rejoint cette dernière sur le plancher de danse.
Il commence, selon l’expression de cette dernière, « à bien filer », la regarde avec un regard jaloux, la pousse avec son ventre sans exercer une trop grande force, il est réchauffé et pas jovial. [ 33 ] Suite à la danse des fêtés, l’oncle et la tante quittent car cette dernière se sent dans un mauvais état. [ 34 ] Le lendemain, son mari la découvre décédée dans la chambre des maîtres. [ 35 ] La plaignante, à la demande de sa mère, quitte vers 10 h 00 en compagnie de sa mère, l’un des filles et l’accusé.
Auparavant, madame et monsieur consomment chacun un shooter, une bière pour cette dernière et un Bloody Caesar plus une bière pour ce dernier. Monsieur Lauzon lui demande les clefs et conduit le véhicule au retour. Avant d’embarquer dans celui-ci, il marche droit et elle le croit en état de conduire. Par contre, elle ajoute qu’il commence à être un peu « chaud ». Quant à madame, elle ne sent pas l’effet de l’alcool vu son habitude de consommer vin et bière de manière régulière. [ 36 ] Circulant sur la Montée Lamarche, le conducteur dirige l’auto subitement vers le fossé.
Madame Limmer crie, a peur et donne un coup sur le volant. Pendant cette manoeuvre, l’accusé a les yeux à demi fermés. Le véhicule s’arrête à temps après qu’elle ait crié « arrête » et la transmission se retrouve sur le « park ». [ 37 ] À sa demande, l’accusé sort du véhicule, s’asseoit du côté passager et considérant son état d’ébriété, madame attache sa ceinture de sécurité. Selon la témoin, avant de sortir de la voiture, monsieur Lauzon a l’air d’un « zombie », n’a pas de réaction, n’a pas l’air conscient mais écoute cette dernière. [ 38 ] Dès que madame débute la conduite, il s’endort.
Après avoir reconduit sa mère à son domicile, on arrive à la résidence de madame. Rendus dans le stationnement, la plaignante réveille sa fille et l’accusé. Près de la porte d’entrée, elle a les clefs dans sa main et déverrouille celle-ci. Elle ne se souvient pas si l’accusé a tenté d’ouvrir la porte auparavant. [ 39 ] Après avoir pénétré dans la maison, sa fille est en mauvais état dû à sa consommation d’alcool. Elle la conduit à sa chambre, la déshabille et la couche. [ 40 ] Quant au conjoint, il se dirige vers la chambre des maîtres.
Lorsqu’elle se présente dans celle-ci, l’accusé est nu, couché sur le plancher, régurgite. Alors elle panique; voyant ce dernier en train d’étouffer, elle le tourne sur le côté, et il défèque. [ 41 ] La plaignante se rend chercher des serviettes afin de nettoyer les dégâts et entend l’accusé prendre une douche. Elle constate que les draps du lit sont souillés mais ne les enlève pas. [ 42 ] Elle entend un gros « boum » venant de la salle de bain et va porter les serviettes sales dans la laveuse. À ce moment, elle croit qu’il est tombé.
Cette dernière se rend à ce lieu, l’accusé est tombé sur le rideau de douche et le savonnier est arraché. Ce dernier ne l’aperçoit pas car elle agit discrètement. [ 43 ] Madame retourne dans la chambre afin de continuer à nettoyer. [ 44 ] Arrive monsieur Lauzon et lui demande ce qu’elle est en train de faire. La plaignante lui répond qu’elle nettoie ses dégâts. Alors il lui répond « c’est toi qui a fait cela ». Elle lui répond non car sa robe blanche est propre.
Ce dernier se choque, l’empêche de quitter la chambre, elle le repousse mais est poussée dans le bas du dos violemment sur le lit. [ 45 ] Son visage se trouve face au matelas. Elle se relève rapidement en partie, marche à quatre pattes afin de quitter le lit par le côté. [ 46 ] Il la tire fortement au milieu du lit et se retrouve sur le ventre, le visage dans l’oreiller. [ 47 ] L’accusé se place à cheval, en haut des fesses de cette dernière. Il lui retient la tête dans l’oreiller mais parfois elle réussit à tourner son visage, ce qui lui permet de reprendre sa respiration.
Aussi elle en profite pour crier le nom de sa fille qui se trouve à l’étage supérieur. [ 48 ] L’accusé lui met la main sur la bouche, lui dit à diverses occasions de se taire et une fois qu’il va l’étouffer. Elle réussit à le mordre entre le pouce et l’index.
Il saigne un peu et devient plus agressif. [ 49 ] Il lui garde de nouveau la tête directement dans l’oreiller, lui serre la gorge, la frappe à main ouverte à diverses reprises sur la tête, au visage. [ 50 ] Elle essaie de se débattre avec un bras mais il retient celui-ci fortement. [ 51 ] Ayant vécu environ pendant 15 minutes les actes déjà décrits, il lui retient continuellement le visage contre l’oreiller durant environ deux (2) minutes sans lui donner aucune chance.
La plaignante devient incapable de respirer, se souvenant du film, elle fait la morte. [ 52 ] Faisant face à cet état, l’accusé retire ses mains, débarque du lit en disant « bon » et retourne à la douche. [ 53 ] Entendant l’eau coulée, elle se lève, se dirige à la cuisine pour prendre possession de son cellulaire. Alors qu’elle se retrouve dans l’escalier menant à la sortie, l’accusé est présent. Survient une courte altercation entre eux et elle réussit à quitter la maison. Cette dernière étape de l’événement est indiquée suite à un rappel de l’avocat de la Défense.
[ 54 ] Rendue à l’extérieur, elle signale le 9-1-1, vêtue de sa robe de chambre et pieds nus, elle s’enfuit en courant car elle craint qu’il la poursuive. [ 55 ] Les policiers l’embarquent dans leur véhicule de patrouille alors qu’elle s’enfuit sur la Route Provinciale 148. [ 56 ] Lors du contre-interrogatoire, elle nie avoir frappé les testicules de son ex-conjoint.
Elle reconnaît l’avoir mordu le plus fort possible afin de se dégager de l’emprise de ce dernier. [ 57 ] Elle nie avoir été menacée de mort, contrairement à ce qu’elle a déclaré à l’enquêteur la nuit de l’événement, ainsi qu’à l’étape de l’enquête préliminaire.
Elle reconnaît avoir relu sa déclaration avant cette procédure mais a constaté l’erreur en prenant connaissance de la transcription de son témoignage lors de l’enquête préliminaire avant le procès. [ 58 ] Devant le juge du procès, elle maintient qu’il a dit qu’il voulait l’étouffer et non la tuer. [ 59 ] Dans sa déclaration extra-judiciaire, madame déclare que l’accusé en disant « bon» a ri.
Elle ne se souvient plus de cette affirmation mais devant le Tribunal soutient qu’il a juste dit « bon ». [ 60 ] Toujours dans ce document, elle déclare qu’elle a dû employer un ton ferme afin qu’il immobilise le véhicule à sa demande. Devant le Tribunal, elle s’explique ainsi : « j’ai argumenté pas longtemps car ce fut instantanément ». [ 61 ] À l’enquête préliminaire, madame témoigne à l’effet de ne pas s’être rendue chez ses parents avant la fête. En ce jour, c’est clair, ils se sont rendus chez ces derniers. [ 62 ] De plus, elle y a précisé avoir bu une consommation à la demi-heure.
Lors de sa lecture des notes sténographiques, elle constate l’erreur et le partage avec l’enquêteur avant de témoigner. Spontanément, elle lui mentionne « c’est à l’heure ». [ 63 ] Au surplus, elle a témoigné qu’elle est tombée sur le lit, lui à cheval sur elle. Devant le juge du procès, elle confirme qu’il la pousse, elle tombe sur le lit et lui par la suite est en position chevaline. [ 64 ] Ce n’est qu’au procès que la plaignante précise qu’il l’a tirée au centre du lit.
Cette dernière reconnaît ce point. [ 65 ] À la fin de son contre-interrogatoire, madame précise qu’il l’a tenue à plus d’une reprise par la gorge, lui relevait parfois le visage de l’oreiller en l’agrippant par ses cheveux avec les deux mains. [ 66 ] Au soutien de sa défense, l’accusé s’est exprimé lors d’un bref témoignage. [ 67 ] Pendant ce samedi, il travaille durant la journée.
Arrivé à la maison, il se douche pendant que madame et ses deux (2) filles consomment un verre. [ 68 ] Vers 4 h 30, les quatre (4) personnes se rendent chez ses ex-beaux-parents et ce dernier conduit. [ 69 ] À cet endroit, tous prennent deux (2) consommations, sauf le père de madame.
Quant à lui, il consomme de la bière Corona. [ 70 ] Arrivé à la fête, pendant le cocktail, le bar est ouvert et l’ambiance est décrite comme super belle. [ 71 ] Tout se déroule dans le calme et sa conjointe le présente à plusieurs personnes. [ 72 ] Au lieu du champagne, il consomme deux bières Corona dans une heure et madame deux flûtes à champagne. [ 73 ] Ensuite, selon son expression, il « tombe dans le Gin Tonic » et en consommera 7 à 8 en précisant qu’il s’agit de double gin. À l’heure du souper, lui et la plaignante consomment un Bloody Caesar.
Après le souper, cette dernière danse. [ 74 ] Avant de quitter ce dernier, madame et ses amis consomment quatre (4) shooters. Ceux-ci seront payés par lui en utilisant une carte débit. Durant cette soirée, il ne consomme aucune drogue comme il en est son habitude. [ 75 ] Pour la suite des événements, il n’en possède aucun souvenir. [ 76 ] Par contre, le moment où la plaignante le frappe aux testicules, il s’en souvient.
Ce fut très douloureux et il s’est fâché. [ 77 ] Il se souvient aussi de l’altercation dans l’escalier avec madame et de la présence de la fille qui pleure. [ 78 ] Lorsque les policiers procèdent à son arrestation, il est couché dans le lit, sur le dos, à l’extérieur des couvertures et on lui ordonne de s’habiller. [ 79 ] L’accusé indique sur les photographies, à la fin de son interrogatoire en chef, la morsure au poignet gauche et les ecchymoses aux testicules.
Il a ressenti de la douleur pendant une semaine et précise qu’elle voulait les arracher. [ 80 ] Lors du contre-interrogatoire, il démontre avoir aucun souvenir d’avoir été malade, d’avoir pris sa douche car c’est rare qu’il consomme autant. [ 81 ] La plaignante étant absente le matin de la continuation de l’audition, le Tribunal, suite au consentement de la Poursuite et à la demande du procureur de la Défense, a permis le témoignage de l’accusé dans l’attente de l’arrivée de cette dernière afin de ne pas perdre inutilement du temps d’audition. [ 82 ] Avant d’accorder cette demande appuyée par les deux avocats, le Tribunal s’est assuré que cette façon d’agir respectait
entièrement le droit de l’accusé de se faire entendre suite au témoignage complet de la témoin. [ 83 ] Ainsi s’est continué le bref contre-interrogatoire de madame en avant-midi. [ 84 ] Au sujet de son souvenir qu’ils se sont rendus chez ses parents avant la fête, cette action lui est revenue en mémoire en soirée avant de rendre son témoignage devant le juge du procès, contrairement à ce qu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire. [ 85 ] Dans sa déclaration extra-judiciaire, madame a relaté que pendant le cocktail elle voit l’accusé se promener avec un plateau. [ 86 ] En ce jour, elle ne se souvient nullement de ce fait, non plus qu’à leur retour au domicile l’accusé essaie de déverrouiller la porte. [ 87 ] Lors de son contre-interrogatoire à l’enquête préliminaire, la témoin affirme qu’ils reviennent à la maison, l’accusé prend ses clefs, elle réveille sa fille, se rendent sur la galerie, l’accusé tente de déverrouiller la porte et en est incapable. [ 88 ] Suite à ce rappel, la plaignante confirme cet énoncé qu’elle a tenu auparavant. [ 89 ] Devant le juge du procès, elle a indiqué que l’accusé la frappait avec la main droite.
Lors de la prise de la déclaration extrajudiciaire, elle mentionne la main gauche à l’enquêteur, elle se serait mal exprimée selon son explication. [ 90 ] Toujours lors de son contre-interrogatoire à l’enquête préliminaire, lorsqu’elle quitte l’hôpital, le médecin lui remet une prescription antidouleur contrairement à son interrogatoire en chef au procès. [ 91 ] Suite à sa lecture des passages en pages 100 et 102 de la transcription, elle se souvient maintenant qu’elle a subi des Rayons-X et a quitté avec une prescription médicale à la main.
LE DROIT [ 92 ] Afin d’analyser les questions juridiques soulevées par les deux avocats lors de leurs plaidoiries, le Tribunal se devait d’appliquer ainsi le droit à la présente affaire. [ 93 ] Comme le précise la Cour suprême du Canada dans R. v.
Lufchus [3] , le juge ou le jury saisi d’un dossier doit, en débutant son délibéré, se rappeler de cette directive : « • la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; • le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; • un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; • il repose plutôt sur la raison et le bon sens; • il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; • la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; • il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable – le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé. » [page 335] [ 94 ] Suite à cette décision, en 2000, l’honorable Iacobucci écrit cette radio decidendi supplémentaire [4] : « [242] J’estime qu’une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.
Comme l’ arrêt Lifchus l’a précisé, le juge du procès est tenu d’expliquer qu’il [page 268] faut moins que la certitude absolue et plus que la culpabilité probable pour que le jury prononce une déclaration de culpabilité. Ces deux normes subsidiaires se comprennent assez facilement. Il sera très utile au jury que le juge du procès situe la norme du doute raisonnable de la bonne façon entre ces deux normes.
Les directives supplémentaires au jury qui ont été énoncées dans Lifchus , quant au sens du doute raisonnable et à la façon d’en déterminer l’existence, servent à définir ce qui sépare la certitude absolue de la preuve hors de tout doute raisonnable. À cet égard, je suis d’accord avec le juge Twaddle de la Cour d’appel lorsqu’il dit, à la p. 177 : [TRADUCTION] Si les normes de preuve étaient inscrites sur un étalon de mesure, la preuve « hors de tout doute raisonnable » se situerait beaucoup plus près de la « certitude absolue » que de la « prépondérance des probabilités ».
De la manière que le juge est tenu de dire au jury que la certitude absolue n’est pas requise, il lui incombe, à mon avis, de lui dire que la norme en matière criminelle est plus qu’une probabilité. Les mots qu’il utilise pour transmettre cette idée n’ont pas d’importance, mais l’idée elle-même doit être transmise… » [ 95 ] Lors de l’analyse du témoignage de l’accusé, le Tribunal applique cette règle de droit prescrite par la Cour suprême dans R. v. W(D) [5] : « Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. » [ 96 ] Si un tribunal se situe à la troisième étape, ce dernier doit alors analyser l’ensemble de toute la preuve y compris le témoignage de l’accusé et se demander s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. [ 97 ] Évidemment, le témoignage de l’accusé lors de cette analyse n’est pas analysé isolément mais soupesé avec l’ensemble de la preuve, tel que décidé dans R v.
DOL [6] . [ 98 ] De plus, lors de l’analyse de la preuve, celle-ci se doit d’être soupesée dans son ensemble [7] .
Une analyse de certains éléments de preuve considérée d’une manière fragmentaire constitue une erreur de droit. [ 99 ] Lors de sa plaidoirie, le procureur de la Défense a argumenté relativement à la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 100 ] L’importance des contradictions, puisque certaines peuvent être majeures, doivent être analysées avec précaution puisque certaines sont soient majeures, avec très peu d’importance ou aucune. [ 101 ] Les témoignages sans aucune contradiction ne doivent pas pour autant être retenus sans précaution car comme le décide la Cour d’appel du Québec [8] : « […] Il n’était pas étonnant que, soumises à des contre-interrogatoires méticuleux, sinon rigoureux, leurs témoignages n’apparaissent pas toujours d’une cohérence parfaite.
Il appartient alors au juge de première instance d’apprécier la crédibilité de chaque témoin en particulier, ainsi que le poids de l’ensemble de la preuve, à l’intérieur de la grille d’analyse prescrite par la jurisprudence. Lorsque la preuve est incohérente, il doit intervenir et, au besoin, une cour d’appel le fera, comme cela est arrivé dans l’affaire Mayrand c. R.
(1989) Q.A.C. 208. Cependant, il ne faut pas conclure que seule la cohérence parfaite d’une preuve testimoniale permet de la considérer comme crédible.
La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts, avec attention, dans ses éléments particuliers, comme dans son ensemble, pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle est respecté. » [page 17] [ 102 ] L’analyse de la crédibilité, commentée par de nombreuses décisions des cours d’appel canadiennes ainsi que la Cour suprême du Canada rappellent aux juges d’instances diverses règles à appliquer lors de l’examen d’un témoignage. La tâche du juge d’instance est difficile mais non insurmontable sauf de rares exceptions.
C’est pourquoi l’honorable Brossard rappelle aux juges d’instance qu’ils sont faillibles et humains [9] : « […] Le juge est faillible; il est humain; il doit accepter qu’il peut exister des cas où il est impossible de rejeter de façon absolue un témoignage ou de conclure hors de tout doute raisonnable à la véracité d’un autre.
Cette règle appliquée si fréquemment en matière civile s’impose davantage, en matière pénale, alors que c’est hors de tout doute raisonnable que l’on doit conclure à la fausseté d’un témoignage présente en défense. » [page 11] [ 103 ] Dès 1947, l’honorable Estey de la Cour suprême du Canada écrit : « The issue of credibility is one of fact and cannot be determined by following a set of rules that it is suggested have the force of law and, in so far as the language of Mr. Justice Beck may be so construed, it cannot be supported upon the authorities.
Anglin J. (later Chief Justice) in speaking of credibility states: by that I understand not merely the appreciation of the witnesses desire to be truthful but also of their opportunities of knowledge and powers of observation, judgment and memory – in a word, the trustworthiness of their testimony, which may have depended very largely on their demeanour in the witness box and their manner in giving evidence. Reymond v. Township of Bosanquet . The foregoing is a general statement and does not purport to be exhaustive.
Eminent judges have from time to time indicated certain guides that have been of greatest assistance, but so far as I have been able to find there has never been an effort made to indicate all the possible factors that might enter into the determination. It is a matter in which so many human characteristics, both the strong and the weak, must be taken into consideration. The general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and his accuracy in statement are important.
It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether he is sincere and frank or whether he is biased, reticent and evasive.
All these questions and others may be answered from the observation of the witness’ general conduct and demeanour in determining the question of credibility. » [10] [page 272] [ 104 ] En 2006, l’honorable Bastarache de la Cour suprême [11] s’exprime ainsi afin d’expliquer qu’aucun programme scientifique ou informatique ne peut remplacer l’exercice du « gros bon sens » du juge d’instance : « Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante »
[paragraphe 20] [ 105 ] La procureure de la Poursuite demande au Tribunal d’accueillir sans réserve la version offerte par la témoin Limmer et est convaincue d’avoir présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de culpabilité de l’infraction contenue à l’acte d’accusation. [ 106 ] Le Tribunal à ce
titre précise qu’il peut accepter une
partie d’un témoignage et en rejeter une autre. [ 107 ] La Représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales a qualifié le comportement de la plaignante très rassurant lors de son témoignage et en conséquence crédible et fiable. [ 108 ] Dès 1994, le regretté honorable Michel Proulx [12] sonne l’alarme sur le danger qu’un juge d’instance accorde trop d’importance au comportement d’un témoin.
Même si le contexte de ce dossier est différent de la présente affaire, puisque l’accusé avait subi un contre-interrogatoire illégal et abusif, cette mise en garde s’applique à tout témoin : « Chaque être humain réagit différemment dans les moments de tension et l’observateur doit se montrer prudent lorsqu’il se fait critique du comportement humain. Un(
e) accusé(
e) qui choisit de témoigner ne s’engage pas dans un concours oratoire : « Justice does not descend automatically upon the best actor in the witness-box ». » [ 109 ] L’honorable Martin Vauclair, J.C.A., rappelle dans X v.
Reine [13] , que plusieurs cours, dont la sienne, ont appelé les juges à la prudence dans l’appréciation du comportement humain et encore plus lors d’un témoignage, un moment de tension. [ 110 ] Au paragraphe 28 dudit arrêt, l’honorable juge opine que si l’évaluation comportementale d’un témoin est indissociable de l’exercice d’appréciation du témoignage, les juges doivent néanmoins en reconnaître les pièges.
Ce facteur devient injuste lorsqu’il prend le dessus et embrouille l’analyse. [ 111 ] Concernant la sincérité que dégageait madame Limmer lors de son témoignage, cette apparence de sincérité n’est qu’un des éléments qui entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un témoin. [ 112 ] Conclure simplement, sans autre interrogation sur ce point, aurait comme conséquence que le Tribunal analyse le témoignage d’une manière incomplète. [ 113 ] Aussi, un témoignage peut être contredit ou nuancé par des propos tenus dans une déclaration extra-judiciaire antérieure.
Les paroles prononcées doivent être étudiées dans le contexte du moment où elles sont données, le lieu où se déroule la rencontre, car une personne sans antécédent judiciaire interrogée par un policier a un comportement physique et verbal différent du criminel d’habitude.
Il en est de même lorsqu’une plaignante est interrogée à l’hôpital. [ 114 ] Ces propos du Tribunal résument humblement ceux de la Cour d’appel dans Cedras car le Tribunal y navigue sur deux réalités distinctes [14] . [ 115 ] Fiabilité et crédibilité ne sont pas synonymes en droit criminel, tel que souligné par l’honorable Dutil de la Cour d’appel dans J. R. v. La Reine [15] : « [49] Comme le soutient l’appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d’une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne.
Mon collègue, […], expose fort bien la différence qu’on doit faire entre ces concepts : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L’on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L’on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien et ce, tout simplement parce qu’il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. » [ 116 ] Ces propos sont le reflet d’un
article rédigé par l’honorable François Doyon, maintenant juge à la Cour d’appel du Québec, alors qu’il était juge à la Cour du Québec : L’évaluation de la crédibilité des témoins publiée en 1999, 4 Canadian Review D.P. page 331 dans lequel il précise que fiabilité et crédibilité sont deux concepts différents : « La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin on parle de fiabilité de son témoignage autrement dit il a un témoignage digne de confiance. Ainsi il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version de faits est véridique alors qu’il n’en est rien et ce tout simplement parce qu’il se trompe. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. » [ 117 ] En plus, la Cour d’appel du Manitoba [16] est du même avis que la Cour d’appel de l’Ontario dans R . v. H : « [26] In R. v.
H.C. , 2009 ONCA 56 , 244 O.A.C. 288 , Wat J.A. described the difference between credibility and reliability (at para. 41): Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness’s veracity, reliability with the accuracy of the witness’s testimony. Accuracy engages consideration of the witness’s ability to accurately i. observe; ii. recall; and
iii. recount events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give reliable evidence on the same point. Credibility, onthe other hand, is not a proxy for reliability; a credible witness may give unreliable evidence: R. v. Morrissey (R.J.) (1995), (ON CA), 80 O.A.C. 161; 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), at 526 (O.R.). » [118] Certains principes sont cités par le Tribunal quant à la détermination de la crédibilité et fiabilité à accorder à un témoignage.
Cesrègles ne sont pas exhaustives mais suffisantes pour décider de la valeur probante de certains témoignages. [119] Au surplus, la Cour suprême dans l’arrêt R. v.
Biniaris[17] souligne que la juridiction d’instance jouit d’une grande latitude àl’égard de l’appréciation de la preuve : « Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider desconclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public aprésenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinionsraisonnables sur des questions de fait.
Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf desconclusions déraisonnables qui sous-tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissentavoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité de caractère final,n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord.
Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plandu droit, et doit être annulée le cas échéant. » [paragraphe 24] [120] Afin d’éclairer le Tribunal relativement à l’article 268 C.cr., l’avocat de la Défense à la satisfaction du Tribunal a produit trois(3) décisions. La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales a déposé un acte d’accusation très précise : « voies defait graves mettant en danger la vie de madame ». [121] L’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, The Queen v.
De Freitas[18] se base sur des faits différents du présent cas. [122] L’appelant résiste à son arrestation lors de l’exécution d’un mandat. Il menace de mort un des quatre (4) policiers et faitplusieurs mouvements près de la poitrine de ce dernier, avec un couteau dont la lame est très large.
La Poursuite avait déposé diverschefs d’accusation dont un selon l’article 268 C.cr. précisant « voies de fait graves mettant la vie en danger du policier ». [123] L’honorable Twaddle écrit : « [8] The Criminal Code defines assault (s. 265) and then creates three categories, simple assault (s. 266), intermediate assault1 (s.267) and aggravated assault (s. 268). The maximum penalty for simple assault is five years’ imprisonment, that for intermediate assault10 years and that for aggravated assault 14 years. 1 I have taken this term from the judgment of L’Heureux-Dubé (as she then was) in R. v.
Lucas (1987) (QC CA),34 C.C.C. (3d) 28 (Que. C.a.). […] [11] What strikes me about the offence of aggravated assault is that it is defined not by reference to the manner in which it is carriedout, but rather in reference to a consequence. No matter how the offence is carried out, it becomes one of aggravated assault if the victimis wounded, maimed or disfigured.
This strongly suggests that, in adding endangerment to life, Parliament intended the phrase to refer toa consequence of an assault rather than a risk which arose from it. [12] The use of a weapon in an assault will almost always create a risk of the victim being wounded, maimed or disfigured or his orher life endangered. Yet the legislation does not place an assault with a weapon in the category of aggravated assault. For this to happen,the risk must become reality.
The victim must actually be wounded, maimed or disfigured or his or her life endangered. “Endangers thelife of the complainant” is thus, in my view, intended to be as much a consequence of the assault as “wounds, maims or disfigures”. [13] I do, however, agree with Moldaver J. (as he then was) in R. v. Melaragni (1991), (ON SC), 75 C.C.C. (3d)546 (Ont. Ct. (Gen.
Div.)), when he held that bodily harm was not a necessary prerequisite of endangerment to life. […] [15] Although the accused’s attack on the officer with the knife had the potential of endangering his life, the officer’s life was not infact endangered when the assault ended. In my opinion, the offence of aggravated assault was not committed by this accused. » [124] Le second jugement provient de l’honorable Christian Boulet, J.C.Q., Reine c. Pelletier[19]. [125] Dans ce cas, l’infraction reprochée est selon la disposition 264.1 a)(2)
b) C.cr. et l’accusé se trouvait dans un état d’ébriétéavancé. Le Tribunal est en parfait accord avec cette ratio decidendi : « [19] La défense d’intoxication volontaire est donc recevable et contrairement à la défense d’intoxication volontaire extrême àl’encontre d’une infraction d’intention générale qui n’est pas soustraite par l’article 33.1 du Code criminel, elle n’impose pas un fardeaude prépondérance appuyé par une expertise médicale.
Si elle est vraisemblable, elle doit être examinée et si elle soulève un douteraisonnable que le degré d’ivresse était élevé au point que l’accusé ne possède pas l’intention spécifique requise, un verdictd’acquittement doit être prononcé. L’opinion des policiers et des agents de détention quant au degré d’ivresse de l’accusé est recevable.Dans l’arrêt Graat c. La Reine, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819, la Cour suprême reprenant l’opinion du juge en chefHowland de la Cour d’appel d’Ontario, a jugé recevable le témoignage d’opinion des policiers quant au degré d’ivresse de l’accusé dans
une affaire d’ivresse au volant. Ainsi, comme un tel témoignage d’opinion est recevable afin d’incriminer un accusé, il devrait aussi être permis pour le disculper. » [ 126 ] La décision de la Cour d’appel Boucher c. La Reine [20] se résume ainsi. [ 127 ] Suite à l’enquête préliminaire, l’appelant est cité à procès uniquement sur une accusation lui reprochant d’avoir commis des voies de fait graves en mettant en danger la vie de la victime par la juge de paix.
Malgré le contenu de la dénonciation cette dernière avait rayé les mots « en mutilant et blessant ». [ 128 ] Donc le juge du procès devait décider sur la base d’un chef d’accusation amputé de toute mention de blessures. Ce dernier acquitte l’accusé de l’infraction selon l’
article 268 C.cr . et le déclare coupable d’avoir commis des voies de fait graves causant des lésions corporelles puisqu’il décide qu’il s’agit d’une infraction incluse. [ 129 ] Se basant sur l’arrêt R. v. G.R. de la Cour suprême du Canada [21] , la Cour d’appel rappelle que l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves. [ 130 ] La Cour d’appel malgré les lésions subies par le bambin casse le jugement du juge d’instance.
La Cour écrit : « [8] Il existe toutefois des cas où, malgré cette règle générale, l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles n’est pas incluse. C’est le cas ici, alors que seule l’infraction de voies de fait simple l’était. [9] Pour que la règle générale puisse s’appliquer en l’espèce, il faudrait que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles soient décrits dans la disposition qui criminalise les voies de fait graves ou dans le libellé du chef d’accusation.
Or, quant à cette dernière hypothèse, comme la juge présidant l’enquête préliminaire a ordonné la radiation des termes « en la blessant, mutilant, défigurant » et que l’accusation portée aux fins du procès était conforme à cette ordonnance, l’on ne peut certes pas dire que l’infraction était incluse dans le chef « tel que rédigé » [22] , puisqu’il est possible de mettre la vie en danger, sans causer de lésions corporelles. [10] Quant à la disposition qui crée l’infraction, s’il est vrai que le paragraphe 268(1) C.cr . fait état de lésions corporelles [23] , il faut, vu les circonstances de l’espèce, aborder cette question en tenant compte de l’équité du procès, des spécificités de l’accusation portée et du droit de l’accusé de connaître les infractions incluses auxquelles il doit faire face [24] .
La rédaction du chef particularisait l’infraction en faisant spécifiquement abstraction de toute notion de lésions corporelles, ce qui empêchait l’application, sans distinction, de la définition générale de voies de fait graves pour identifier les infractions incluses [25] .
Il fallait donc se limiter au chef tel que libellé. [11] Par contre l’accusation de voies de fait simples était évidemment incluse à l’accusation d’avoir commis des voies de fait graves. » [ 131 ] Dans notre affaire sous étude, l’acte d’accusation précise « commis des voies de fait graves contre Nancy Limmer, en mettant sa vie en danger ». [ 132 ] Donc le Tribunal devra décider s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que les actions posées par l’accusé ont mis en danger la vie de cette dernière en commettant des voies de fait graves.
Si le Tribunal a un doute raisonnable suite à l’analyse de cette question, il devra déclarer l’accusé coupable de voies de fait simples selon 266
a) du Code criminel . [ 133 ] Le Tribunal doit analyser les faits tels que prouvés hors de tout doute raisonnable par le témoignage de la plaignante en omettant de son esprit la peur vécue par cette dernière. En effet, le Tribunal la croit lorsqu’elle mentionne que sa dernière heure est arrivée mais là n’est pas la question litigieuse à laquelle il faut répondre. [ 134 ] En premier lieu, il est important que le Tribunal se prononce sur la crédibilité et la fiabilité de l’accusé et de la plaignante. [ 135 ] L’accusé, de son propre aveu, n’a presque pas de souvenirs entourant l’événement.
En effet, il est dans un état d’ébriété très avancé. Donc, le nombre de shooters, qu’il précise avoir pris en compagnie de sa conjointe, est plus que douteux. Le Tribunal retient à ce sujet sans hésitation le témoignage de la plaignante. [ 136 ] Relativement à son souvenir, de la douleur qu’il ressent aux testicules, le Tribunal le croit. Il s’agit d’une
partie génitale de l’homme très sensible. Aucun témoin expert n’est requis à ce sujet. Peu importe s’il a reçu un coup de pied ou de poing, que la plaignante tente de lui arracher celles-ci selon son dire, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il a ressenti cette douleur, malgré son témoignage peu fiable. [ 137 ] Il serait exagéré de demander des précisions à la plaignante. Cette dernière répond à une attaque de la part de l’accusé. Elle tente de se défaire de l’emprise de l’accusé afin d’éviter que cette attaque injustifiée se continue.
La manière dont fut porté le geste défensif est très secondaire. [ 138 ] Il en est de même pour la morsure qu’elle situe à la main alors qu’elle est au niveau du bras. La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la plaignante a agi en légitime défense et la force employée est très raisonnable.
Elle répond à une attaque surprenante de la part d’une personne en qui elle avait confiance. [ 139 ] Le lieu de la morsure au bras ou entre le pouce et l’index devient secondaire car madame craint pour sa vie. [ 140 ] Quant à la durée de l’attaque, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que celle-ci a duré plusieurs minutes. Demander à la plaignante la durée exacte de l’événement serait irréaliste. La plaignante craint pour sa vie et résiste. Quelques secondes peuvent paraître une éternité. Pas besoin de psychologue pour conclure à cette vérité de La Palice.
Cessons d’exiger que les plaignantes se chronomètrent lors d’une telle attaque sournoise par un conjoint.
[ 141 ] Cette dernière maintient devant le Tribunal, contrairement à sa déclaration extra-judiciaire, que l’accusé a dit « bon » sans rire. Cette réponse confirme que la plaignante rend un témoignage sans exagération. Un témoin trop intéressé à démontrer la culpabilité de l’accusé, aurait maintenu sa première version, car le rire incriminerait davantage l’accusé. [ 142 ] Il en est de même lorsqu’elle soutient que ce dernier lui a dit qu’il voulait l’étouffer au lieu de la tuer.
Maintenir devant le juge du procès que la première version représentait l’exactitude aurait eu certes plus de mordant pour convaincre le Tribunal de la culpabilité de l’accusé. [ 143 ] Le rythme de consommation et la quantité de celle-ci énoncée par madame questionne le Tribunal.
Malgré cette faiblesse que le Tribunal a soupesée lors de la valeur probante de ce témoignage, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que les facultés de cette dernière étaient affaiblies mais que sa mémoire pouvait relater les événements avec fiabilité au Tribunal. [ 144 ] La mémoire de madame Limmer fut défaillante en regard de la visite chez ses parents, lorsque l’accusé porterait ou non un plateau pendant le cocktail, ainsi qu’à savoir si l’accusé avait tenté ou non de déverrouiller la porte. [ 145 ] Ces événements peuvent appeler à la confusion dans sa mémoire parce qu’ils se déroulent dans le cours normal de la vie.
La personne concernée ignore qu’elle sera bientôt victime d’une attaque injustifiée. L’attention de cette personne est moindre car elle vit une relation de confiance envers son agresseur.
Il serait injuste envers quiconque d’avoir une mémoire photographique ou informatique devant de telles situations qui se déroulent normalement entre deux personnes qui sont conjoints. [ 146 ] Au surplus, peu importe le comment que madame se retrouve dans le lit car elle s’y retrouve suite à une force exercée contre sa volonté. [ 147 ] Le Tribunal a soupesé les autres points litigieux aux yeux de l’avocat de la Défense avant de conclure qu’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que le témoignage de madame Limmer est crédible et fiable à la lumière de la preuve et de la règle de droit. [ 148 ] Relativement à l’acte violent posé par la plaignante vis-à-vis les parties génitales, en aucun cas il ne permet à l’accusé de répondre à celui-ci en invoquant l’
article 34 C.cr . [ 149 ] En conséquence, le Tribunal retient ces faits prouvés hors de tout doute raisonnable : - madame se retrouve sur le matelas dans la position telle qu’elle l’a décrite, suite à une poussée violente de l’accusé - ce dernier s’est placé dans une position à cheval qui lui a permis de maîtriser, de soumettre cette dernière sous son contrôle, et de l’empêcher de s’enfuir - l’accusé lui a indiqué qu’il l’étoufferait si elle continuait à crier - l’accusé, à plus d’une reprise, retient avec force le visage de la plaignante dans l’oreiller alors que cette dernière se débat - l’accusé a frappé la plaignante à la tête et au visage, à main ouverte, alors que son visage se retrouve dans l’oreiller - son agresseur a relevé la tête de cette dernière en l’empoignant par les cheveux avec ses deux mains - la plaignante, alors qu’elle se retrouve le visage dans l’oreiller, est à bout de souffle et devient incapable de respirer - la force appliquée de l’accusé a obligé la plaignante à faire la morte - cette dernière n’a pas perdu connaissance - le contenu du rapport médical et la douleur ressentie par la plaignante suite à l’événement [ 150 ] Le Tribunal rappelle de nouveau qu’il doit ignorer le sentiment que madame croyait que sa dernière heure était arrivée, ainsi que sa fuite pendant la nuit parce qu’elle craint l’accusé. [ 151 ] De plus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait présence de voies de fait causant des lésions corporelles incluses dans l’acte d’accusation pour conclure à la culpabilité d’un délinquant en vertu de l’
article 268 C.cr . Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que les voies de fait graves mettaient en danger la vie de la plaignante. Cette disposition ne requiert pas une mens rea d’intention spécifique comme c’est le cas par exemple pour la tentative de meurtre. [ 152 ] Au surplus, la plaignante n’avait plus la capacité de respirer, un homme hors contrôle en état d’ébriété avancée l’agressait violemment dans le lit.
Malgré son état d’ébriété avancée sa force physique est nettement supérieure à celle de la plaignante qui n’est plus capable de respirer. [ 153 ] Quant à l’ivresse de l’accusé, elle ne peut constituer un moyen de défense selon l’
article 33.1(1)
(2) C.cr . [ 154 ] Relativement à la prévisibilité objective des conséquences de la force, la Cour d’appel du Québec en discute dans Savage v. R. en appliquant les propos de l’honorable Corey [26] de la Cour suprême du Canada : « [1] L’APPELANT a été trouvé coupable de voies de faits graves sur la personne de son grand-père. Il porte ce verdict en appel. Il a témoigné qu’il ignorait la condition cardiaque de son grand-père. Il a également nié l’avoir frappé.
Le juge ne l’a pas cru, et la preuve étaie amplement la survenance de l’agression, ainsi que ses conséquences graves sur l’état de santé du grand-père. [2] Quant à la prévisibilité objective des conséquences du coup de poing que l’appelant a asséné au thorax de son grand-père, qui est tombé au sol, il est question ici d’un critère objectif. Il n’est pas pertinent de savoir si l’appelant voulait mettre ou non la vie de son
grand-père en danger. Le dossier révèle, et cela tient du bon sens, que frappé une personne âgée de 81 ans à la poitrine est très dangereux. Autrement dit, il était objectivement prévisible que la vie de la victime soit mise en danger. » [page 3] [ 155 ] Le Tribunal a pris en considération qu’une preuve médicale est absente relativement à la conséquence d’être incapable de respirer.
Cette preuve n’était pas nécessaire et d’ailleurs une preuve qualifiée de hors de tout doute raisonnable n’exige pas la perfection [27] . [ 156 ] Dans la sphère juridique, le gros bon sens a sa place dans l’analyse du doute raisonnable [28] , lors de l’analyse de la preuve, ainsi qu’au prononcé de la peine. [ 157 ] Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve en tenant compte de la prévisibilité objective des conséquences de la conduite de l’accusé envers la plaignante, la Poursuite s’est déchargée de son lourd fardeau. [ 158 ] Le législateur a adopté l’
article 268 C.cr . afin de pénaliser une situation semblable à celle de la présente affaire. [ 159 ] Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé et le déclare coupable des infractions telles que portées. [ 160 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 161 ] ACQUITTE l’accusé du chef 3; [ 162 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1 et 2; [ 163 ] ORDONNE la suspension de l’effet de la condamnation sur le 1 er chef jusqu’au prononcé de la peine. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Isabelle Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-François Benoit Procureur de l’accusé
Loading document…