2011 QCCQ 7344, 2011 QCCQ 7344
Opinion
Protection de la jeunesse — 111812 2011 QCCQ 7344 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000014-999 ville A, le 6 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ X, né le […] 1994 Adolescent - requérant, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision d'ordonnance est présentée par X, un adolescent âgé de 16 ans, né le […] 1994. [ 2 ] L'adolescent demande la révision d'une ordonnance prononcée par madame la juge Colette Duford le 22 juin 2010, l'adolescent étant à ce moment placé en centre de réadaptation, étant compris qu'il vivait dans une ressource résidentielle communautaire. [ 3 ] Les parents de l'adolescent sont madame A et monsieur B; madame A était présente lors de l'enquête. [ 4 ] Dans sa requête, l'adolescent allègue plusieurs faits nouveaux qui démontrent que sa situation a évolué positivement depuis le 22 juin 2010 et il demande d'être confié à sa mère à compter de ce jour. [ 5 ] L'adolescent mentionne qu'il est actuellement en foyer jeunesse où il se conforme aux règlements et démontre un bon fonctionnement.
Il ajoute qu'il fréquente la Polyvalente A et participe à des programmes de stage, qu'il bénéficie de sorties chez sa mère à toutes les fins de semaine et lors de congés scolaires et enfin, qu'il aurait cessé toute consommation de drogue, ayant même passé récemment un test de dépistage qui s'est avéré négatif. [ 6 ] Lors de l'ordonnance de madame la juge Duford, les motifs de compromission étaient reliés au risque de négligence
parentale et à l'existence de troubles de comportement de l'adolescent, le tout en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, intimée à la présente requête, n'a pas d'objection au retour de l'adolescent auprès de sa mère.
Certains rapports ont été déposés par elle que le Tribunal a considérés, à savoir: D-34: Rapport d'évolution par [intervenant 1] (29-03-2011) D-35: Rapport d'évaluation psychosociale par Annick Mercier (25-03-2011) E-1: Rapport d'intervention de réadaptation en hébergement par [intervenante 2] (10-03-2011) [ 8 ] Comme toile de fond, il faut savoir que X a été placé en famille d'accueil en 1999 où il a vécu jusqu'au mois d'août 2009.
En août 2009, il a intégré le centre de réadaptation et à compter de novembre de la même année il a séjourné dans une ressource résidentielle communautaire où il est toujours aujourd'hui. [ 9 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame A; cette dernière désire dès maintenant accueillir son fils, elle entend bien l'encadrer et lui proposer des règles de vie tout à fait convenables et responsables pour un adolescent de cet âge. [ 10 ] La requête telle que présentée apparaît dans l'intérêt de l'adolescent, la sécurité et le développement de l'adolescent demeurant compromis pour les mêmes raisons que celles qui avaient été retenues par l'honorable Colette Duford dans son ordonnance du 22 juin 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts père-adolescent se déroulent selon entente entre l'intervenante sociale, l'adolescent et son père; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à aviser la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse dans les quarante-huit (48) heures d'un déménagement; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cotes pour l'adolescent-requérant Mme A, mère Date d’audience : 6 avril 2011 /cb
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