2019 QCCQ 9879, 2019 QCCQ 9879
Opinion
Protection de la jeunesse — 199458 2019 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008514-160 505-41-008512-164 DATE : Le 5 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Y Née le [...] 2004 Adolescents ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des adolescents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Des demandes en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les adolescents X, né le [...] 2005 et Y, née le [...] 2004, sont présentées au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 12 octobre 2018, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que la situation de la mère demeure inchangée, cette dernière n’offrant qu’une collaboration minimale au suivi social. Elle ajoute que l’adolescente désire travailler son autonomie devant l’inaction de ses parents.
Elle demande à ne plus demeurer dans la même famille d’accueil que son frère X. Elle poursuit un suivi psychologique. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier Y en centre de réadaptation et X en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’un an pour Y et jusqu’à sa majorité pour X. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que Y est dorénavant hébergée au foyer de groupe A depuis le 19 juin dernier, désirant son propre endroit où elle peut s’épanouir en toute quiétude. [ 7 ] Y a effectué des prises de conscience à l’égard des capacités parentales limitées de sa mère ainsi que des problématiques personnelles de son père. [ 8 ] L’adolescente ne se sent pas supportée par sa famille concernant les abus subis par son père.
Elle a besoin de s’éloigner de sa famille dans le but de panser ses blessures. [ 9 ] Le système familial ne parle plus des déviances du père, tout comme sa sœur, ayant également subie les abus sexuels. [ 10 ] Tout cela amplifie l’effet d’exclusion ressenti par l’adolescente ainsi qu’une incompréhension de sa position.
[ 11 ] L’adolescente reprendra son suivi psychologique auprès de la même psychologue suite à des cauchemars en lien avec les abus sexuels commis par son père à son égard. [ 12 ] Y a eu plusieurs conflits avec son frère X, qui a repris les contacts avec le père. Elle se sent trahie. Ce dernier désire retourner auprès de son père et le met sur un piédestal. [ 13 ]
Malgré l’ordonnance du Tribunal, Y a eu des contacts non supervisés par tierce personne auprès de sa mère. Y ajoute que sa mère agit différemment lorsqu’elles sont seules. [ 14 ] L’adolescente a coupé les ponts avec son père depuis mai 2019, et ce, pour une année. Elle a d’ailleurs refusé que ce dernier lui achète un vélo. [ 15 ] La mère ment à nouveau à l’intervenante sociale concernant son suivi médical.
La mère est négligente quant à son suivi médical malgré certaines bonnes intentions qu’elle peut manifester. [ 16 ] La mère n’a pas actualisé un suivi social concernant les agressions sexuelles du père à l’égard de ses filles, et ce, par manque de collaboration de sa part.
Le Tribunal dénote un refus complet de modifier son mode de vie qui lui sied finalement bien. [ 17 ] La mère se fout également éperdument de l’ordonnance de supervision de ses contacts téléphoniques auprès de sa fille. [ 18 ] Bref, la mère fait ce qu’elle veut est, en ce sens, n’a pas changé d’un iota son mode de vie et ses capacités parentales. [ 19 ] L’agressivité passive et active de la mère à l’égard des intervenantes est toujours d’actualité. [ 20 ] La mère vit toujours au crochet des grands-parents paternels sans avoir actualisé sa prise en charge autonome.
Elle ne s’est jamais présentée aux rendez-vous médicaux de ses enfants. [ 21 ] Ainsi, la fréquence des visites mère-adolescente aux deux semaines est suffisante. [ 22 ] Le 26 mars 2019, le père mentionne vouloir poursuivre sa relation conjugale auprès de la mère à sa sortie de détention.
Sa dépendance affective est toujours présente. [ 23 ] La mère refuse de travailler réellement ses problématiques auprès des intervenantes sociales qui ont usé d’innombrables moyens afin de l’emmener à collaborer. [ 24 ] L’hostilité et l’agressivité de la mère demeurent cependant bien réelles. [ 25 ] La mère maintient un lien étroit auprès du père, ce qui ajoute au sentiment de rejet de Y sur les abus vécus.
Elle refait vivre ce que Z a vécu alors qu’elle a coupé la relation auprès de sa fille en maintenant celle de l’abuseur-père. [ 26 ] Bref, le meilleur intérêt des adolescents ne dicte absolument pas les agirs de la mère, mais bien sa relation inconditionnel auprès de l’abuseur-père.
La mère en a d’ailleurs fait payer le prix à Z. [ 27 ] Z souhaite ainsi renouer les liens avec son père, prête à tout afin de maintenir les liens auprès de sa mère. [ 28 ] Cependant, cette situation cause des frictions auprès de Y qui se sent trahie par sa sœur. [ 29 ] Y doit être confronté dans sa pensée que sa famille biologique n’a pas été protégeante à son égard. [ 30 ]
Malgré la demande de levée de supervision, le Tribunal est réticent à le faire devant les réactions intempestives de la mère à l’égard des intervenantes et de ses manœuvres afin de mettre de la pression à un retour des enfants au même stade qu’avant la présente situation. [ 31 ] La volonté de Z, suite aux pressions de sa mère, à reprendre contact auprès de son abuseur n’en est qu’un exemple.
Son manque flagrant de transparence dont ses prétentions fausses concernant son médecin en sont que des exemples. [ 32 ] L’inadéquacité du père à l’égard de son fils lorsqu’il lui demande comment il se serait senti s’il avait abusé sexuellement de ses sœurs n’est qu’un exemple de l’inadéquacité du père et de l’obligation du Tribunal de maintenir la supervision de ses contacts auprès de ses enfants. [ 33 ] X a été impliqué dans un cas d’intimidation à l’école, et ce, à deux reprises.
Il aime sa famille d’accueil et s’y sent bien. [ 34 ] Il idéalise son père et garde l’espoir de retourner vivre auprès de lui un jour. Il ne veut plus parler des événements traumatisants. [ 35 ] Il participe à une activité d’éducation à la sexualité et refuse toujours un suivi psychologique. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE les présentes demandes modifiées; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis;
[ 39 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2018; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente Y soit confiée à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] PREND ACTE que l’adolescente est actuellement hébergée en foyer de groupe; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de M.
C et de Dame D; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir exprimé par les adolescents; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine; [ 46 ] ORDONNE que les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; [ 48 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité dans la situation de X; [ 50 ] LE TOUT pour une période d’une année dans la situation de Y. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Kathleen O’Meara Procureure de la mère Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure du père Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur des adolescents Date d’audience : 5 septembre 2019
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