2012 QCCA 1213, 2012 QCCA 1213
Opinion
Larouche c. Barabé 2012 QCCA 1213 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007723-122 (100-17-001051-103) DATE : 29 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES LAROUCHE, LUCILLE BÉRUBÉ REQUÉRANTS – Défendeurs c.
SAMUEL BARABÉ, THUY-TIEN NGUYEN-DANG INTIMÉS - Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants désirent en appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Claude Henri Gendreau) rendu le 11 mai 2012 [1] qui accueillait la requête des intimés afin d'être relevés du défaut d'avoir produit leur inscription après les délais convenus à l'entente sur le déroulement de l'instance telle qu'entérinée par un juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Le juge de première instance, dans un jugement bien motivé, a conclu que si l'inscription n'avait pas été déposée dans les délais, cela n'était pas dû à la négligence de l'avocate des intimés, mais était plutôt le résultat d'une simple erreur administrative. [ 3 ] La preuve révèle en effet que l'inscription au mérite a été préparée avant le 10 juin 2011, soit la date prévue à l'échéancier convenu entre les parties pour son dépôt au greffe de la Cour supérieure.
Bien que la procédure était accompagnée des bordereaux de transmission en vue de sa signification, l'original ainsi que les copies de cette procédure ont été conservés par mégarde dans les dossiers de l'avocate durant près 10 mois avant que cette erreur ne soit découverte. [ 4 ] Le juge a également déterminé que, de toute manière, l'erreur administrative de l'avocate des intimés n'avait eu aucune conséquence irréparable pour les requérants [2] . [ 5 ] L'appel sur permission ne sera accordé que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à notre Cour ou encore que la question soulevée consiste à une question de principe ou de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Or, il est admis que, en cette matière, le juge, appelé à se prononcer sur une requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans les délais prévus à l'article 110.1 C.p.c ., jouit d'une importante discrétion afin d'assurer un traitement juste et efficace des litiges [3] . [ 7 ] Je suis d'avis que les requérants n'ont pas démontré l'existence d'une erreur de droit de la part du juge de première instance dans l'énonciation et l'application des principes non plus que des faiblesses apparentes dans le jugement entrepris. [ 8 ] L'erreur administrative, telle que déterminée par le juge de première instance, ne pouvait, en l'espèce, être assimilée à de la négligence. [ 9 ] En ce qui concerne le préjudice subi par le requérant, notre Cour dans Têtu c.
Bouchard [4] a conclu que la perte de la « paix judiciaire » acquise en faveur de celui qui bénéficie du rejet du recours « n'a pas été retenue comme un préjudice suffisant pour faire échec au tort causé à celui qui est privé de son recours aux tribunaux ». [ 10 ] J'ajouterai en terminant que le juge n'a pas eu tort d'affirmer que l'avocat des requérants avait lui-même contribué au délai qu'il reproche maintenant à l'avocate des intimés « [l]orsqu'il réalise que l'inscription au mérite n'a pas été déposée, au lieu de faire fermer le dossier, il a laissé volontairement le temps s'écoulé pour utiliser cet argument au moment où la procureure des demandeurs réaliserait son erreur administrative » [5] . [ 11 ] Je suis en conséquence d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée.
Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] Rejette la requête, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Alain Béland BÉLAND, GUAY Pour les requérants Me François Bérubé CAIN, LAMARRE Pour les intimés Date d’audience : 28 juin 2012
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