2011 QCCA 638, 2011 QCCA 638
Opinion
Protection de la jeunesse — 11690 2011 QCCA 638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000367-112 ( 500-24-000224-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Dans l’affaire des enfants : X Y REQUÉRANTE AVOCATE A Me Wilerne Bernard BERNARD BOUCHER DESROCHERS INTIMÉS AVOCATS LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A X Y B Me Sandra Gill Les Centres jeunesse A Me Michel Ferland MIS EN CAUSE AVOCAT
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE SYLVIE DEVITO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience. 9h31 : Argumentation par Me Bernard. 9h41 : Argumentation par Me Gill. 9h54 : Argumentation par Me Ferland. 10h06 : Réplique de Me Bernard. 10h14 : Suspension. 10h38 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La juge de la Cour supérieure a estimé que l'article 46 C.p.c. ne lui permettait pas d'étendre sa compétence et de créer un droit à la prorogation du délai d'appel, en vertu de l'article 523 C.p.c., d'un jugement prononcé par la Cour du Québec sous l'empire de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 16 septembre 2010, le juge Nadeau, de la Cour du Québec, déclare que la sécurité et le développement des deux enfants de la requérante sont compromis et il les confie à une famille d'accueil. Il faut souligner qu'il s'agit d'un jugement fort étoffé, qui aborde et analyse toutes les questions et qui suit une audition qui s'est étalée sur 14 jours.
[ 3 ] S'ensuivent une série d'incidents de procédure qui mènent à un avis d'appel qui n'est pas signifié régulièrement, à une lettre de la D.P.J. qui en avise formellement l'avocate de la requérante, à une requête en rejet de l'appel en Cour supérieure et à une demande de la requérante pour que le délai soit prorogé. [ 4 ] Le 27 janvier 2011, la juge Devito, de la Cour supérieure, a rejeté la requête en prorogation du délai, accueilli la requête en rejet et rejeté l'appel. [ 5 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre ce jugement, conformément à l'article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , qui édicte que la requérante doit démontrer « un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement ». [ 6 ] Même dans l'hypothèse où la juge de la Cour supérieure aurait eu compétence pour appliquer l'article 523 C.p.c. (ce que je n'ai pas à décider), tous conviennent que la requérante aurait, néanmoins, été dans l'obligation de la convaincre du sérieux de l'appel. Or, je suis d'avis que ces moyens n'ont aucune valeur. En effet : - le moyen
a) est un prétexte pour plaider pour autrui; - le moyen
b) ne tient pas en ce que le tribunal de première instance n'avait pas le devoir de donner des ordres à l'avocat des enfants; - les moyens
c) et
d) ne pourraient être retenus par un tribunal d'appel, puisque le juge n'a commis aucune erreur de droit sur la question de ne pas faire témoigner l'un des enfants et a analysé toute la preuve à cet égard; - par ailleurs, l'ensemble de la preuve démontre que les moyens e), f),
h) et
i) n'auraient aucune chance de succès. En effet, la preuve est éloquente et percutante en ce qui a trait à l'abus physique pour l'un des enfants et au risque d'abus physique, pour l'autre, de même qu'à la négligence pour les deux; - enfin, le moyen
g) ne démontre aucune erreur de la part du juge, qui s'est tout simplement exprimé sur la valeur de la preuve. [ 7 ] En somme, vu les circonstances du dossier, la force de la preuve de compromission et les moyens invoqués, je suis d'avis que la juge de la Cour supérieure aurait rejeté la demande de prorogation, même si elle avait eu compétence, ce qui m'amène à conclure que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de me convaincre d'autoriser l'appel. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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