2022 QCCA 268, 2022 QCCA 268
Opinion
Amaouche c. R. 2022 QCCA 268 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007703-216 (500-01-175236-188) DATE : 21 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. KAMAL AMAOUCHE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 10 mars 2020, l’appelant plaide coupable à trois chefs d'accusation de voies de fait à l'égard de trois victimes, le tout dans un même événement.
Des peines de six mois d'emprisonnement, concurrentes sur tous les chefs, ont été imposées. [ 2 ] L'appelant est résident permanent au Canada depuis 2006. Le chef n o 2 auquel il avait plaidé coupable lui reprochait des voies de fait causant des lésions corporelles, soit l'infraction prévue à l'
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b) C.cr . Cette infraction est passible d'un emprisonnement de dix ans. Il n'est pas contesté que l'appelant ignorait l'effet de son plaidoyer sur son statut et que tous en première instance, incluant son avocat, ont omis de considérer que le plaidoyer emportait une interdiction de territoire pour grande criminalité. C’est pour cette raison qu'une lettre du 17 août 2021 des services d'immigration du Canada convoque l'appelant et celui-ci risque l'expulsion du pays en application de l'
article 36 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , LC 2001, c. 27 . [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 4 ] L'appelant a obtenu la permission d'appel. Une requête pour déposer une preuve nouvelle est au dossier.
Les parties conviennent que le plaidoyer n’a pas été offert en toute connaissance de cause et que l’appelant n’aurait pas plaidé coupable s’il avait su que la déclaration de culpabilité entraînait son expulsion du pays. [ 5 ] À bon droit, le ministère public concède l'appel et la demande de retrait de plaidoyer afin que l'appelant puisse être déclaré coupable d'une accusation modifiée, sans toucher la peine reçue. Les parties proposent l'inscription d'une déclaration de culpabilité à un chef n o 2 modifié de manière à reprocher une infraction à l'acte criminel prévu à l'
article 266
a) C.cr . Cette solution est raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la preuve nouvelle et l’appel; [ 7 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité dans le dossier 500-01-175236-188 sur le chef n o 2 et le verdict qui en découle; [ 8 ] ACCUEILLE la demande de modification du chef n o 2 du dossier 500-01-175236-188 pour qu’il indique l'acte criminel prévu à l'
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a) C.cr . ; [ 9 ] INSCRIT une déclaration de culpabilité au chef n o 2 du dossier 500-01-175236-188 tel que modifié; [ 10 ] MAINTIENT la peine prononcée et PREND ACTE que l’appelant a purgé la totalité de sa peine d’emprisonnement; [ 11 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions et ordonnances prononcées par le juge.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Marine Cournier HASA AVOCATS Pour l'appelant Me Gabrielle Delisle DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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