2012 QCCQ 9808, 2012 QCCQ 9808
Opinion
Protection de la jeunesse — 121479 2012 QCCQ 9808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000387-124 DATE : Jugement rendu à l'audience le 19 mars 2012 et déposé le 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X ( né le […] 1996 ) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante présente une requête en protection .
Lors de l'audition, elle amende sa requête afin de demander une dispense de signification à la mère. [ 2 ] Elle dépose des nouvelles recommandations par lesquelles elle demande au tribunal de confier l'adolescent à une famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012 avec réintégration progressive dans son milieu familial ainsi qu'un suivi jusqu'au 31 décembre 2012. Elle dépose également un rapport psychosocial rédigé par Madame [intervenante 1] (D-4). [ 3 ] Lors de l'audience, le père est présent et non représenté. Il est accompagné par madame C, sa conjointe.
Autant le père que l'adolescent contestent la mesure recherchée, à savoir le placement en famille d'accueil. [ 4 ] Suite à un jugement sur hébergement obligatoire provisoire rendu par cette Cour le 22 février 2012, l'adolescent a été confié à une famille d'accueil. Lors de l'audience, il se trouvait toujours en famille d'accueil. [ 5 ] L'adolescent a des difficultés importantes au niveau de l'apprentissage scolaire. En effet, il est en secondaire III, et pourtant il ne sait ni lire ni écrire.
Les difficultés d'apprentissage sont dues, en grande partie, à son diagnostic de dyslexie et TDAH pour lesquels il n'a pas pris la médication appropriée. Pourtant, ses professeurs s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un adolescent gentil et généralement poli, qui n'a pas de problèmes de comportement. [ 6 ] Lors du dernier passage en Cour, le père de l'enfant semblait offrir une collaboration très difficile aux intervenants de la requérante. Ceci a amené, par ailleurs, a des plaintes criminelles logées par l'intervenante au dossier.
Il n'avait pas pris des rendez-vous médicaux requis par l'état de santé de l'adolescent ( en pédopsychiatrie et en optométrie ). Il n'avait pas non plus la carte d'assurance maladie de son fils. De plus, l'adolescent éprouvait un problème d'hygiène inquiétant ( ne se levait pas, ne se brossait pas ses dents ) problème qui a amené à un certains rejet de la part de ses pairs.
Malgré le fait que l'adolescent soit présentement en secondaire III, il a des difficultés importantes à lire et à écrire. [ 7 ] Le Tribunal note que depuis son placement en famille d'accueil en février dernier, l'adolescent refuse de fréquenter l'école et n'est donc pas scolarisé depuis. [ 8 ] Le père a la garde de son fils depuis que celui-ci a 8 ans. Il travaille comme bûcheron et il ne sait ni lire ni écrire. Il s'est cependant toujours occupé de son fils ( son seul enfant) du mieux qu'il pouvait. Il habite présentement aussi avec sa mère, handicapée, dont il en assume les soins, ainsi qu'avec sa conjointe.
Il se dit prêt à faire toutes les démarches nécessaires pourvu que son fils lui soit confié.
[ 9 ] Le père reconnaît l'importance des interventions de la requérante. Il reconnaît qu'il est important que son fils soit scolarisé, afin qu'il réussisse dans la vie. Le père a récemment appelé pour avoir un rendez-vous en pédopsychiatrie et il attend à l'avoir. Il se dit prêt à faire suivi pour des rendez-vous semblables et à faire prendre à son fils la médication jugée nécessaire. Il est allé avec son fils pour consulter en optométriste.
Cette consultation n'a relevé aucun problème chez l'adolescent, sinon qu'un problème de sécheresse des yeux. [ 10 ] Le père explique que la carte d'assurance maladie de son fils était égarée, mais qu'il l'a retrouvée. Comme elle expire en mai 2013, il a entrepris les démarches nécessaires pour son renouvellement. [ 11 ] Le père semble entretenir avec l'adolescent un lien significatif.
Il se déclare prêt à faire des démarches d'évolution en psychiatrie et de suivi, si jugé nécessaire par le psychiatre, afin de travailler sur son problème d'impulsivité et d'agressivité. [ 12 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis, car il se retrouve dans une situation visée à l'article 38b)1)
i) à iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] Considérant les efforts faits par le père depuis le jugement sur hébergement obligatoire provisoire, considérant le lieu significatif liant l'adolescent à son père le tribunal considère que l'adolescent devrait être confié à son père. [ 14 ] Quant à la dispense de signification, la requérante a prouvé que la mère de l'adolescent est pratiquement absente de la vie de son fils depuis que celui-ci à 8 ans. [ 15 ] L'adolescent l'a vue pour la dernière fois l'été passé, alors qu'il s'est déplacé pour lui rendre visite dans la région A.
Une fois rendu là, la mère l'a informé qu'elle quittait pour un voyage et elle l'a mis à la porte. L'adolescent lui a parlé le jour de l'audience pour l'informer des procédures pendantes devant le Tribunal.
La mère lui a dit que ce ne l'a regardait pas et qu'elle n'avait aucune intention d'être impliquée. [ 16 ] La requérante a également prouvé les tentatives de signification de la mère, tentatives qui se sont avérées infructueuses, et ce, malgré le fait qu'elles se sont effectuées à l'adresse indiquée par le Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale comme étant la bonne adresse de la mère. [ 17 ] Le Tribunal conclut qu'il est en présence des motifs exceptionnels, pour lesquels il accorde une dispense de signification.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 19 ] DISPENSE la directrice de la protection de la jeunesse de signifier à la mère cette requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 b) 1)
i) à iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que X soit confié à son père jusqu'au 31 décembre 2012; [ 22 ] ORDONNE au père de X, monsieur B de participer à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission, dont notamment: ➢ de ne pas dénigrer les intervenants devant X; ➢ de se rendre à tous les rendez-vous fixés par la Directrice de la protection de la jeunesse; ➢ d'être présent à son domicile lors des rencontres avec les intervenants; ➢ de suivre les recommandations des professionnels concernés au niveau médical, social en lien avec la situation de son fils; [ 23 ] PREND ACTE de l'engagement du père de faire une évaluation et suivi en lien avec ses problèmes d'impulsivité; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de monsieur B de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et suivi, si jugé nécessaire par le psychiatre; [ 25 ] RECOMMANDE fortement à monsieur B de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et à un suivi si jugé nécessaire par le psychiatre; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte à X ainsi qu'à son père, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 décembre 2012; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS, SMITH & POIRIER , Avocates Procureure de la requérante Me Mylène Murray AIDE JURIDIQUE A Procureure de l'adolescent Date d’audience : Le 19 mars 2012
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