2019 QCCQ 9481, 2019 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 19462 2019 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001984-165 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2012) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue par cette Cour le 4 avril 2018, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié pour hébergement jusqu’à majorité dans une famille d’accueil. [ 2 ] Lors de l’audience, la mère est absente, bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Quant au père, il souhaite que l’enfant lui soit confié dès la fin de l’année scolaire.
Si X ne lui était pas confié, le père demande des contacts d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Un bref historique des décisions rendues dans la situation de X s’impose. [ 4 ] Le 30 mai 2016, le juge Gagnon déclare compromis la sécurité et le développement de X, puisqu’il se retrouvait dans une situation de négligence sur le plan éducatif et qu’il encourait un risque sérieux sur le plan physique et de la santé, en raison des problèmes de toxicomanie des parents qui affectaient leurs capacités parentales. [ 5 ] Le juge Gagnon souligne alors les problèmes personnels importants des parents, que ce soit au niveau de la consommation ou de leur stabilité personnelle.
Il confie la situation de X à la demanderesse pour hébergement dans une famille d’accueil, soit celle de C, la sœur du père, et du conjoint de cette dernière, D. Tant M me C que M. D considéraient qu’il appartenait aux parents de se prendre en mains et de s’investir dans leur rôle parental pour reprendre X auprès d’eux. Si cela ne pouvait arriver, M me C et M. D étaient ouverts à garder X auprès d’eux à long terme.
Le juge Gagnon souligne que X se retrouvait chez sa tante paternelle lors de l’audience et qu’il était impératif que X vive dans un milieu chaleureux, aimant et qui répondait à ses besoins. [ 6 ] Cette ordonnance est révisée et prolongée le 2 février 2017 par la juge Kennedy. [ 7 ] La juge Kennedy retient comme fait nouveau le fait que la tante paternelle de l’enfant n’était plus en mesure de prendre en charge X car depuis son intégration au sein de la famille, son fils, qui a le même âge que X, faisait des crises de colère et se blessait.
Elle indique qu’elle voulait rester dans la vie de X, mais qu’elle devait donner priorité à son fils. [ 8 ] La juge Kennedy souligne que le père avait indiqué, après l’ordonnance du 30 mai 2016, qu’il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour reprendre rapidement X. Il se soumet à des tests de dépistage qui sont, pour la plupart, négatifs. La juge Kennedy souligne la belle relation existant entre le père et X.
Elle retient que les parents étaient séparés, mais souligne qu’il serait dommage pour tous, et surtout pour X, que le retour de la mère vienne chambouler tous les efforts qui avaient été faits par le père pour récupérer X. [ 9 ] Considérant la grande mobilisation du père en ce qui concerne sa consommation et ses démarches personnelles, la juge Kennedy lui confie X.
[ 10 ] Le 8 décembre 2017, la juge Kennedy révise l’ordonnance rendue le 2 février 2017. Elle souligne que la situation demeure fragile et que les parents ont repris la vie commune. Elle souligne également le manque de transparence des parents en ce qui concerne leur consommation d’amphétamines ou de cannabis. En raison de cette consommation, X n’est pas assidu dans sa fréquentation scolaire. Devant la juge Kennedy, les parents reconnaissent les difficultés liées à leur consommation et le besoin de maintenir leur suivi afin que X demeure auprès d’eux.
Les parents connaissaient les services à leur disposition et la juge Kennedy les avise qu’ils devaient maintenir un mode de vie stable afin d’assurer à X un développement maximal. [ 11 ] En raison de la grande fragilité de la situation, ainsi que du fait que les parents étaient aux prises avec des difficultés de consommation qu’ils admettaient uniquement lorsqu’ils y étaient confrontés, la juge Kennedy révise l’ordonnance du 2 février et ordonne le maintien de l’enfant auprès de ses parents. [ 12 ] Cette ordonnance est révisée par le juge Gagnon le 4 avril 2018.
Celui-ci souligne que les parents sont de nouveau séparés et qu’ils ont recommencé à consommer des stupéfiants et à se disputer. Lors de l’audience, le père demande des accès plus généreux à X, incluant un coucher à la maison. [ 13 ] La consommation de stupéfiants est encore présente pour les parents. Le juge Gagnon souligne la récurrence de cette consommation, le manque de transparence des parents, les suivis ordonnés qui n’ont pas été actualisés par les parents.
Il souligne aussi que le père tente de rejeter le blâme sur les autres en affirmant que si la mère n’est plus présente dans sa vie, il ne consommera plus. Toutefois, le juge Gagnon retient que, malgré le fait que le père possédait de bonnes capacités parentales, il a une fragilité et cache la vérité à la demanderesse afin d’éviter des conséquences fâcheuses.
Par conséquent, le juge Gagnon estime qu’il n’est pas approprié de permettre au père d’accueillir X pour un coucher. [ 14 ] Le juge Gagnon souligne aussi que le père doit démontrer qu’il entend donner priorité à X pour suivre ses démarches et surtout démontrer qu’il est réellement abstinent de toute consommation de stupéfiants. Il souligne : [8] À partir de maintenant, le temps compte et toute rechute risque d’éloigner le père des objectifs qu’il recherche, dont en particulier le retour de son fils dans son milieu.
L’enfant a déjà vécu quelques déplacements, et cela ne pourra pas se répéter indéfiniment. [ 15 ] Par conséquent, le juge Gagnon révise l’ordonnance rendue le 8 décembre 2017 et ordonne l’hébergement de X dans une famille d’accueil. [ 16 ] X a été hébergé chez sa tante paternelle de février 2016 à janvier 2017, pour un total de onze mois. Depuis le 7 février 2018, X est hébergé dans une famille d’accueil. Ainsi, la durée totale de ses placements est de presque 23 mois. [ 17 ] Depuis l’ordonnance du juge Gagnon, X est hébergé dans une famille d’accueil.
Depuis le 18 juillet 2018, X est hébergé dans la famille d’accueil de M me E à Ville A. [ 18 ] Madame E explique qu’elle a déjà accueilli un jeune de 16 ans, qui est maintenant adulte et qui a quitté sa maison. Elle explique que X s’est très bien adapté à son environnement. Il fréquente l’école à Ville A et est présentement en première année. [ 19 ] Même si X a eu quelques difficultés au niveau de la motricité fine, qui se sont reflétées par une certaine difficulté à écrire.
Toutefois, elles sont maintenant résorbées grâce au travail de X. [ 20 ] Une routine a bien été mise en place en ce qui concerne l’alimentation et le sommeil, et la situation s’est grandement améliorée depuis l’arrivée de X chez madame E. [ 21 ] X est un enfant très intelligent, qui a beaucoup de facilité à exprimer ses émotions. X lui parle souvent de son père ainsi que du fait qu’il a été abandonné par sa mère. Il lui exprime l’insécurité qu’il a pu ressentir après le départ de sa mère. [ 22 ] Madame E explique qu’elle a une belle relation avec X. Ainsi, il fait
partie de la famille. Elle mentionne qu’elle a une sœur et un frère qui demeurent à proximité et qui ont des enfants dont l’âge est proche de celui de X. Ce dernier a une belle relation avec ces enfants. [ 23 ] Elle explique qu’au début, X voulait l’appeler «maman», mais elle a refusé puisqu’elle est uniquement présente dans la vie de X à
titre de famille d’accueil. [ 24 ] Elle relate que X vit beaucoup d’insécurité résultant de l’incertitude de la présente situation, puisqu’il ne sait pas s’il va rester chez elle pour une longue période. M me E travaille dans un centre de traitement des dépendances, mais son horaire de travail l’occupe du lundi au vendredi. Même si parfois elle doit travailler des soirs et des fins de semaine, elle peut effectuer ce travail de la maison. [ 25 ] Elle explique qu’elle est prête à s’engager auprès de X jusqu’à sa majorité. Madame E explique aussi que X voit son père un vendredi sur deux.
C’est elle qui conduit X à Ville B pour ces contacts. X est toujours content de voir son père et le retour après ces contacts se passe bien. [ 26 ] En ce qui concerne l’incertitude vécue par X, elle explique que mercredi passé, après le contact téléphonique avec le père, X lui a dit que bientôt, il passerait des fins de semaine chez son père. [ 27 ] Madame [intervenante 1] est intervenante dans le dossier de X. Elle explique que la mère n’a plus de contacts avec l’enfant depuis juillet 2018.
Elle ignore l’adresse de la mère et les dernières nouvelles qu’elle a reçues d’elle remontent à un mois, alors que la mère était hospitalisée en psychiatrie. [ 28 ] Madame [intervenante 1] explique que depuis le 1 er juillet 2018, le père vit à Ville C. Il n’a pas de voiture et ne possède pas de permis de conduire, de sorte qu’il dépend de ses amis et connaissances pour se rendre à Ville B où il exerce ses contacts avec X.
[ 29 ] En raison des problèmes de consommation du père, M me [intervenante 1] a supervisé des contacts entre X et le père depuis la dernière ordonnance jusqu’à l’été 2018. Ces contacts se déroulaient à une fréquence bimensuelle, pour une durée de trois heures.
Comme ces contacts se déroulaient bien, elle a accepté que le père puisse amener X soit chez sa sœur ou chez la grand-mère paternelle afin d’avoir un filet de sécurité en ce qui concerne la consommation du père. [ 30 ] Elle explique que ces contacts se passent bien, que X est toujours content de voir son père et que ce dernier et l’enfant ont une très belle relation et complicité. [ 31 ] Elle souligne le peu d’évolution dans la situation du père. Ainsi, il a arrêté son suivi en toxicomanie à l’automne 2018 qu’il a repris en décembre ou janvier 2019.
En ce qui concerne les tests de dépistage de drogues, depuis la dernière ordonnance, le père a passé cinq tests de dépistage. Le 20 avril 2018, les tests se sont avérés négatifs à toutes les substances. Le 15 mai 2018, le test est positif uniquement au cannabis. Le 5 juin, le test est positif aux amphétamines, méthamphétamines et cannabis.
Le 21 novembre 2018, le test est positif au cannabis, tout comme le 7 décembre 2018. [ 32 ] Elle explique que le père ne s’est pas présenté à quatre autres tests de dépistage demandés, soit les 23 avril, 13 juin, 19 juillet et 18 septembre 2018. [ 33 ] De plus, le père lui a indiqué qu’il avait consommé des amphétamines à la fin octobre, début novembre 2018.
Il lui a toutefois dit ne plus en avoir consommé depuis. [ 34 ] Le père lui indique qu’il éprouve des problèmes de sommeil, motif pour lequel il consomme du cannabis. [ 35 ] La situation personnelle du père demeure fragile en raison du manque d’assiduité du père dans ses suivis personnels et en raison de sa consommation de stupéfiants.
Le père ne fait pas de suivi en toxicomanie et il a abandonné le suivi auprès de Trajectoires Hommes, puisqu’il estime que ce suivi ne lui est plus nécessaire en raison du fait qu’il est séparé de la mère. [ 36 ] Madame [intervenante 1] souligne qu’elle a rappelé au père l’importance de l’assiduité dans ses suivis personnels. [ 37 ] Le père explique que depuis le 1 er juillet 2018, il demeure dans un logement de 4 ½ pièces à Ville C.
Il a sa chambre ainsi qu’une autre chambre qui est celle de X. [ 38 ] Il reconnaît avoir abandonné ses suivis personnels, mais explique ceci par le fait qu’il était découragé à la pensée qu’il n’allait pas pouvoir reprendre X. [ 39 ] Il explique que X n’a actuellement plus de contacts avec son demi-frère, Y, qui avait posé des gestes à caractère sexuel sur X. [ 40 ] Le père explique que son suivi en toxicomanie est effectué auprès du CLSC avec M. [intervenant 2]. Au soutien de sa prétention, il dépose une lettre [1] , datée du 7 janvier 2019, confirmant le rendez-vous du père à l’Accueil social.
Ce document confirme que le père sera rencontré afin de réévaluer ses besoins personnels et ses objectifs face à un possible suivi au CISSS A. [ 41 ] Le père explique qu’il a des contacts de 4 heures aux 2 semaines depuis décembre 2018. Ces contacts se déroulent le vendredi après-midi, de 13 h à 17 h. Pour ces contacts, E amène X de Ville A à Ville B, d’où le père va le chercher pour l’amener chez M me C ou chez la grand-mère paternelle. [ 42 ] Le père explique qu’il souhaite avoir X, mais uniquement à la fin de l’année scolaire afin de lui éviter un changement d’école en milieu d’année scolaire.
Il explique toutefois qu’il souhaite avoir des couchers lors des fins de semaine en attendant la fin de l’année scolaire. [ 43 ] Il reconnaît également avoir indiqué à X, mercredi dernier, qu’ils allaient se voir, et ce, malgré le fait que l’audience devant le Tribunal a lieu uniquement le 29 janvier 2019. [ 44 ] Le père explique que X est un enfant très intelligent, qui exprime bien ses émotions. [ 45 ] Le père mentionne qu’il a déjà occupé un emploi saisonnier à la pépinière de Ville D.
Il reconnaît qu’il a eu des rechutes au niveau de la consommation, mais explique qu’il n’a plus consommé d’amphétamines depuis le début de novembre 2018. Il consomme à l’occasion du cannabis pour l’aider à diminuer son anxiété et à dormir. [ 46 ] À l’été 2018, le père n’a toutefois travaillé que deux semaines.
Il explique ceci par le fait qu’il était découragé à la suite de la séparation avec la mère ainsi qu’en raison du fait que X a été confié à une famille d’accueil. [ 47 ] Pourtant, malgré sa difficulté à dormir et malgré son anxiété, il n’est pas allé consulter un médecin. [ 48 ] Madame C est la tante maternelle de X.
Elle l’a déjà hébergé, de février 2016 à janvier 2017. [ 49 ] Elle explique qu’elle n’a plus souhaité garder X après février 2017 puisque l’un de ses fils, qui a le même âge de X, éprouvait d’importants problèmes de comportement et faisait des crises difficiles à gérer. [ 50 ] Madame C explique qu’elle est mère de quatre enfants. Son fils de 6 ans a été diagnostiqué comme souffrant d’un TDAH et éprouve plusieurs retards de développement pour lesquels il bénéficie de plusieurs suivis, dispensés à l’école. [ 51 ] Madame C explique qu’elle a une garderie à la maison et qu’elle travaille 70 heures/semaine.
Son conjoint travaille dans le domaine de la construction et a un horaire de travail d’environ 80 heures/semaine. [ 52 ] Elle explique avoir demandé plus de contacts avec X, mais elle a pu voir X uniquement lors de contacts entre X et le père.
[ 53 ] Elle mentionne qu’elle est disponible pour prendre X et à s’investir auprès de lui jusqu’à sa majorité, si nécessaire. [ 54 ] Pourtant, M me C n’a fait aucune demande formelle auprès de la demanderesse afin de manifester son intérêt à agir comme famille d’accueil pour X.
Ce n’est que lors de l’audience devant le Tribunal qu’elle manifeste cet intérêt. [ 55 ] Dans l’ordonnance rendue le 2 février 2017, la juge Kennedy souligne que M me C n’était plus en mesure de s’occuper de X puisque depuis son intégration au sein de la famille, son fils faisait des crises de colère et se blessait; elle mentionne qu’elle voulait donner priorité à son fils. [ 56 ] Madame C a quatre enfants, dont l’un âgé de 6 ans qui souffre d’un TDAH et a des retards de développement. Elle travaille 70 heures/semaine et son conjoint, 80 heures/semaine.
Elle manifeste son intérêt à s’investir auprès de X seulement lors de l’audience. [ 57 ] Cette solution, proposée par M me C à l’audience, est improvisée et n’a visiblement aucune chance de succès. ANALYSE ET DÉCISION [ 58 ] L’article 91.1 L.p.j. prévoit que lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement dans une famille d’accueil, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, dans le cas d’un enfant âgé de 6 ans et plus, 24 mois. X est âgé de 6 ans lors de l’audience. [ 59 ] La preuve non contredite établit que la durée totale de l’hébergement en famille d’accueil, dans le cas de X, est de presque 23 mois.
Ainsi, la durée maximale du placement en famille d’accueil est presque atteinte. [ 60 ] Le Tribunal doit, par conséquent, rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de X, qu’elles soient appropriées à ses besoins et son âge, de façon permanente. [ 61 ] Le Tribunal peut passer outre au délai prévu à l’article 91.1 L.p.j. si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, ou encore pour des motifs sérieux tel le cas où les services prévus n’ont pas été rendus. [ 62 ] Le Tribunal estime que le retour de l’enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé à court terme.
Il ne faut pas oublier que la mère n’a pas eu de contacts avec X depuis juillet 2018. Quant au père, sa situation personnelle n’a connu que peu d’amélioration. Les principaux problèmes tels que relevés dans les jugements rendus dans la situation de X, soit la consommation et le défaut d’effectuer des suivis personnels, persistent. [ 63 ] Le père explique qu’il n’a plus consommé depuis le 1 er novembre 2018. Il ne faut pas oublier que la demande en révision et prolongation lui a été signifiée en septembre 2018.
Pourtant, le père a continué à consommer des amphétamines après la signification de cette demande. [ 64 ] L’explication donnée par le père pour justifier l’abandon de ses suivis personnels et la reprise de la consommation est non convaincante. Ainsi, le père explique ses problèmes par la difficulté qu’il a vécue à la suite de la séparation avec la mère et à la suite du placement de X.
Le père avait la même attitude devant le juge Gagnon, le 4 avril 2018, alors qu’il rejetait le blâme sur les autres. [ 65 ] La consommation du père et ses difficultés personnelles persistent depuis le début de l’intervention de la demanderesse. Certes, le père a une belle relation et une belle complicité avec X et l’enfant souhaite continuer de voir son père.
Le père a aussi fait des efforts au niveau de son appartement afin de s’assurer de bien pouvoir accueillir X. [ 66 ] Toutefois, force est de constater que le père ne s’est pas mis en action afin de résoudre son problème de consommation ou ses difficultés personnelles qui ont un impact direct sur sa capacité à s’occuper de X. [ 67 ] X est un enfant très intelligent qui arrive à bien identifier et nommer ses émotions.
Toutefois, il vit beaucoup d’incertitude quant au milieu de vie où il pourra vivre à long terme. [ 68 ] En raison des problèmes personnels et de consommation des parents, X a vécu beaucoup d’instabilité au cours des dernières années. [ 69 ] Le Tribunal estime donc qu’il est dans l’intérêt de X de rendre une ordonnance visant la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de X, de façon permanente. [ 70 ] X se trouve dans la famille d’accueil de M me E depuis le 18 juillet 2018.
Son évolution est positive dans le milieu de vie de M me E. [ 71 ] Madame E connaît bien les besoins de X et est en mesure de lui offrir un cadre de vie lui permettant de se réaliser à son plein potentiel. Elle n’entend pas faire obstacle aux contacts entre le père et l’enfant.
Elle connaît bien son rôle puisqu’elle a refusé que X l’appelle «maman». [ 72 ] Madame E connaît bien la situation de X et est prête à s’impliquer jusqu’à sa majorité. [ 73 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la solution qui convient le mieux à l’intérêt de X est qu’il soit confié à la famille d’accueil de M me E jusqu’à sa majorité. [ 74 ] Toutefois, il est important que les contacts entre X et son père continuent.
Ces contacts sont positifs pour X. [ 75 ] Le Tribunal établit un nombre minimal de ces contacts, mais estime que ces contacts devraient augmenter pour tenir compte des besoins de X et si la situation du père le permet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la demande; [ 77 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 78 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 avril 2018; [ 79 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité , soit le [...] 2030 , aux conditions suivantes : [ 80 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 81 ] PREND ACTE du fait que cette famille d’accueil est celle de madame E; [ 82 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se fassent suivant entente entre toutes les parties et qu’à défaut d’entente, ces contacts soient d’un minimum d’une journée de fin de semaine par deux semaines, de 9 h à 17 h, et que ces contacts soient augmentés pour inclure un coucher chez le père, si la situation le permet; [ 83 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps lors de ces contacts; [ 84 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent suivant selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 85 ] ORDONNE aux parents de s’assurer lors des contacts avec l’enfant que le demi-frère de l’enfant, Y, ne soit pas présent lors de ces contacts; [ 86 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins requis par sa situation, notamment en ergothérapie; [ 87 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents uniquement si les parents sont dans l’impossibilité d’être rejoints ou s’ils opposent un refus injustifié, et ce, plus particulièrement concernant les consentements pour les soins médicaux et les autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport ainsi que d’un permis de conduire; [ 88 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 89 ] RECOMMANDE fortement au père de s’impliquer dans ses suivis personnels, notamment dans ses suivis en toxicomanie ainsi qu’un suivi auprès de l’organisme Trajectoires Hommes KRTB; [ 90 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites par la directrice de la protection de la jeunesse lorsqu’elle leur dit de le faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 91 ] ORDONNE que la directrice de la protection de la jeunesse effectue des visites surprises au domicile du père lors de ces contacts; [ 92 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents et son milieu d’accueil; [ 93 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Charles Bernard Lebel, bernard et goulet Pour la demanderesse Me Martine Jalbert Pour l’enfant Me Francis Paradis B tlp avocats Pour le père Déposé le : 18 février 2019
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