2015 QCCA 2104, 2015 QCCA 2104
Opinion
Groupe Roussel inc. c. Sirois 2015 QCCA 2104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009062-156 (100-17-001120-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2015 GREFFIÈRE ADJOINTE M e JOËLLE HUOT
PARTIE APPELANTE AVOCAT GROUPE ROUSSEL INC. Me JULES GRENIER (ABSENT) (Grenier, Grenier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SUSAN SIROIS Me LOUISE HARBOUR (ABSENTE) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DONAT DE RIMOUSKI Me LUC JOBIN (ABSENT) (Tremblay, Bois) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MITIS Me NATHALIE DUBÉ (ABSENTE) (Langlois, Kronströ
m) JACQUES D'ANJOU Me ÉMILIE LAROCHELLE (ABSENTE) (Weidenbach, Leduc) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande un délai additionnel de 60 jours pour la signification et la production de son mémoire.
Il s’agit d’une deuxième demande, le délai de signification et de production ayant déjà été prorogé au 29 décembre 2015. [ 2 ] Au soutien de sa demande, l’appelante invoque des discussions de règlement hors cour. [ 3 ] Afin de permettre aux parties de trouver une solution définitive au litige, j’estime qu’il est dans leur intérêt et dans celui de la justice d’accorder à l’appelante le délai demandé. [ 4 ] Par ailleurs, les avocats de la
partie intimée et des parties mises en cause consentent par écrit à la requête de l’appelante. [ 5 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l'appelante jusqu’au 29 février 2016 ; [ 8 ] Le tout sans frais.
JOËLLE HUOT, G.A.C.A.
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