2018 QCCQ 7865, 2018 QCCQ 7865
Opinion
Gauthier c. Larochelle 2018 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032111-156 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-LUC GAUTHIER (matricule 5726) VINCENT MARCOTTE (matricule 6661) Appelants c.
Me PAUL LAROCHELLE es qualité Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 juillet 2015, le Comité de déontologie policière (COMITÉ) décide que les Appelants Pierre-Luc Gauthier (GAUTHIER) et Vincent Marcotte (MARCOTTE) ont commis les actes dérogatoires aux chefs suivants [1] : Pierre-Luc Gauthier Chef 2 : Que l'agent Pierre-Luc Gauthier, matricule 5726, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 2 janvier 2014, à Montréal, ne s'est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions à l'égard de M.
F.P. en lui manquant de respect ou de politesse et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ; Chef 4 : Que l'agent Pierre-Luc Gauthier, matricule 5726, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 2 janvier 2014, à Montréal, a abusé de son autorité à l'égard de M. F.P. en l'intimidant et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ; Vincent Marcotte Chef 3 : Que l'agent Vincent Marcotte, matricule 6661, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 2 janvier 2014, à Montréal, n'a pas respecté l'autorité de la loi à l'égard de M. F.P. en n'intervenant pas face aux manquements déontologiques de l'agent Pierre-Luc Gauthier, matricule 5726, et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ; [ 2 ] Le 19 octobre 2015, le COMITÉ prononce les sanctions suivantes [2] : Pierre-Luc Gauthier Chef 2 : Une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec en manquant de respect ou de politesse à l'égard de M. F.P. ; Chef 4 : Une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures à être purgée concurremment pour avoir dérogé à l'
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec en intimidant M. F.P. ; Vincent Marcotte Chef 3 : Une suspension sans traitement d'un jour ouvrable de huit heures pour avoir dérogé à l'
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en n'intervenant pas face aux manquements déontologiques de l'agent Pierre-Luc Gauthier, matricule 5726. [ 3 ] Le présent appel vise la décision sur le fond seulement. [ 4 ] Séance tenante, le COMITÉ invite le Tribunal à accueillir partiellement l’appel en réformant la condamnation de GAUTHIER relativement au chef 2 de la citation C-2014-4009-3 afin d’y substituer un arrêt conditionnel des procédures, dans le but d’éviter des condamnations multiples découlant des mêmes faits. LES FAITS [ 5 ] Le 2 janvier 2014, vers 15h alors qu’il fait -25°C (environ -37°C avec le refroidissement éolien), les agents GAUTHIER et
MARCOTTE interpellent M. F.P. aux abords de la station de métro Jean-Talon, à Montréal. [ 6 ] Les agents de la paix répondaient à un appel relativement à un individu qui quêtait de façon agressive dans le passage menant au métro. En s'adressant à M. F.P., l’agent GAUTHIER informe celui-ci qu’il est interdit de quêter et lui demande de s’identifier. Il lui explique qu’il a le mandat de l’expulser du métro. [ 7 ] Les deux agents demandent à M. F.P. de remonter au niveau de la rue afin qu’ils puissent procéder à une vérification au C.R.P.Q . [3] La vérification indique qu’il n’est pas en bris de condition. [ 8 ]
Malgré le froid sibérien, M. F.P. n'est vêtu que d’un bermuda et d’un T-shirt. [ 9 ] L’agent GAUTHIER fait une évaluation rapide de M. F.P. Bien qu’il constate un problème de santé mentale, il conclut néanmoins que M. F.P. ne constitue pas un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. [ 10 ] C’est alors que l’agent GAUTHIER décide de donner un avis verbal de ne plus importuner les passants dans le métro. [ 11 ] La scène est filmée et la vidéo fait
partie de la preuve. Elle montre l’agent GAUTHIER qui avise M. F.P. que s’il persiste « il va l’attacher à un poteau pendant une heure pour lui faire comprendre ». [ 12 ] Pendant ce temps, l’agent MARCOTTE est assis dans la voiture de patrouille, côté passager. Il entend les propos de l’agent GAUTHIER, mais ne réagit pas. [ 13 ] Ce sont les gestes qui provoquent les plaintes déontologiques. [ 14 ] M. F.P est une personne vulnérable. Depuis le 16 février 2005, il fait l’objet d’un régime de protection par la Cour supérieure [4] .
Le Curateur public du Québec a été nommé pour prendre soin de sa personne et administrer ses biens. Depuis le 31 décembre 2013, M. F.P. n’a plus de domicile fixe. [ 15 ] Le comportement de l'agent GAUTHIER est rapidement médiatisé. La vidéo se retrouve sur Internet et devient virale. [ 16 ] L’inspecteur Alain Gagnon est affecté au poste de quartier 38 où il en assume la gestion.
Malgré que le 2 janvier 2014, il soit en vacances, l'inspecteur Gagnon se fait quand même informer des événements par le commandant Lafrenière. Il est également contacté par le directeur du SPVM, M. Marc Parent, qui lui fait part de ses préoccupations. [ 17 ] Le même soir, l’inspecteur Gagnon demande à l’équipe ÉSUP [5] de tenter de localiser M. F.P. et de lui offrir de l’aide, en cas de besoin. [ 18 ] De fait, le soir du 2 janvier 2014, M. F.P. est interpellé à nouveau. On le soumet à une évaluation psychiatrique, au terme de laquelle il est placé en garde préventive à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
ANALYSE La norme de contrôle [ 19 ] La jurisprudence [6] établit de façon claire qu’en appel d’une décision du COMITÉ sur une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [ 20 ] Ce constat est partagé tant par les Appelants que par le Commissaire.
Les questions en litige [ 21 ] Bien que dans leur mémoire, les Appelants soulèvent pas moins de huit questions en litige, ils les traitent toutes dans un même développement reconnaissant ainsi que plusieurs font double emploi et participent de l’argumentation. [ 22 ] Ainsi, les seules véritables questions en litige que soulève le présent appel se déclinent ainsi: 1- Est-il raisonnable pour le Comité de conclure que l’agent Pierre-Luc Gauthier a, le 2 janvier 2014, abusé de son autorité à l’égard de M. F.P. en l’intimidant et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec [7] ? 2- Est-il raisonnable pour le Comité de conclure que l’agent Vincent Marcotte, le 2 janvier 2014, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M. F.P. en n’intervenant pas face aux manquements déontologiques de l’agent Pierre-Luc Gauthier et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ? [ 23 ] Les dispositions pertinentes du Code de déontologie des policiers du Québec prévoient ce qui suit : 6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas:
1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation. 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. [ 24 ] Il ne fait aucun doute que les propos tenus par l’agent GAUTHIER auprès de M. F.P. représentent des menaces et visent à intimider ce dernier. L’agent GAUTHIER justifie l’usage de tels propos de la façon suivante : […] j’ai utilisé des propos sévères vraiment pour m’assurer qu’il ne recommence pas puis ce n’était jamais dans le but de lui manquer de respect ou de l’intimider.
J’ai vraiment dit des propos comme ceux-là pour, comme on dit, qu’il comprenne que c’était rendu assez… […] Dans mon analyse, j’ai réalisé que (M.F.P.) avait peut-être un retard mental puis oui, c’est vrai que c’est des propos sévères.
Par contre, je me suis dit : en lui donnant des faits comme ceux-là, des propos sévères, comme j’ai dit, je me suis dit : il va pouvoir s’imager que… comme un peu un enfant qui ne comprend pas nécessairement des fois un certain langage, on va utiliser un langage un petit peu plus simple pour pouvoir s’assurer qu’il comprenne ce qu’on lui dit. [8] [ 25 ] Pour l’agent GAUTHIER, cette explication situe le contexte de son intervention.
Il soutient que son comportement n’est pas empreint de malice ou de mauvaise foi, l’écartant ainsi de la faute déontologique. [ 26 ] Avec égards, le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 27 ] Pour accréditer ce raisonnement, il faudrait accepter l’idée qu’un comportement objectivement répréhensible devient acceptable s’il est tenu dans un but pédagogique. [ 28 ] Le fait que l’agent GAUTHIER soit conscient que M.
F.P. a un problème de santé mentale ne soustrait pas à ses obligations déontologiques. [ 29 ] Devant une personne fragile sur le plan intellectuel, une stratégie visant à forcer la compréhension et l’obéissance d’une directive par l’intimidation et la menace est foncièrement inacceptable. [ 30 ] Les propos tenus seraient inacceptables auprès de toute personne normale; ils ne peuvent l'être moins auprès d’une clientèle vulnérable. [ 31 ] Manifestement, ce dont M. F.P avait besoin, c’est d’aide.
Un signalement aux intervenants pertinents, notamment l’ÉSUP, aurait permis une évaluation, un encadrement et un hébergement. De fait, c’est ce qui est arrivé, mais pas à l’initiative de l’agent
GAUTHIER. [ 32 ] Du reste, il n’est pas nécessaire d’imprimer au comportement de l’agent GAUTHIER de la mauvaise foi ou une intention malicieuse tant ses propos sont « nettement excessifs et inappropriés et constituent un abus d’autorité [9] ». [ 33 ] Sur ce chef, la Décision du COMITÉ est tout à fait raisonnable. [ 34 ] Le Comité a également retenu que l’agent MARCOTTE a contrevenu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en omettant d’intervenir auprès de l’agent GAUTHIER. [ 35 ] À l’audition devant le COMITÉ, l’agent MARCOTTE s’est employé à convaincre le COMITÉ qu’il était en accord avec la stratégie utilisée par l’agent GAUTHIER. Voici ce qu’il dit [10] : Q. Il y a un propos qui est tenu et qui a fait l'objet d'une certaine discussion jusqu'ici, vous savez, cette question de l'attacher à un poteau. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ma question. R. J'ai entendu, oui, tout à fait.
J'ai entendu le propos puis moi, bien, connaissant l'agent Gauthier, je le vois qu'il utilise un terme que je sais vraiment que qu'est-ce qu'il dit , il ne le fera pas. Je connais l'agent Gauthier puis je le vois qu'il utilise un stratagème pour essayer de faire comprendre à M. F.P. qu'on ne veut plus qu'il dérange les gens, on veut qu'il rentre dans le métro puis qu'il ne fasse plus de vagues, dans le sens qu'il ne quête plus, qu'il rentre au chaud, qu'il se repose puis après ça, qu'il se dirige à sa maison.
Ça fait que oui, j'ai bien entendu les propos, mais moi, les propos n'étaient pas inadéquats, au contraire. Comme je vous ai dit, je connais bien l'agent Gauthier puis je sais vraiment qu'il ne mettra pas en œuvre les propos qu'il fait (sic), aucunement. Je voyais ça comme un père qui chicane sa fille puis qui est en train de... sa fille ou ses enfants en disant: bien, si tu ne ranges pas tes jouets, je vais les jeter. Tu sais, c'était un propos qui était juste adapté à la situation pour que M.
F.P. comprenne bien qu'on était sérieux puis que c'était une dernière chance. [ 36 ] Si l’agent MARCOTTE n’intervient pas, ce n’est donc pas parce qu’il manque de temps, mais plutôt en raison du fait qu’il est d’accord avec les propos que tient l’agent GAUTHIER. La Décision du Comité de retenir sa culpabilité sur ce chef tient donc à sa participation à une stratégie qui est, sur le plan déontologique, répréhensible. À cet égard, la Décision du Comité a les attributs d’une décision raisonnable. [ 37 ] L’appel n'est accueilli que pour prononcer un arrêt des procédures contre l’agent GAUTHIER sur le chef 2.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel; ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures contre Pierre-Luc Gauthier sous le chef 2 de la citation C-2014-4009-3; INFIRME la décision sur sanction du Comité dans le dossier C-2014-4009-3, mais uniquement pour annuler la sanction sur le chef 2. CONFIRME pour le reste les décisions rendues par le Comité sur le fond le 22 juillet 2015 et sur sanction le 19 octobre 2015 dans les dossiers C-2014-4009-3 et C-2014-4010-3. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Me Mario Coderre Roy, Bélanger, avocats Procureurs du demandeur Me Maurice Cloutier Commissaire à la déontologie policière Procureurs du défendeur Date d’audience : 7 mai 2018 [1] Décision sur sanction M.A., vol. 1, p.53.
[1] Décision sur sanction M.A., vol. 1, p.53. [2] Avis d'appel, M.A., vol. 1, p. 63. [3] Centre de renseignements policiers du Québec. [4] Pièce C-12. [5] Équipe de soutien aux urgences psychosociales. [6] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , 2008 1 R.C.S. 190, LCJ, onglet 7; Desjardins c. Comité de déontologiepolicière, 2009, QCCA 470, LCJ, onglet 5; Morin c.
Simard, 2010 QCCA 2303, LCJ, onglet 11. [7] RLRQ c P-13.1, r.1. [8] Mémoire appelants p. 183, notes sténographiques du 30 avril 2015, p. 41, lignes 5 à 10 et 17 à 25 et p. 42, ligne 1. [9] Décision du Comité par. [125]. [10] Mémoire appelants p. 205, notes sténographiques du 30 avril 2015, p. 131, lignes 11 à 25 et p. 132, lignes 1 à 14.
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