2021 QCCA 1168, 2021 QCCA 1168
Opinion
Duval c. R. 2021 QCCA 1168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007433-202 (500-01-195536-195, 500-01-208203-205) DATE : 14 juillet 2021 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JEAN DUVAL REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit, mais essentiellement, il veut être autorisé à se pourvoir à l’encontre de la mention faite au dossier par la juge Éliane Perreault que les procédures introduites contre lui en Cour supérieure sont arrêtées sur ordre du procureur général.
Il veut en effet bénéficier d’un procès par jury en Cour supérieure et non pas d’un procès devant un juge de la Cour du Québec. [ 2 ] Se disant victime de sa voisine qui a porté plainte contre lui à la Ville en alléguant que sa résidence et son terrain étaient insalubres, il soutient que celle-ci, qui est procureure au DPCP, est de mèche avec les autorités policières et la municipalité.
Il explique à l’audience qu’il a donc décidé de se percher sur une structure du parc Émilie-Gamelin, haute de 40 mètres, afin de faire connaître à tous, à l’aide d’un porte-voix, les doléances et les reproches qu’il formule à l’encontre des autorités policières, du DPCP, de la municipalité et de sa voisine. [ 3 ] Cet évènement a conduit au dépôt initial d’une accusation devant la Cour supérieure. Le ministère public s’est toutefois ravisé et a déposé une accusation d’avoir troublé l’ordre public, une infraction
sommaire relevant de la compétence de la Cour du Québec. Il a donc déposé un nolle prosequi ordonnant l’arrêt des procédures alors pendantes en Cour supérieure. [ 4 ] Le requérant s’y est objecté, soutenant avoir un droit constitutionnel d’être jugé par un jury. Il indique vouloir faire témoigner de nombreuses personnes qui ne sont contraignables que par la Cour supérieure.
Cette décision du ministère public ne vise, ajoute-t-il, qu’à éviter qu’il puisse faire éclater la vérité quant au traitement dont il a été victime et obtenir réparation. [ 5 ] Le 15 juin 2021, la juge Éliane Perreault a pris acte de l’ordre d’arrêter les procédures et en a fait mention au dossier de la Cour supérieure, tel que prescrit par l’article 579(1) C.cr . [ 6 ] C’est à l’encontre de cette mention constatant l’arrêt des procédures qu’il veut maintenant obtenir l’autorisation de se pourvoir. *** [ 7 ] La décision du procureur général d’ordonner un arrêt des procédures en Cour supérieure pour ensuite déposer une accusation d’avoir troublé l’ordre public, laquelle est de la compétence de la Cour du Québec, est discrétionnaire et il n’existe aucun droit de se pourvoir contre la mention qui en est faite par un juge de la Cour supérieure conformément à l’article 579(1) C.cr. [ 8 ] Dans la mesure où la Cour n’a d’autre compétence que celle que lui confère la Loi, elle n’a donc pas celle de se saisir de l’appel que le requérant souhaite introduire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit . MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M. Jean Duval NON REPRÉSENTÉ Me Robert Benoît DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 juillet 2021
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