2010 QCCQ 19883, 2010 QCCQ 19883
Opinion
Protection de la jeunesse — 107451 2010 QCCQ 19883 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001442-107 DATE: 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le […] 1993, Adolescente , -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'adolescente à un centre de réadaptation pour une période d'environ quatre mois. [ 2 ] Il allègue que la situation de l'adolescente a peu évolué alors que sa mère n'est pas en mesure de la recevoir en raison de ses propres difficultés et que son père est peu présent dans sa vie.
En conséquence, il suggère de la maintenir dans un centre de réadaptation pendant une période de six mois. [ 3 ] Tant la mère que sa fille admettent que la situation de compromission persiste. Cette dernière soumet qu'une période d'hébergement en centre de réadaptation de trois mois sera suffisante alors que sa mère se déclare en accord avec l'orientation principale proposée.
Toutefois, après avoir entendu toute la preuve et avoir vu sa fille pleurer, elle déclare se rallier à la position de son enfant. [ 4 ] Le Tribunal partage l'opinion de l'éducateur [intervenant 1] qui affirme ce qui suit: « Nous devons utiliser une approche responsabilisante auprès de X et aucune tolérance ne sera acceptée concernant tout comportement à caractère délinquant. Tous les agirs en ce sens devront être signalés aux policiers. X doit cheminer face à sa consommation et accepter de faire une démarche honnête.
Le grand défi demeure de lui apprendre à vivre des malaises intérieurs, développer sa conscience sociale, le sens des responsabilités et à avoir une certaine retenue sur ses pulsions à travers sa recherche de plaisir et la satisfaction de ses besoins personnels. Selon nous, l'orientation en centre de réadaptation se doit d'être temporaire; nous ne recommandons pas un placement jusqu'à majorité. Pour le moment, les circonstances ne nous permettent pas d'envisager un autre projet d'autonomie à court terme pour X car la confiance à son endroit n'y est plus.
X doit recevoir avant tout de l'aide concernant son problème de consommation et cesser de faire passer en premier plan la satisfaction de ses plaisirs immédiats qui guide la majorité de ses choix au détriment de ses obligations et de ses responsabilités. Nous sommes d'avis que X doit entreprendre une démarche en toxicomanie et s'impliquer de façon honnête et responsable dans un suivi ou une thérapie. Elle doit repartir sur des bases solides en ce qui concerne sa réinsertion. Elle doit être responsabilisée au quotidien face à ses gestes.
Nous devons néanmoins, demeurer réalistes concernant les possibilités de réadaptation pour X compte tenu que ses agirs déviants sont de plus en plus structurés et qu'ils sont devenus, avec le temps, un mode de vie intégré à sa personnalité qui lui a permis de survivre et de se débrouiller seule durant les dernières années. Il n'en tient maintenant qu'à X de faire en sorte de changer ses comportements et de modifier sa façon de transiger avec le monde extérieur [1] . » [ 5 ] L'adolescente n'a pas su utiliser convenablement tout son potentiel et ses difficultés se sont amplifiées. Il n'est pas possible
de la confier à une famille d'accueil, ce qu'elle ne veut pas également. [ 6 ] De son côté, la mère ne possède pas les capacités requises afin d'offrir à sa fille l'encadrement dont elle a besoin. Elle vient de donner naissance à un enfant qui lui a été retiré en raison de ses problèmes de consommation et dernièrement, elle a fréquenté un individu possédant un important casier judiciaire. [ 7 ] Depuis le 15 octobre dernier, le père est sorti de détention, et le d.p.j. est sans nouvelle de lui.
À l'occasion, il contacte sa fille, mais sans plus. [ 8 ] Dans les circonstances, force est de conclure que non seulement la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis, mais également que les mesures proposées sont nécessaires est appropriées à sa situation et à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 20 juin 2011 pour l'exécution des mesures suivantes: [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier d'un programme visant l'apprentissage et l'autonomie dès que sa situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier de tous les soins et services requis par sa situation; [ 16 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminées par directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures et aux activités suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE aux parents d'informer le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone ainsi que de toute situation de crise; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis de ce faire chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation et des mesures prises afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Sylvie D'Amours, Procureure de l'adolescente Me Pierrette Lévesque, Procureure de la mère Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 21 décembre 2010 Déposé le: 12 janvier 2011
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