2024 QCCQ 79, 2024 QCCQ 79
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Location de camion Eureka inc. 2024 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-024694-237 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. LOCATION DE CAMION EUREKA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La défenderesse opère un commerce spécialisé dans la location à long terme de petits camions. Le véhicule visé au présent dossier est un camion qu’elle loue au quincailler RONA. [ 2 ] À la base, on parle d’un camion standard composé de la cabine, du groupe motopropulseur et du châssis. La défenderesse y fait souder, sur le châssis arrière, des pentures spécialisées et des gardes.
Ces ajouts permettent ensuite d’y installer des boîtes de camion, des bennes ou des plateformes amovibles dans lesquelles on peut ensuite déposer la marchandise à livrer au client de la bannière. Toutes ces options s’installent et s’ancrent de la même façon à l’aide des mêmes pentures et se détachent rapidement au moyen d’un système « quick release ». [ 3 ] Un contrôleur routier intercepte le véhicule.
Une fois pesé, le contrôleur émet un constat d’infraction à la défenderesse à l’effet que la défenderesse a laissé circuler un véhicule dont la masse nette excède celle qui est inscrite aux registres de la SAAQ. (Article 518 du CSR [1] ). [ 4 ] La défenderesse nie être en infraction. Elle soutient que l’agent fait erreur. La pesée effectuée par l’agent inclut le poids de la plateforme amovible qui y est déposée. Or, selon la défenderesse, cette plateforme ne fait pas
partie de la masse nette du véhicule, car elle est amovible; elle fait plutôt
partie de son chargement. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse a tort ou raison. Si elle a raison, elle n’est pas en infraction, car la masse nette est respectée. Si elle a tort, elle est en infraction. La question de droit : [ 6 ] La question est à la fois simple et pointue : la plateforme installée sur le véhicule en cause est-elle
partie de sa masse nette du véhicule au sens de la loi et des règlements applicables ? LA PREUVE [ 7 ] La défense, pour des motifs évidents, refuse d’admettre la preuve qui fait état d’un surpoids. Cependant, factuellement, il faut comprendre que la preuve soumise en poursuite n’est pas contredite. Ce n’est pas le poids mesuré par l’agent qui est contesté, c’est la probité de son calcul. Il est admis, et bien visible sur les photos mises en preuve, que l’agent a pesé le véhicule alors que la plateforme s’y trouve.
Si l’on retranche le poids de la plateforme, la masse nette du véhicule est respectée. [ 8 ] La poursuivante démontre clairement que le véhicule, tel qu’intercepté ne contenant aucune marchandise, pèse plus que ce qu’indique son certificat d’immatriculation. [ 9 ] Il faut maintenant analyser la position de la défense et déterminer si elle respecte l’esprit de la loi.
[ 10 ] D’abord, démêlons les chiffres et les termes techniques. [ 11 ] La masse apparaissant au certificat d’immatriculation : 3 900 kilos. [ 12 ] La masse nette du véhicule telle que déclarée par le fabricant : l’expression signifie le poids du véhicule tel que vendu par le fabricant. Ce poids est reproduit sur les renseignements relatifs au dossier d’immatriculation du véhicule. Pour le véhicule en cause, elle est de : 4 400 kilos. [ 13 ] La masse nette limite pour l’immatriculation d’un camion léger : 4 500 kilos. [ 14 ] Le poids mesuré lors de la pesée de l’agent : le poids enregistré par l’agent.
C’est celui du véhicule tel que photographié et mis en preuve. On y compte le camion, la plateforme ainsi qu’une boîte cubique permettant d’y ranger des effets. Le poids enregistré est de 4 700 kilos. [ 15 ] Le poids nominal brut du véhicule (PNBV) : c’est le poids du véhicule une fois chargé. Le poids inclut tout : le chargement, les réservoirs d’essences et d’huiles remplis et même celui du conducteur. Bref, c’est le poids de ce qui roule sur la route. Pour le présent camion, il ne doit pas dépasser : 8 845 kilos. L’ENJEU : [ 16 ] Il faut comprendre que le poids de la plateforme a un impact.
Si elle compte dans la masse nette du véhicule, la défenderesse est en faute et son camion n’est plus considéré comme un camion léger. En revanche, si elle fait
partie du chargement, le véhicule demeure sous la barre des 4 500 kilos. [ 17 ] Qu’il soit compris que le nerf de la guerre ne réside pas véritablement dans les 200 kilos de différentiel de poids. L’impact réel est lié aux classes des conducteurs des véhicules que l’on retrouve sur les permis de conduire. Pour conduire un véhicule de moins de 4 500 kilos, la classe 5 suffit (celle du conducteur automobile régulier). Passé cette norme, il faut détenir des classes spécialisées telle la classe 3 ou la classe 1.
Pareille réalité réduit le nombre de conducteurs éligibles et a un impact majeur chez le locataire du véhicule. [ 18 ] On comprend que la loi est telle que monsieur-madame tout le monde peut conduire un camion léger de 4 499 kilos pesant, une fois chargé, 8 000 kilos, mais cette même personne ne peut conduire le même camion non chargé, s’il pèse 4 501 kilos. [ 19 ] Le tribunal comprend le désarroi que peut entraîner une décision défavorable à la défenderesse, mais il ne peut décider sur une base d’équité et d’illogisme mathématique. Cette plate réalité n’est pas un argument valable en droit.
De toute manière, malgré l’évidence du problème, le Tribunal tient à préciser que le procureur de la défenderesse n’en a pas fait un cheval de bataille. [ 20 ] La défenderesse plaide que le contrôleur interprète mal la règlementation lorsqu’il inclut le poids de la plateforme et de la boîte de storage. Puisque celles-ci sont amovibles, facilement détachables et prévues pour être interchangeables, elles font
partie du chargement. Qu’il soit ainsi compris que, même selon l’interprétation de la défenderesse, si la même plateforme est soudée, le contrôleur a raison. En un tel cas, puisque la plateforme devient fixée au véhicule à perpétuelle demeure, elle ferait
partie de sa masse nette. [ 21 ] La défenderesse admet, du coup, que les pentures et guides de directions que la défenderesse a ajoutés et soudés au châssis du véhicule font
partie de sa masse nette. On doit les qualifier de systèmes d’arrimage , au sens de la loi. Or, ces ajouts sont sous la barre des 100 kilos et ne disqualifient pas le véhicule. [ 22 ] Pour faciliter la compréhension, le Tribunal y va d’un exemple qui se veut à la portée de tous : une automobile vient, normalement, sans attache remorque. Lorsqu’un conducteur fait souder une attache-remorque, il augmente la masse nette de sa voiture, car celle-ci devient
partie intégrante du véhicule. En revanche, lorsqu’il intègre, dans l’attache remorque, un support à vélo amovible; doit-on considérer le porte-vélo comme un chargement ou comme une composante de l’automobile ? [ 23 ] La position de la défense prend appui sur un comparable en semblable matière : les camions utilisés pour le transport de conteneurs. Ces camions à la base, à l’instar du camion visé aux présentes, sont eux aussi livrés avec un châssis vide. On y installe des systèmes de treuilles, de câbles et d’attaches permettant d’y arrimer un conteneur. Ensuite, on y tire le conteneur. Or, le contrôleur routier l’admet; en pareil cas, le conteneur fait
partie du chargement du véhicule et non de sa masse nette. [ 24 ] Voilà qui fait dire à la défenderesse que sa plateforme amovible doit être considérée de la même façon qu’un conteneur. [ 25 ] Il faut préciser que la défenderesse a administré une preuve complète et technique en lien avec le fonctionnement de ses camions et des plateformes qu’on peut y arrimer. Les photos produites sous les cotes allant de D-6 à D-17, complétées par le témoignage de monsieur Lague président fondateur de la défenderesse, sont convaincantes.
On est en présence d’un système ingénieux, logique, bien pensé et sécuritaire qui permet de transformer le camion, au gré des saisons et des besoins, en un véhicule multi-usage. Certes, il y a de la manutention à faire, mais ces démarches sont simples, rapides, efficaces et à la portée du client (ici RONA). Le parallèle avec le chargement d’un conteneur sur un camion porte conteneur (roll-off) est probant. [ 26 ] Voyons maintenant si la règlementation soutient cette thèse. [ 27 ] La défenderesse prend ses assises juridiques dans le Règlement sur les normes d’arrimage [2] .
Voici des extraits de ce que le Tribunal retient.
SECTION I OBJET ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement régit l’arrimage de la cargaison d’un véhicule lourd. Il régit également l’arrimage de la cargaison des conteneurs intermodaux et celui des conteneurs sur les véhicules lourds…
2. (…) 3. Tout système d’arrimage peut être considéré équivalent à l’un de ceux prescrits par le présent règlement si l’exploitant établit que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1 ° il est conçu pour supporter les forces imposées lorsque le véhicule est soumis à une décélération de 0,8 g en direction avant, à une décélération de 0,5 g en direction arrière et à une accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d’un côté ou de l’autre; 2° il exerce une force vers le bas correspondant à au moins 20% de la masse de tout
article de la cargaison qui n’est pas entièrement confiné par la structure du véhicule; 3° les contraintes exercées sur chacun des composants du système d’arrimage par les forces décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas dépasser la limite de charge nominale de ceux-ci.
SECTION II NORMES GÉNÉRALES D’ARRIMAGE DE LA CARGAISON 4. Toute cargaison, sauf celle de vrac, doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 9 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons. 5. (…) 12. Les conteneurs intermodaux doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons. 13. Les conteneurs de type « Roll-on/Roll-off » et ceux de type « Hook Lift » doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 94 à 96 de cette norme. 14.
Toute cargaison constituée de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 88 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ou, s’il s’agit de véhicules aplatis ou écrasés, conformément à celles des articles 91 à 93 de cette norme.
SECTION IV VÉRIFICATION DE L’ARRIMAGE 17. Le conducteur d’un véhicule lourd doit procéder à la vérification de l’arrimage du véhicule conformément aux dispositions de l’article 3 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons. [ 28 ] Il est donc on ne peut plus clair que le législateur accorde une importance à la sécurisation de l’arrimage. Il est aussi clair qu’il traite ce point en marge de la cargaison. [ 29 ] L’article 17 est éloquent. Un conducteur doit vérifier l’arrimage du véhicule.
Force est de convenir que le conducteur du camion de la défenderesse doit s’assurer que la plateforme ou la boîte doit être correctement arrimée avant de l’utiliser. Pour cause, elle est amovible et sujette à se détacher du camion. L’usager du camion de la défenderesse doit agir exactement comme doit le faire le conducteur d’un camion roll-off. Pareille vérification n’a pas à se faire de la même manière si la boîte est soudée. Elle n’est pas arrimée, elle est structuralement intégrée au véhicule. [ 30 ] Il est aussi à remarquer qu’il n’existe pas de définition de cargaison. En revanche, le
titre de la
section II est évocateur : Normes générales d’arrimage de la cargaison . [ 31 ] Pour utiliser le camion de la défenderesse, il faut arrimer la plateforme et ensuite arrimer à cette plateforme le contenu qu’on y dépose (la marchandise).
Une fois encore, pareil exercice ne se fait pas avec une plateforme soudée. [ 32 ] Le Tribunal précise qu’à ce stade, il donne déjà raison à la défenderesse. [ 33 ] Puis il y a plus. [ 34 ] La défenderesse a produit en preuve, sous la cote D-1, copie d’échanges de correspondance intervenus entre madame Jolyanne Arbour agente de recherche en droit auprès de la SAAQ et monsieur Jean-François Baril, lesquels échanges sont ensuite relayés chez Soudures Breault, fabriquant de la plate-forme puis de Breault. [ 35 ] Les témoins Paul-André Lague et Paul Breault, PDG du Groupe Breault qui est l’atelier d’usinage qui conçoit et installe les pentures servant à l’arrimage des plateformes, ont reçu et se sont échangé ces documents dans le cadre des travaux de son entreprise. [ 36 ] Avec raison, la poursuite s’objecte à ce que les témoins attestent du contenu de ces lettres reçues de mains tierces.
Cependant, le tribunal consent à leur production, non pour en prouver la véracité, mais pour faire état qu’elles ont été lues et échangées entre les entreprises visées. [ 37 ] Le Tribunal consent à ce qu’on lise le document pour ce qu’il est : un avis juridique transmis par la SAAQ à un fournisseur de la défenderesse. [ 38 ] On y lit que madame Arbour, occupe le
titre d’Agente de recherche en droit, Direction des normes et partenariats d’affaires, Vice-présidence à l’accès sécuritaire au réseau routier, Société de l’assurance automobile du Québec :
[ 39 ] Pris isolément, ces affirmations ont une force probante limitée pour ne pas dire inexistante. Toutefois, lorsque lues en complément de preuve et en corrélation avec le verbatim des textes règlementaires, elles viennent contrevalider la preuve déjà convaincante de la défenderesse. [ 40 ] M.
Baril fait la demande suivante : « j’attend donc une réponse clair sur les mesure d’application pour les immatriculation et de permis pour de l’equipement amovible sur un camion Est ce que des cotés amovibles sur un camion plateforme ou dompeur doivent etre considérés dans le poids du camion Est ce qu’une rampe de chargement amovible sur un camion a boite fermé doit etre considere dans le poids du camion Il semble y avoir un flou dans les mesure d’application des controleurs routier et nous attendons que vous clarifier la situation par un avis légal écrit » [Reproduction intégrale] [ 41 ] Puis il obtient une réponse sous la plume de Mme Arbour, on lit : « Pour qu’un équipement a un incidence sur la masse nette du véhicule, l’équipement doit avoir un caractère permanent.
Par exemple, un équipement soudé ou boulonné au véhicule. » [Reproduction intégrale] [ 42 ] Le Tribunal précise que, même sans faire état desdites correspondances, il en vient à la conclusion que la défenderesse a raison : La plateforme ne fait pas
partie de la masse nette du véhicule POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE, Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-François Langlois BRUNET & BRUNET Défendeur Date d’audience : 13 décembre 2023
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