2017 QCCQ 9, 2017 QCCQ 9
Opinion
Voyer c. Marc Gariepy Nettoyeur (2007) inc. 2017 QCCQ 9 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063255-151 DATE : 5 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ANNICK VOYER […], Portneuf (Québec) […] et SÉBASTIEN BARNARD […] , Portneuf (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARC GARIEPY NETTOYEUR
(2007) INC. 111, rue du Parc Industriel, St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Annick Voyer et Sébastien Barnard réclament 1 184,29 $ à Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. (Gariépy inc.). Le tapis confié à cette dernière pour être nettoyé a endommagé le plancher de leur chambre en étant mal asséché. [ 2 ] Gariépy inc. plaide qu’une entente est intervenue entre les parties mettant fin au litige et subsidiairement, que le montant réclamé est exagéré puisque seulement une
partie du plancher est endommagée. LES FAITS [ 3 ] Le 19 février 2015, Mme Voyer reprend le tapis qu’elle a fait nettoyer chez Gariépy inc. quelques jours auparavant. Une odeur d’essence, qu’elle croit normale, s’en dégage. [ 4 ] Elle dépose le tapis, qui mesure quatre pieds par six pieds, à l’endroit habituel dans sa chambre. [ 5 ] Samedi le 21 février 2015, elle se lève étourdie, avec un mal de tête et la nausée. Son conjoint lui fait remarquer une odeur d’essence dans la chambre. [ 6 ] Gariépy inc. étant fermée, Mme Voyer contacte un autre nettoyeur pour obtenir de l’information quant à l’odeur.
On lui mentionne que le tapis a mal séché et qu’elle doit le rapporter chez Gariépy inc.. L’odeur ne disparaîtra qu’avec un nouveau nettoyage. En attendant, on lui conseille de le sortir de la maison. [ 7 ] Mme Voyer enlève le tapis. En dessous, le plancher de mélèze huilé est humide. Après l’avoir essuyé, elle constate que toute la
section du plancher sous le tapis est endommagée. Il est décoloré, comme si la teinture s’était dissoute. [ 8 ] Le 23 février 2015, Gariépy inc. reprend le tapis pour un nouveau nettoyage. Mme Voyer informe sa représentante, Sandra Gariépy, de l’état du plancher. Celle-ci lui recommande un produit qui doit corriger la situation.
[ 9 ] Mme Voyer achète ce produit et l’applique mais elle n’obtient pas le résultat escompté. [ 10 ] Le 25 février 2015, dans un échange avec Mme Voyer, Jean-Claude Gariépy, le père de Mme Gariépy, propose de lui apporter le tapis et d’essayer un autre produit sur le plancher. Mme Voyer veut ravoir son tapis mais refuse le produit proposé. [ 11 ] En son absence, il se rend à la résidence. Il apporte le tapis et convient avec M.
Barnard, le conjoint de Mme Voyer, d’essayer le produit Orange Glo qu’il étend sur le tiers du plancher de la chambre, tout en repartant avec celui-ci. [ 12 ] Comme le produit pourrait donner un résultat satisfaisant, Mme Voyer contacte M. Gariépy pour l’obtenir ainsi qu’un dédommagement pour l’appliquer sur tout le plancher. [ 13 ] Le 1 er mars 2015, M. Gariépy fournit le produit Orange Glo et remet à Mme Voyer un chèque de 50 $ de Gariépy inc. portant la mention « entente à l’amiable pour tapis ». [ 14 ] Le 3 mars 2015, Mme Voyer et M. Barnard appliquent le produit. Toutefois, le 12 mars 2015, la
section du plancher concernée retrouve son apparence altérée. Bref, le produit n’a qu’un effet temporaire. [ 15 ] Le 24 mars 2015, Mme Voyer envoie une mise en demeure, réclamant le coût de réfection du plancher. [ 16 ] Tony Blais, le représentant de Parquet Royal, déclare qu’une réparation locale, c’est-à-dire circonscrite à l’emplacement du tapis, n’est pas envisageable. Il faut refaire le plancher de la chambre et cette réfection coûte 1 184,29 $ taxes incluses. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] Les parties ont convenu entre elles d’un contrat de service selon l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pour le nettoyage du tapis : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 18 ] L’
article 2100 C.c.Q. impose au prestataire de service des obligations envers son client : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 19 ] Plus particulièrement, un nettoyeur est tenu à une obligation de résultat [1] . [ 20 ] Pour remplir cette obligation, l’entrepreneur doit accomplir l’ouvrage conformément aux obligations qui découlent des règles de l’art et il ne doit pas causer de dommage au client. [ 21 ] Il ne fait aucun doute que l’altération du plancher est la conséquence d’un nettoyage mal exécuté.
Les photographies démontrent que le plancher n’est abîmé qu’à l’endroit où le tapis a été déposé après son nettoyage et la preuve établit que le plancher n’était pas dans cet état auparavant. [ 22 ] D’ailleurs, il n’y a pas ici réellement de litige en ce qui concerne la responsabilité de Gariépy inc..
Le tapis aurait dû être nettoyé selon les règles de l’art, notamment en étant séché complètement, ce qui aurait évité le préjudice subi par les demandeurs. [ 23 ] Le litige porte sur l’entente intervenue le 1 er mars 2015 et le montant des dommages réclamé que Gariépy inc. trouve exagéré. [ 24 ] La transaction est un contrat par lequel les parties règlent un différend au moyen de concessions réciproques [2] : 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 25 ] Elle n’est assujettie à aucune forme particulière. Elle peut être implicite ou verbale. Elle doit être tout de même suffisamment claire pour conclure que les parties ont voulu régler leur litige. [ 26 ] Il y a bien ici une entente entre les parties pour régler leur litige.
Toutefois, selon la preuve, celle-ci est conditionnelle à ce que le plancher abîmé retrouve son aspect initial. [ 27 ] L’
article 1497 C.c.Q. prévoit : 1497. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que
l’événement arrive ou n’arrive pas. [ 28 ] Les parties peuvent donc s’engager sous condition suspensive (celle dont la réalisation créée l’obligation) ou sous condition résolutoire (celle dont la réalisation éteint l’obligation). [ 29 ] De l’avis du Tribunal, il y a ici une condition suspensive qui ne s’est pas réalisée et qui ne pourra se réaliser [3] de sorte que l’entente, eu égard à l’absence de résultat, ne vaut pas. De plus, Gariépy inc. n’a pas démontré que les demandeurs étaient fautifs quant à l’absence de résultat [4] . [ 30 ] Le coût de réfection du plancher de la chambre est estimé à 1 184,29 $.
Selon la preuve, il faut reprendre le plancher de la chambre au complet pour obtenir un résultat satisfaisant. Gariépy inc. n’a pas démontré que cette réfection pouvait être entreprise à coût moindre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 184,29 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 107 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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