2012 QCCQ 9433, 2012 QCCQ 9433
Opinion
Protection de la jeunesse — 122351 2012 QCCQ 9433 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010746-113 Ville A, le 1 er mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 1996. [ 2 ] Elle suggère, malgré la décision du 18 octobre 2011 maintenant l'adolescente auprès de sa mère, que X soit hébergée en centre de réadaptation, s'implique dans une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie, réintègre le domicile de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la récurrence des sérieux problèmes de comportements de l'adolescente. [ 3 ] Cette dernière et ses parents sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Outre les admissions de X et le témoignage de la mère, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le retour de l'adolescente dans son milieu familial auprès de sa mère, à la suite d'un hébergement de deux (2) mois en centre de réadaptation, s'avère un échec. [ 6 ] En effet, la consommation de cannabis et d'alcool de X affecte toutes les sphères de sa vie en ce qu'elle s'absente régulièrement du milieu scolaire, est en possession d'une « pipe à hasch » à l'école (une plainte policière est portée contre elle), accumule un retard académique insurmontable, vole de l'argent à ses parents et invite des amis au domicile de son père ( le 17 novembre, le 20 décembre 2011, le 27 mars 2012 et à d'autres moments) où il y a consommation de drogue et d'alcool.
C'est ainsi qu'à au moins quatre (4) occasions les policiers interviennent au domicile du père en lien avec le bruit. [ 7 ] Au surplus, l'adolescente ne respecte pas les règles chez sa mère, découche une fois sans autorisation et sans dire où elle va, manque de respect à sa mère, est passive en plus de posséder du matériel de consommation que sa mère trouve chez elle et de ne pas respecter ses conditions de sa probation déjà ordonnée par ce tribunal antérieurement en vertu de la LSJPA ( non-consommation de drogue et interdiction de contacts avec une amie que X voit quand même). [ 8 ] Finalement, le climat familial est à ce point tendu chez la mère, qui est épuisée, qu'en février 2012 les parents conviennent de faire un essai de X chez son père.
À cet égard, la preuve ne permet pas de déterminer si la requérante est informée de cette entente, mais précise que le séjour à temps plein de X chez son père à compter de mars 2012 aurait dû être entériné par ce tribunal.
[ 9 ] Ceci étant dit, cet essai s'avère aussi un échec alors que X persiste dans sa consommation de drogue et dans le non-respect des règles qui lui sont formulées. C'est dans ce contexte que le 27 mars 2012, la mère se rend sans aviser, à l'heure du couvre-feu de sa fille chez le père qui est absent. Elle voit des « couteaux à blaster » sur le poêle et accueille X quelques minutes plus tard qui est en état de consommation et en compagnie de la personne avec qui elle ne peut avoir de contacts.
La mère appelle les policiers. [ 10 ] Depuis, X vit en centre de réadaptation où elle se déresponsabilise, éprouve peu de malaise et ne se remet pas en question.
Or, X décide récemment de s'impliquer dans une thérapie au centre A afin de régler son problème de consommation. [ 11 ] En conséquence, considérant la détérioration de la situation de cette adolescente au cours des cinq (5) derniers mois et les échecs de son maintien en milieu familial, le tribunal estime que la réadaptation est nécessaire dans son cas, au moins pour quelques mois, afin de stabiliser ses comportements problématiques, l'aider à prendre les moyens pour les corriger et à faire une réelle prise de conscience de ses difficultés. [ 12 ] Relativement aux parents, ils sont tous les deux dépassés par les comportements de leur fille qui défie leur autorité.
En fait, la mère, qui est capable d'affirmer son autorité parentale, ne se sent plus en mesure d'offrir l'encadrement que nécessite X. [ 13 ] Quant au père, malgré des efforts, il est peu encadrant, peu conséquent et peu présent au domicile dû à ses occupations et ses engagements personnels. [ 14 ] En somme, la cohésion parentale est bien difficile dans le cas de cette adolescente, qui en est bien consciente d'ailleurs. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 18 octobre 2011; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 1 er mai 2013 :
a) Que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois;
b) Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial auprès de sa mère, par la suite;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
f) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
g) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
h) Que l'adolescente soit autorisée à faire des séjours à la maison de thérapie A; [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente M e Sophie Lafleur, pour le père (#73) Madame A, mère Date d’audience : 1 er mai 2012 /nb
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