2023 QCCQ 7335, 2023 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 231324 2023 QCCQ 7335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003485-221 150-41-003486-229 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profes- sion au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) Et Y (2021-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement des enfants compromis et les confiait à leur grand- mère maternelle pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La situation du père s’est améliorée à un point tel que la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance pour que les enfants lui soient confiées pour une période de dix (10) mois. [ 3 ] Les parties, à l’exception de la mère, en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées pour les enfants par laquelle elles reconnaissent que leur sécurité ou leur développement est toujours compromis et que les faits à l’origine de la demande en révision justifient cette dernière. [ 4 ] La mère n’a pas signé le projet d’entente et n’est pas présente non plus lors de l’audition, bien que la procédure lui ait été dûment signifiée. [ 5 ] Lors de l’audition du 20 avril 2023, la mère est absente, se trouvant dans un centre de santé et elle a mentionné à l’intervenante être en accord avec le fait que les enfants soient confiés à leur père.
Elle voulait toutefois s’adresser au Tribunal concernant ses contacts. [ 6 ] Le Tribunal a rendu un jugement provisoire confiant les enfants à leur père et a reporté l’audition au 24 avril 2023.
[ 7 ] À cette date, la mère est absente. [ 8 ] L’intervenante au dossier informe le Tribunal qu’elle a communiqué avec la mère le 21 avril 2023 et que cette dernière avait quitté le centre où elle se trouvait et n’avait donné aucune information quant à l’endroit où elle allait.
Elle n’a pas non plus communiqué avec l’intervenante. [ 9 ] Puisque la preuve démontre qu’au cours de la dernière période la mère n’a actualisé qu’un contact lequel, au surplus, n’était pas autorisé et parce que l’intérêt des enfants veut qu’une ordonnance soit rendue, le Tribunal a donc procédé en l’absence de la mère. [ 10 ] Bien que le projet d’entente ne soit pas signé par la mère, le Tribunal y donne suite en raison de l’absence de la mère dans la vie de ses filles. [ 11 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties signataires et est dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance du 24 octobre 2022; [ 16 ] CONFIE les enfants à leur père [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, à l’exception de la mère, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 18 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes, incluant la mère, de s’y conformer; [ 20 ] LE TOUT pour une période de dix (10) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Christophe Clément Procureur des enfants Me Sophie Bergeron Procureure du père Mère, absente et non représentée Dates d’audience : 20 et 24 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
Loading document…